BGer 9C_727/2015 |
BGer 9C_727/2015 vom 13.11.2015 |
{T 0/2}
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9C_727/2015
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Arrêt du 13 novembre 2015 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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du 29 septembre 2015.
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Vu : |
la décision du 5 mars 2015, confirmée sur opposition le 9 avril suivant, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fixé l'acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par A.________ pour l'année 2015 à 950 fr. 40,
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le recours dont l'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 10 avril 2015, concluant implicitement à la diminution du montant des acomptes dès lors que la rente d'invalidité qu'elle percevait ne lui permettait pas de s'en acquitter,
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le jugement du 29 septembre 2015 par lequel la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision litigieuse en ce sens que l'acompte de cotisations dues pour l'année 2015 était fixé à 844 fr. 60,
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le recours en matière de droit public que l'intéressée a interjeté contre ce jugement le 2 octobre 2015(timbre postal),
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considérant : |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que le tribunal cantonal a en l'occurrence constaté que les bases de calcul de l'acompte de cotisations dues pour l'année 2015 n'étaient pas adéquates et que les chiffres de référence devaient être ceux de l'année 2013 et non ceux de l'année 2011,
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qu'il a corrigé le calcul de la caisse intimée et fixé l'acompte en question à 844 fr. 60 au lieu des 950 fr. 40 arrêtés dans la décision litigieuse,
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que l'argumentation de la recourante consiste en une seule phrase: "Je veux un recours à 100 % pour 100 % pas partiel",
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que, pour autant qu'elle soit compréhensible, cette argumentation ne permet de toute évidence pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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