Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1075/2015
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Arrêt du 17 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 1er septembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal de police genevois a condamné ce dernier à 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et 700 fr. d'amende pour tentative de lésions corporelles simples et dommages à la propriété au détriment de A.________.
En bref et pour l'essentiel, elle a retenu que le 12 août 2013 à Genève, après qu'un conflit eut éclaté entre X.________ et le cycliste A.________, le premier avait poursuivi le second au volant de sa voiture, puis, après s'être porté à sa hauteur dans la Voie-de-Moëns, avait donné un coup de volant à droite et heurté le cycliste, entraînant sa chute. A l'appui de sa condamnation, elle s'est fondée sur les déclarations concordantes de A.________ et du témoin B.________, laquelle n'avait aucun intérêt à mentir, ne présentant aucun lien avec les faits ni avec les parties. La version des faits défendue par A.________ était d'autant plus crédible qu'il avait d'emblée admis avoir, au cours de l'altercation l'ayant opposé à X.________ peu avant les faits incriminés, volontairement endommagé le rétroviseur gauche du véhicule du prénommé, faits pour lesquels il avait été condamné. A l'inverse, les dires de X.________ selon lesquels il n'y aurait eu aucun heurt, lui-même ayant stoppé sa voiture quelques mètres après le cycliste qui l'aurait rejoint à pied après s'être arrêté au début de la Voie-de-Moëns pour s'entretenir avec d'autres personnes, n'apparaissaient pas crédibles.
X.________ avait délibérément heurté avec sa voiture le vélo conduit par A.________, provoquant sa chute. Il ne pouvait pas ignorer qu'une telle manoeuvre dangereuse était susceptible de causer des lésions corporelles, à tout le moins simples. Il avait agi sciemment, son but ayant été d'intercepter le cycliste qui avait pris la fuite après avoir endommagé son rétroviseur.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'espèce, le recourant se contente de discuter librement les faits litigieux qu'il conteste et dont il livre une version personnelle à l'issue d'une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. En particulier, il critique l'instruction de la cause, sans expliquer en quoi l'autorité précédente aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 ss; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Il ne démontre pas non plus en quoi elle aurait procédé à une appréciation insoutenable des déclarations de A.________, ainsi que du témoin. Il se plaint d'arbitraire, d'inégalité de traitement et de violation de son droit d'être entendu sans développer d'argumentation répondant aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF). Au reste, il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel. Faute de satisfaire ainsi aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring