Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_956/2015
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Arrêt du 17 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (actes d'ordre sexuel avec des enfants), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur leurs enfants B.________, née le 27 mai 2010, et C.________, né le 28 octobre 2008, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étant manifestement pas réunies. En effet, les déclarations des différents protagonistes étaient contradictoires et la situation entre les parents pour la garde des enfants, conflictuelle. En outre, aucun témoin n'avait assisté aux scènes décrites par C.________, peu plausibles au regard de la configuration du cabinet de toilette au Point de rencontre. Au demeurant, aucune investigation complémentaire n'était à même de faire la lumière sur les faits dénoncés.
2.
Le 20 août 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée, dont elle a repris les arguments en les développant. Elle a souligné l'attitude contradictoire de la recourante qui n'hésitait pas à remettre en question la configuration des lieux telle que celle-ci ressortait du rapport de police établi sur la base des renseignements obtenus auprès du Point de rencontre, en même temps qu'elle s'y référait précisément pour soutenir la thèse selon laquelle les faits auraient pu se produire dans la pièce ou le couloir attenant au cabinet de toilette. La chambre cantonale a précisé que le dossier ne contenait aucun élément objectif permettant de retenir contre A.________ les actes dénoncés, lesquels, selon son fils, se seraient produits dans les toilettes des enfants - alors qu'en réalité il n'existait qu'un seul cabinet pour enfants et adultes, tout sexe confondu, lequel, de surcroît, ne permettait d'accueillir qu'une seule personne à la fois compte tenu de son volume particulièrement réduit - et dans la salle de jeux du Point de rencontre, soit dans des lieux fréquentés par d'autres enfants et parents. Un acquittement apparaissait ainsi plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte que la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière au motif d'une prévention pénale insuffisante était justifiée, nonobstant que l'on se trouvât en présence d'une infraction grave. La chambre cantonale a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire.
3.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles en lien avec l'infraction qu'elle invoque. En particulier, elle n'indique rien quant à un éventuel tort moral subi par ses enfants ou par elle-même. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
En l'occurrence, la recourante invoque la violation de son droit à l'assistance judiciaire. Elle considère que son écriture cantonale n'était pas dépourvue de chances de succès, dès lors qu'elle avait agi comme toute mère confrontée aux mêmes révélations. En outre, elle était de langue maternelle espagnole, ce qui fondait le recours à un avocat.
Ce faisant, elle exprime son point de vue, sans pour autant se déterminer sur celui de la chambre cantonale, qui a considéré le recours comme voué à l'échec, ce qui excluait l'assistance judiciaire. Sa critique ne répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et est ainsi irrecevable, étant précisé que les difficultés de langue invoquées par la recourante ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qu'elle ne prétend pas qu'elle aurait requis un interprète (cf. art. 68 CPP) ni ne soulève de grief recevable à cet égard.
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
5.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring