Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_92/2015
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Arrêt du 18 novembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
Commune de A.________, agissant par sa Municipalité,
représentée par Me Patrice Girardet, avocat,
recourante,
contre
B.________,
par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,
intimé.
Objet
permis de construire, autonomie communale
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 décembre 2014.
Faits :
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° ccc du cadastre de la commune de A.________, située au chemin ddd. La partie nord de ce terrain de 3'022 m2 accueille une villa individuelle répondant aux critères "Minergie". A l'est, ce bien-fonds est contigu à la parcelle n° ppp, sur laquelle sont érigées des constructions résidentielles de trois niveaux surmontés de toitures à quatre pans de faible pente (domaine de ddd); à l'ouest, il est bordé par la parcelle n° eee, supportant un immeuble d'habitations collectives de trois niveaux avec une toiture à quatre pans. Au sud, sur le fonds voisin n° fff, sont construites deux villas contiguës sur deux niveaux avec des combles habitables.
L'ensemble du secteur, situé au sud du chemin ddd, est classé en zone de moyenne densité, régie par le chapitre 13 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, approuvé par le département compétent le 18 août 2011 (ci-après: le RGATC).
Le 29 mai 2012, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment solaire résidentiel sur la partie sud de la parcelle n° ccc. Le projet comprend huit logements ainsi qu'un parking souterrain. Le rez-de-chaussée ainsi que le premier étage accueilleront quatre duplex contigus; le deuxième étage abritera deux appartements de 2 pièces ainsi que deux appartements duplex donnant accès à un dernier étage d'attique. La toiture du niveau de l'attique présente une forme arrondie dont le sommet recouvre partiellement la terrasse qui se dégage depuis les baies vitrées des duplex sises aux sud. Par rapport au niveau du rez-de-chaussée, le niveau supérieur de la toiture s'élève à 12,52 m et celui de la corniche, correspondant, d'après les plans mis à l'enquête, à la terrasse de l'attique, à 9,85 m. Au nord, des éléments de structures légères relient la corniche de la toiture au rez-de-chaussée, créant un espace destiné à une coursive au 2ème étage.
Ce projet répond aux critères "Minergie". Les surfaces de l'enveloppe sont exploitées pour optimaliser la production d'énergie par des surfaces vitrées orientées au sud et par des capteurs solaires sur la toiture; la forme de la toiture est étudiée de manière à ce que le rapport entre les surfaces de déperdition énergétiques au nord et les surfaces de production au sud soit optimisé; en cela elle transforme une surface habituellement passive en surface productrice d'énergie. La toiture sera couverte de panneaux photovoltaïques assurant 25% des besoins en électricité. Quant au système solaire thermique prévu dans le prolongement de la terrasse de l'attique (sud), il assure une production d'eau chaude couvrant 60% des besoins annuels. Enfin, un système de captage passif de 200 m
2 réalisé par les vitrages au sud permettra d'assurer 70% des besoins en chauffage, en hiver.
B.
Dans le cadre de l'enquête publique ouverte le 31 août 2012, plusieurs copropriétaires voisins, dont notamment G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, M.________, N.________ et O.________ (ci-après: les opposants), se sont opposés au projet.
Le 23 octobre 2012, la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a communiqué à la municipalité sa synthèse contenant les décisions spéciales requises par le projet, respectivement les préavis favorables des services cantonaux concernés.
Par décision du 17 décembre 2012, notifiée au constructeur le 16 janvier 2013, la municipalité a refusé la délivrance du permis de construire au motif que la forme du toit prévue n'était pas conforme à la réglementation communale. Elle a ajouté que cette réglementation était récente et qu'elle avait l'intention de l'appliquer avec rigueur s'agissant de l'exigence des toitures à pans.
Saisie du recours de B.________ et après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à la Municipalité de A.________ pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité. La cour cantonale a en substance jugé que le RGATC n'exclut pas les toitures présentant une autre forme que les toits à pans; elle a estimé que le règlement limite le pouvoir d'appréciation de la municipalité sur ce point, en présence d'un projet portant, comme en l'espèce, sur un bâtiment économe en énergie. Le Tribunal cantonal a considéré qu'en tout état la commune aurait, à tout le moins, dû autoriser le projet par le biais d'une dérogation. L'arrêt attaqué retient encore que le projet ne viole ni les dispositions réglementaires portant sur la hauteur des façades et l'aménagement des combles ni la clause d'esthétique .
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune de A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision de la Municipalité de A.________ du 16 janvier 2013, refusant le permis de construire un immeuble résidentiel de huit appartements, est confirmée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Se référant aux considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours; quant à l'intimé, il en demande implicitement et également le rejet. Appelés à se déterminer, les opposants ont expressément renoncé à participer à la procédure fédérale. Au terme d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
L'arrêt attaqué, qui est une décision de renvoi à une autorité inférieure, a un caractère incident. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à nouveau), la jurisprudence admet qu'il peut en résulter un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.2 p. 412); le renvoi est alors assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s. et les références citées). Tel est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué retournant le dossier à la commune recourante pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité. Ainsi, dirigé contre une décision analogue à une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et autres collectivités publiques ont qualité pour recourir en invoquant la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonale ou fédérale. La commune de A.________, qui invoque l'autonomie dont elle bénéficie en matière d'aménagement local du territoire, a ainsi qualité pour agir. La question de savoir si elle est réellement autonome dans ce domaine relève du fond (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45 et les arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante se réfère à l'état de fait de l'arrêt attaqué, tout en sollicitant son complétement sur différents points. Elle requiert tout d'abord qu'il soit constaté que le projet litigieux ne s'inscrit pas dans le gabarit réglementaire; il s'agit toutefois d'une question de droit qui sera examinée ultérieurement (cf. consid. 3.3 ci-dessous). La municipalité soutient par ailleurs que l'état de fait occulterait les propos tenus par l'architecte de l'intimé lors de l'audience du Tribunal cantonal; celle-ci aurait à cette occasion déclaré que l'absence de toit côté sud aurait principalement pour but de favoriser la vue. Quoi qu'il en soit, cet élément, tout comme le fait que les bâtiments érigés avant 2011 ne pourraient aujourd'hui plus être autorisés par le RGATC, ne sont pas - comme on le verra - de nature à influer sur le sort de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (art. 97 al. 1 LTF).
3.
La recourante se plaint d'une violation de son autonomie communale. Elle reproche plus particulièrement à la cour cantonale une application arbitraire des dispositions du RGATC sur les toitures, les façades, la hauteur, les gabarits et les combles.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 136 I 316 consid. 2.1.1 p. 317 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la commune soit autonome pour l'ensemble de la tâche communale en cause; il suffit qu'elle soit autonome dans le domaine litigieux (ATF 133 I 128 consid. 3.1 p. 131; arrêts 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 23, mais in Pra 2011 n° 60 p. 428; 1C_537/2009 du 8 juillet 2010 publié in JdT 2010 I 520).
3.1.2. En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; arrêts 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, in Pra 2011 n° 60 p. 428; 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 p. 114). Cela ressort en particulier de l'art. 2 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
Le droit cantonal ne contient aucune disposition définissant la hauteur et le nombre de niveaux admissibles ni la forme des toitures (cf. art. 86 à 102 LATC; arrêt 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. précité ). S'agissant de l'esthétique des constructions, le droit cantonal confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural de celles-ci ainsi qu'à leur intégration dans l'environnement (cf. art. 86 al. 1 LATC). Ces domaines ressortissent par conséquent au seul droit communal qui, dans cette mesure, peut être qualifié d'autonome.
3.1.3. Une commune reconnue autonome dans un domaine spécifique peut dénoncer tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 173; 138 I 242 consid. 5.2 p. 244).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions (arrêt 1C_442/2010 du 16 septembre 2011 consid. 3.3 publié in RtiD 2012 I 39). Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2; 1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1; dans ce sens: OLIVER SCHULER, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, thèse Zürich 2015, p. 75-77). Le Tribunal fédéral examine librement la décision de l'instance cantonale de recours, dès lors qu'il y va de l'application du droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Il contrôle ainsi librement si l'autorité judiciaire cantonale a respecté la latitude de jugement découlant de l'autonomie communale (cf. ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397; arrêts 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2; 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4.3 publié in ZBl 107/2006 p. 430).
3.2. La recourante estime que la cour cantonale a violé son autonomie en jugeant que l'art. 6.2 RGATC constitue une base légale suffisante pour admettre une construction prévoyant une toiture arrondie.
3.2.1. Figurant au chapitre 6 du RGATC, intitulé " architecture ", l'art. 6.2 prévoit que les toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes identiques comprises entre 40 et 80 % (al. 1 1ère phrase). Certaines toitures ou parties de toitures peuvent cependant être plates ou à très faible pente notamment pour les constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance, pour les constructions enterrées ou en grande partie enterrées, pour les réalisations d'utilité publique, ou encore pour les bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone activités (al. 1 2ème phrase). Pour des raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au propriétaire d'une construction projetée (al. 2). Les règles applicables à la zone village et aux constructions anciennes sont réservées (al. 3).
3.2.2. La cour cantonale a considéré que l'art. 6.2 RGATC n'exclut pas les toitures qui présentent une configuration différente des toitures à pans puisqu'elle utilise l'expression "pour l'essentiel". Le Tribunal cantonal a par ailleurs estimé que les situations dans lesquelles il peut être dérogé à l'exigence des toits à pans (art. 6.2 al. 1 2ème phrase RGATC) ne sont pas énumérées exhaustivement, de sorte qu'une toiture arrondie sur le niveau de l'attique - assimilable selon lui à une toiture à faible pente - doit être admise. L'instance précédente en a déduit que le projet litigieux répondait aux exigences réglementaires de l'art. 6.2 RGATC et devait être autorisé sans que l'octroi d'une dérogation ne soit nécessaire.
Il est vrai qu'en exigeant "pour l'essentiel" des toits à pans, le règlement communal n'exclut pas que d'autres formes de toitures puissent être admises. Toutefois, cette possibilité se limite aux seuls toits plats ou légèrement en pente; il n'apparaît à cet égard pas d'emblée évident que la toiture arrondie projetée puisse y être assimilée, comme le retient pourtant l'arrêt attaqué. En outre, le règlement ne prévoit ce régime qu'en présence de cas particuliers énumérés à l'art. 6.2 al. 2 RGATC. Il faut avec la cour cantonale reconnaître que cette liste n'est pas exhaustive; on comprend néanmoins des exemples y figurant que les toitures plates et légèrement en pente doivent en principe être réservées à des constructions dont l'impact est limité, ce qui n'est objectivement pas le cas d'un immeuble d'habitation de huit appartements en PPE, situé dans la zone de moyenne densité.
Dans ces circonstances, en jugeant la toiture litigieuse contraire à l'art. 6.2 RGATC, la cour cantonale a en réalité procédé comme s'il s'était agi d'une question d'interprétation de droit fédéral (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5.2 p. 241). Or la disposition ici litigieuse est de droit communal. En outre, dans la mesure où les prescriptions relatives à la forme du toit d'une construction visent essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son environnement, elles relèvent d'un intérêt local pour la préservation duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, la cour cantonale ne pouvait pas - sauf à violer l'autonomie communale - substituer son appréciation à celle de l'autorité communale, puisque la solution communale reposait sur une interprétation admissible du droit communal et découlait d'une appréciation soutenable des circonstances pertinentes de l'espèce.
3.2.3. Toujours sous l'angle de l'interprétation du règlement communal, on peine à comprendre le raisonnement de l'arrêt attaqué fondé sur l'art. 10.7 RGATC. On ne discerne pas en quoi cette dernière disposition permettrait de considérer le projet litigieux comme étant conforme à l'art. 6.2 RGATC, et ainsi admissible sans qu'une dérogation ne soit nécessaire. En effet, en prévoyant que, dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation de bâtiments économes en énergie tels que, notamment les constructions portant le label "MINERGIE", cette disposition n'a pas en tant que telle d'effet sur la portée matérielle de l'art. 6.2 RGATC, plus particulièrement s'agissant de la forme des toitures admissibles; elle joue en revanche un rôle lorsqu'il s'agit de répondre à la question de savoir si le projet doit être autorisé par le biais d'une dérogation, question qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4.4.4).
3.3. Dans la continuité de son raisonnement tendant à reconnaître la conformité réglementaire du projet litigieux, la cour cantonale a jugé que le gabarit et la hauteur qu'impliquait la forme particulière de la toiture respectaient les art. 5.1 à 5.3 et 13.5 RGATC.
3.3.1. Au chapitre de la hauteur des constructions, le règlement communal prévoit qu'en aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes "h" et "H" fixées par les règles particulières. Ces cotes se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h) et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus importante (art. 5.1 RGATC). Pour la zone de moyenne densité, la hauteur (h) est fixée à 10 m et la hauteur (H) à 13 m (art. 13.5 RGATC). Le règlement ne précise pas le nombre de niveaux superposés autorisés, celui-ci étant fonction de l'exploitation des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone (art. 5.2 al. 1 RGATC). L'art. 5.3 RGATC dispose que les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable de la toiture. Enfin, aux termes de l'art. 6.3 RGATC, dans les combles, les locaux destinés à l'habitation sont éclairés et aérés par des ouvertures pratiquées sur des façades pignons et/ou par des percements réalisés sur les pans de la toiture. Le nombre et les dimensions de ces percements, par exemple pignons secondaires, lucarnes, baies rampantes, sont limités aux nécessités propres à l'éclairage et à l'aération des locaux.
3.3.2. La cour cantonale a considéré que dès lors que le règlement n'impose ni les toits à pans ni un nombre limité d'étages, la réalisation d'un attique constitué d'une façade vitrée entièrement ouverte, en retrait d'environ 4 m (terrasse) par rapport à la façade sud principale, est admissible; ce retrait est, selon le Tribunal cantonal, suffisant pour donner à un observateur, devant la façade sud, une apparence de hauteur à la façade conforme à la hauteur à la corniche exigée par le règlement (10 m selon l'art. 13.5 RGATC). S'agissant de la hauteur de la toiture, le Tribunal cantonal a constaté que celle-ci s'élève à 12.52 m et respecte la hauteur (H) de 13 m fixée par l'art. 13.5 RGATC, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, l'instance précédente, estimant que la réglementation communale n'exige pas que le dernier niveau soit un étage de combles, a retenu que l'attique projeté n'est soumis ni aux règles fixées par la jurisprudence cantonale quant aux combles et à la hauteur du mur d'embouchature (dont la hauteur doit, sauf disposition contraire, être inférieure à 1 m selon la jurisprudence cantonale; cf. BOVAY/DIDISHEIM/SULLIGER/THONNEY, Droit fédéral et vaudois de la construction, Glossaire, 2010, p. 605 et la référence à la RDAF 1999 I 116) ni aux exigences concernant leur éclairage (cf. art. 6.3 RGATC), notamment celle de l'ouverture en pignon. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a jugé que le projet respectait l'ensemble des règles communales régissant la hauteur et le gabarit des constructions.
3.3.3. Comme l'a souligné la recourante, la conformité du projet aux règles définissant la hauteur et le gabarit admissibles n'est donnée que pour autant que la forme particulière de la toiture puisse être jugée conforme aux dispositions règlementaires. Or tel n'est en l'espèce pas le cas au regard de l'interprétation faite par la commune de l'art. 6.2 RGATC, dont il n'y a en l'occurrence - on l'a vu - pas lieu de s'écarter (cf. consid. 3.2 ss). Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'importante marge d'appréciation dont jouit l'autorité communale dans le domaine de la police des constructions, celle-ci pouvait retenir, sans que cela n'apparaisse critiquable, que le RGATC, dès lors qu'il exige en principe la réalisation de toits à pan, impose que le dernier étage soit constitué en combles; cette interprétation se trouve encore appuyée par les règles restrictives prévues par la réglementation communale en matière de jours et d'aération (cf. art. 6.3 RGATC). Ainsi, en jugeant, sous cet angle également, le projet litigieux réglementaire, la cour cantonale s'est livrée à une interprétation extensive du RGATC qu'elle a substituée à l'appréciation de la municipalité, violant en cela l'autonomie communale.
4.
Dès lors qu'il n'est pas discutable de tenir le projet litigieux pour contraire aux exigences réglementaires en matière de toitures, de hauteur et de gabarit, il convient d'examiner si celui-ci pouvait néanmoins être autorisé - comme l'a estimé le Tribunal cantonal - par le biais d'une dérogation.
4.1. L'art. 23 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) laisse aux cantons le soin de régler les conditions matérielles des exceptions à la conformité à l'affectation de la zone à bâtir. L'art. 6 al. 2 LATC autorise les communes à accorder des dérogations à des particuliers dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans. L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité d'accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente dans la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Sur le plan communal, l'art. 11.3 RGATC prévoit qu'à titre exceptionnel la municipalité peut admettre des dérogations aux dispositions du règlement dans les limites prévues par les dispositions de la LATC.
4.2. Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 862; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 640; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 429 s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêt 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées).
4.3. En matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, les prescriptions communales relatives aux constructions et à l'aménagement du territoire doivent respecter les exigences posées dans cette matière par le droit fédéral et le droit cantonal: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la loi fédérale sur l'énergie du 26 juin 1998 (LEne; RS 730.0). Cette loi a notamment pour but d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables (art. 1 al. 2 let. c LEne). A cette fin, le législateur invite les cantons à créer des conditions générales favorables dans le domaine du bâtiment par le biais de leur législation sur la construction, sur l'aménagement et sur l'énergie (Message du Conseil fédéral du 21 août 1996 concernant la loi sur l'énergie, in FF 1996 IV 1012 p. 1093). L'art. 3 al. 1 LEne pose le principe que les autorités, les entreprises assurant l'approvisionnement en énergie, les concepteurs et les fabricants d'installations, de véhicules et d'appareils consommant de l'énergie, ainsi que les consommateurs, respectent les principes suivants: toute énergie doit être utilisée de manière aussi économe et rationnelle que possible (let. a); le recours aux énergies renouvelables doit être accru (let. b). Cette disposition ne permet pas de contraindre à prendre des mesures d'économies d'énergie ou à utiliser des énergies renouvelables. En revanche, il s'agit de favoriser de tels comportements en instaurant des conditions générales appropriées (ibid., p. 1096; à noter que l'art. 46 du projet de révision de la LEne, élaboré dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, laisse, comme jusqu'ici (cf. art. 9 LEne), une marge de manoeuvre considérable aux législateurs cantonaux dans le domaine du bâtiment, leur imposant néanmoins de créer un cadre favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables, notamment par des prescriptions prévoyant des mesures d'encouragement [cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 et à l'initiative populaire fédérale "Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire", in FF 2013 6771, p. 6902 et p. 6993]).
Sur le plan cantonal, la loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01) a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1 LVLEne). A cette fin, le législateur encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ces objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (cf. art. 1 al. 2 LVLEne). La loi cantonale vise également à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (art. 1 al. 3 LVLEne). A l'échelon local, lors de travaux réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, en particulier selon l'art. 17 LATC, il incombe aux communes de vérifier la conformité des projets avec la loi (art. 15 al. 2 LVLEne). La municipalité est ainsi chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et de constructions (art. 17 al. 1 LATC); elle vérifie en outre, avant d'accorder le permis de construire, la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les règlements d'affectation (art. 17 al. 3 LATC).
4.4.
4.4.1. Dans sa décision du 16 janvier 2013, la municipalité a justifié le refus de l'autorisation de construire au motif, tout d'abord, que l'art. 6.2 RGATC impose des toitures à pans. La décision précise à cet égard que l'objectif de cette disposition est de conserver un certain cachet traditionnel aux constructions sises sur le territoire communal et, par là même, une esthétique du village dans sa partie inférieure proche du lac. La municipalité reconnaît que plusieurs réalisations antérieures au RGATC ont obtenu des dérogations notamment pour les toitures. Elle observe toutefois que ces dérogations ont conduit les concepteurs du nouveau plan général d'affectation et du RGATC à renforcer les règles relatives à l'esthétique des constructions, en imposant des toitures à pans de pentes identiques. Dans sa décision, la commune exprime également sa crainte de voir l'acceptation de la toiture projetée constituer un précédent rendant aléatoire tout refus ultérieur fondé sur cette disposition. S'agissant de la création d'un étage en attique, la municipalité reconnaît que sa surface sera réduite, mais souligne que la terrasse (d'une largeur d'environ 4 m) créée par le retrait des locaux habitables par rapport au niveau de la façade sud aura un effet intrusif du fait de sa situation dominante sur le voisinage.
4.4.2. Le Tribunal cantonal a constaté que si, dans la zone de moyenne densité, il existe un nombre important d'immeubles à trois niveaux avec une toiture à quatre pans, il n'en va pas de même pour le secteur litigieux. Outre les cinq bâtiments du domaine ddd, donnant une apparence de toiture plate par la présence d'acrotères dissimulant la forme réelle des toitures à quatre pans, on trouve d'autres constructions avec des toitures particulières à proximité de la parcelle n° ccc: l'immeuble de l'intimé déjà construit et présentant un toit arrondi; dans la direction de l'ouest, le bâtiment situé sur la parcelle n° qqq coiffé d'une toiture plate; plus à l'est, sur la parcelle n° rrr, un bâtiment avec une toiture à très faible pente. Sur cette base, la cour cantonale a estimé que les caractéristiques principales de l'urbanisation du secteur considéré sont données non par les toitures - hétéroclites dans le quartier -, mais par la densité, le nombre de niveaux et le gabarit des constructions; elle en a déduit que le projet ne porte pas atteinte à un but d'intérêt public important visant à imposer strictement une forme de toiture à deux ou quatre pans. L'instance précédente a de surcroît jugé que la question de la forme des toits apparaissait d'autant plus accessoire dans la définition des objectifs d'aménagement de la zone résidentielle qu'elle ne figurait pas dans le plan directeur communal.
La cour cantonale a estimé qu'en tout état cet intérêt, de nature purement locale, devait céder le pas à l'intérêt public découlant de la politique fédérale en matière d'énergie (cf. art. 89 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et qu'une dérogation devait par conséquent être octroyée au projet litigieux sur la base des art. 85 LATC, 10.7 et 11.3 RGATC. Pour le Tribunal cantonal, la forme particulière de la toiture envisagée est dictée par l'exigence d'une utilisation optimale de l'énergie solaire passive et active; celle-ci implique, d'une part, l'aménagement d'un système de captage passif avec des baies vitrées orientées au sud, aussi au niveau de la toiture et, d'autre part, un système solaire thermique dans le prolongement de la terrasse de toiture, ainsi qu'un toit photovoltaïque. Selon le Tribunal cantonal, cette solution est novatrice en tant qu'elle transforme une partie de l'enveloppe constituée par la toiture au nord, habituellement dissipative (surface de déperdition), en surface génératrice d'énergie; la forme de la toiture permet en outre de libérer les surfaces au sud (baies vitrées) pour bénéficier du chauffage solaire passif; ces choix ne découleraient dès lors aucunement d'un motif de convenance personnel du constructeur, mais répondraient aux objectifs d'économie d'énergie visés tant par le droit fédéral (art. 1 al. 2 et 3 al. 2 let. a et b LEne) que par le droit cantonal (art. 1 LVLEne), concrétisant en cela un intérêt public majeur.
4.4.3. Devant le Tribunal fédéral, la recourante soutient pour sa part - citant à cet égard la jurisprudence cantonale - que la réglementation sur les toitures constitue l'une des composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du point de vue de l'esthétique. En effet, le toit est l'élément de construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis des endroits fort éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la silhouette d'une localité (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2009.044 du 23 novembre 2011 consid. 3). La recourante reconnaît certes le caractère hétéroclite des toitures dans le voisinage immédiat du projet, admises sous l'égide de son ancien règlement, mais affirme vouloir appliquer de manière rigoureuse le RGATC sur ce point. Elle reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas reconnu l'importance de ces questions et en particulier de n'avoir pas examiné si un projet respectueux de son règlement permettait de bénéficier d'apports solaires proches ou équivalents.
4.4.4. Avec la cour cantonale, il faut reconnaître que l'esthétique du quartier, vu la présence de toitures hétéroclites, ne présente pas de qualités particulières, ce qui exclut en l'espèce d'interdire le projet sur la seule base de la clause générale d'esthétique de l'art. 6.1 RGATC (à ce sujet voir not. ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; arrêt 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3) - ce que la recourante ne conteste pas réellement; il faut également concéder que les caractéristiques énergétiques optimales du projet répondent aux souhaits tant du législateur fédéral que du législateur cantonal. Ces éléments sont toutefois à eux seuls insuffisants pour justifier une dérogation aux règles communales de police des constructions.
En effet, en autorisant le projet en raison de ses seules vertus énergétiques, le Tribunal cantonal a perdu de vue que l'octroi d'une dérogation suppose que le cas d'espèce revête un caractère particulier et qu'un traitement légal conforme à la réglementation générale aboutisse à des solutions que le législateur ne peut avoir voulues ou qui revêtiraient une sévérité dénuée de sens ("cas de rigueur", au sujet de cette notion cf. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 641 s.; cf. également DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 5 ad. art. 23 LAT; Alexander Ruch, Commentaire LAT, 2010, n. 9 s. ad art. 23 LAT). A cet égard, à défaut d'élément technique au dossier justifiant de s'écarter de l'architecture voulue par le législateur communal, à l'occasion de surcroît d'une réforme récente de son règlement, il n'apparaît pas insoutenable de considérer - avec la recourante - que l'installation de panneaux solaires sur la face sud d'un toit à pan permettrait d'obtenir un rendement proche ou équivalent. Une telle configuration n'exclurait en outre pas que la façade sud demeure pour le surplus (pour les étages inférieurs) ornée de baies vitrées permettant une captation passive de l'énergie solaire (voir plan 3 "façades/coupes" versé au dossier d'enquête); elle permettrait en outre de maintenir une construction sur trois niveaux, identique sur ce point à l'ensemble ou à la grande majorité des bâtiments du secteur. Dans cette hypothèse, on ne discerne pas que le refus du permis de construire, respectivement de la dérogation requise revêtirait une rigueur particulière pour l'intimé.
Par ailleurs, imposer - comme l'a fait le Tribunal cantonal - une dérogation aux exigences architecturales communales du seul fait du caractère écologique d'une réalisation revient à contraindre la municipalité à autoriser systématiquement toute construction, indépendamment de ses caractéristiques architecturales, dans le secteur, voire dans la zone considérée, pour peu qu'elle réponde à des motivations d'écologie. Cela a pour conséquence non seulement d'affaiblir, mais surtout de supprimer la portée de la disposition communale en présence d'un projet économe en énergie, ce que l'application d'un régime dérogatoire doit précisément éviter (cf. à cet égard Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 640; DFJP/OFAT, op. cit., n. 5 ad. art. 23 LAT). Ce raisonnement écarte par ailleurs, sans aucune forme d'examen, l'intérêt public à la conservation d'un cachet traditionnel du village par la réalisation de toitures à pans ayant - selon la recourante - présidé à l'adoption de l'art. 6.2 RGATC. Or, en droit cantonal vaudois, la réglementation sur les toitures, pour laquelle les communes jouissent d'une grande latitude, constitue une des composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du point de vue de l'esthétique (cf. Bovay/ Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 3.1.8.6 ad art. 47 LATC et la référence à la RDAF 2007 I 122; voir également arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois AC.2009.0296 du 11 juin 2010 consid. 1 et les références).
Ce caractère systématique ne trouve pas non plus de justification dans le droit supérieur. En effet, ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'imposent la construction de logements optimaux sur le plan énergétique, ni ne contraignent - par voie de conséquence - les autorités en charge de la police des constructions d'octroyer systématiquement des dérogations à ce type de projets; ces dispositions fixent des exigences minimales pour les nouvelles constructions ou les rénovations (cf. art. 28 à 28e LVLEne), mais procèdent, pour le surplus, par le biais de mesures incitatives (cf. p. ex. art. 13 LEne; art. 25 LVLEne ou encore l'art. 97 al. 4 LATC prévoyant un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol pour des bâtiments atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur). L'art. 29 LVLEne est clair à cet égard puisqu'il prévoit que les communes encouragent l'utilisation des énergies renouvelables, qu'elles créent des conditions favorables à leur exploitation et peuvent accorder des dérogations aux règles communales à cette fin. Le RGATC se révèle conforme sur ces points à la législation cantonale puisqu'il accorde d'une part un bonus portant sur la capacité constructive pour apporter sa contribution aux économies d'énergie et au développement durable (art. 3.6 RGATC). D'autre part, l'art. 10.7 RGATC demande à la municipalité, dans les limites de ses prérogatives, de prendre des mesures nécessaires à favoriser la réalisation de bâtiments économes en énergie.
S'agissant de cette dernière disposition, on ne peut pas non plus déduire de sa formulation ("la municipalité prend les mesures nécessaires"), que le législateur communal aurait ôté à la municipalité tout pouvoir d'appréciation en lui imposant l'octroi systématique de dérogations (voir également l'art. 11.3 RGATC consacrant le caractère exceptionnel d'une autorisation dérogatoire); une telle solution est non seulement contraire à la jurisprudence excluant que l'octroi d'une autorisation exceptionnelle devienne la règle (cf. consid. 4.2 ci-dessus), mais prive également la recourante de la marge de manoeuvre dont elle dispose dans l'interprétation et l'application de son règlement (voir à ce sujet consid. 3.2 ss; cf. également ATF 136 I 395 consid. 2 et 3.2.3 p. 397 ss), ce qui en l'espèce apparaît d'autant moins soutenable que celui-ci, adopté peu de temps avant la mise à l'enquête du projet litigieux, témoigne des objectifs les plus récents poursuivis par l'autorité locale pour l'aménagement de son territoire.
4.4.5. Sur le vu de ce qui précède, c'est en violation de l'art. 50 Cst. que le Tribunal cantonal s'est écarté de la décision rendue par la recourante dans un domaine dans lequel celle-ci bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus), pour conclure à l'existence de circonstances particulières propres à justifier l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 85 LATC, 10.7 et 11.3 RGATC. L'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif.
5.
Il s'ensuit que le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à la commune de A.________, celle-ci ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez