Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_29/2015
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Arrêt du 18 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_844/2015 du 17 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 6B_844/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE11.018761.
2.
X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.1. Dans la mesure où la demande de révision est fondée sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49).
2.2. Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable.
3.
Comme les conclusions de la requête étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring