Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_725/2015
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Arrêt du 24 novembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charles Joye, avocat,
recourante,
contre
B.B.________,
représenté par Me José Coret, avocat,
intimé.
Objet
vente aux enchères publiques (partage de la succession),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2015.
Faits :
A.
A.________ était la compagne de feu C.B.________, décédé le 6 décembre 1985. Le couple résidait depuis 1961 dans "xxxx" à U.________, logement que la compagne du défunt habite toujours. Une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) a été instituée en faveur de A.________ le 25 janvier 2013 et Me Charles Joye, avocat, a été nommé en qualité de curateur.
B.B.________ est le fils de feu C.B.________. Sa qualité d'héritier réservataire du défunt lui a été reconnue par jugement le 26 avril 2004.
B.
Le 22 mars 2004, B.B.________ a ouvert action en partage notamment à l'encontre de A.________. Dans le cadre de ce litige, les parties ont déclaré ne pas souhaiter l'attribution des meubles et solliciter leur vente, sous réserve du conseil et curateur de A.________ qui a fait valoir que la vente devait être différée au décès de celle-ci.
Par ordonnance du 2 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné, par les soins de Me E.________, notaire, la vente aux enchères publiques du mobilier de la succession de feu C.B.________, garnissant en partie "xxxx".
Statuant par arrêt du 29 mai 2015, communiqué aux parties le 12 août suivant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 17 avril 2015 par A.________, par l'intermédiaire de son curateur, et confirmé la décision rendue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement le 2 avril 2015.
C.
Par acte du 14 septembre 2015, le curateur de A.________ a interjeté, au nom et pour le compte de celle-ci, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante conclut principalement à l'annulation du jugement du 29 mai 2015 et à sa réforme en ce sens que, au décès de A.________ et sous réserve des droits de l'héritier appelé, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du mobilier de la succession de feu C.B.________. A titre subsidiaire, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Préalablement, elle requiert des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en ce sens que la procédure de vente aux enchères est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de recours devant le Tribunal fédéral.
D.
Par ordonnance de mesure superprovisionnelle, ordre a été donné à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de suspendre la procédure de vente aux enchères publiques du mobilier de la succession de feu C.B.________ résultant de son ordonnance du 2 avril 2015, confirmée par arrêt du 29 mai 2015 de la Chambre des recours civile, jusqu'à droit connu sur la décision de la Cour de céans quant au recours déposé le 14 septembre 2015.
Invités à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, l'autorité précédente s'en est remise à justice et l'intimé s'y est principalement opposé, subsidiairement, il a conclu à l'octroi partiel de l'effet suspensif au recours, en ce sens que seule l'exécution de la vente soit suspendue mais pas sa préparation puisque celle-ci ne nécessiterait pas la présence de tiers dans "xxxx".
E.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles, en ce sens que la mesure superprovisionnelle rendue le 16 septembre 2015 est confirmée et rejeté la conclusion subsidiaire de l'intimé.
Des réponses au fond n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les références).
La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), à savoir une décision qui met fin à la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1; 133 III 629 consid. 2.2 et arrêt 5A_678/2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.2 destiné à la publication), contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts ( art. 91 let. a et b LTF ; ATF 135 III 212 consid. 1.2.1; 134 III 426 consid. 1.1; arrêt 5A_678/2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.2 destiné à la publication ), ou contre une décision préjudicielle et incidente notifiée séparément portant sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. a et b LTF ; arrêts 5A_678/2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.2 destiné à la publication; 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2); si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut encore être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
1.1. Dans le cadre d'une action en partage, la décision est finale (art. 90 LTF) lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Une décision partielle (art. 91 LTF) constitue une variante de la décision finale (arrêt 5A_678/2014 du 27 juillet 2015 consid. 2.2 destiné à la publication). Une décision est au contraire préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des questions encore litigieuses entre les cohéritiers et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres. Pour qualifier une décision au regard de l'art. 90 LTF, il faut la considérer comme un tout, car elle ne peut être finale au sens de cette disposition que si elle met fin à toute la procédure; elle ne peut pas être à la fois en partie finale, au sens de l'art. 90 LTF, et en partie préjudicielle ou incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_99/2013 du 17 mai 2013 consid. 1.3.1).
1.2. L'arrêt attaqué statue sur le principe de la mise en vente aux enchères du mobilier de la succession de feu C.B.________, ainsi que sur les modalités de cette vente.
En ordonnant que le solde du prix de vente restera consigné en mains de la notaire jusqu'au règlement complet du partage, l'arrêt renvoie la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue au fond sur l'action en partage et détermine les parts revenant à chacun. Il s'ensuit que la décision rendue par la Chambre de recours civile n'est pas finale, au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure, qui se poursuivra devant l'autorité de première instance.
La décision entreprise ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF : en fixant le principe et les modalités de la vente aux enchères du mobilier appartenant à la succession, elle ne tranche pas un objet dont le sort est indépendant de l'action en partage intentée par l'intimé (art. 91 let. a LTF) et ne met pas un terme à la procédure pour l'une des parties (art. 91 let. b LTF).
Par ailleurs, l'arrêt de l'autorité précédente ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF).
La décision querellée ordonnant la vente aux enchères doit dès lors être considérée comme une «autre décision incidente» au sens de l'art. 93 LTF.
1.3. L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses dans lesquelles un recours immédiat au Tribunal fédéral est admissible. Les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les exceptions permettant de recourir contre une décision incidente doivent être appréciées restrictivement, ce d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice, puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision incidente avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (
cf. supra consid. 1; arrêt 5A_154/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.1).
Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit remplie, il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que son recours permet de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références).
1.3.1. L'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF - qui suppose que le Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée - peut d'emblée être exclue dans le cas présent, s'agissant d'une décision réglant les modalités du partage à intervenir, en particulier le moment de la vente aux enchères. Si la Cour de céans devait admettre le recours interjeté et différer la vente aux enchères, la question du partage, singulièrement des parts des cohéritiers, demeurerait indécise. Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas en mesure de rendre lui-même une décision finale, à savoir statuer sur l'ensemble des questions qui se posent quant au partage de la succession, de sorte qu'une entrée en matière fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF est exclue. La décision attaquée n'est dès lors susceptible de recours que si elle peut causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).
1.3.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.2). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
1.3.3. En l'occurrence, dans un paragraphe intitulé "préjudice irréparable ", la recourante soutient que, au vu de son très grand âge (105 ans) et son état de santé très fragile, la vente aux enchères ordonnée constitue une atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et psychique; elle dénonce que la vente " peut porter atteinte à [s] a santé et au peu de vie qui lui reste voire àen précipiter la fin". La recourante expose que l'état de fait retenu par la cour cantonale ne contient néanmoins aucune constatation relative à son état de santé, ni à l'impact de la vente aux enchères sur sa santé. Elle considère que ces faits, pourtant allégués, pertinents et décisifs, ont été écartés en violation de plusieurs de ses droits, dont la violation est précisément dénoncée dans le présent recours.
1.4. Il apparaît que, dans le cas d'espèce, la recevabilité du recours doit s'examiner à l'aune de faits dont la reconnaissance est litigieuse et dont la contestation fait l'objet du présent recours. Dans un tel cas, l'examen de la recevabilité du recours suppose de résoudre une question qui se recoupe avec le fond du litige. Dans cette situation, il convient d'entrer en matière sur le recours et de trancher au fond la question de l'établissement des faits (application par analogie de la "théorie de la double pertinence"; arrêt 2C_11/2010 du 25 novembre 2011 consid. 1.1, non publié
in ATF 138 II 134). Il suffit, au stade de la recevabilité, que le recourant rende vraisemblable que, sur la question litigieuse, les conditions justifiant une entrée en matière du tribunal sont remplies (ATF 141 II 14 consid. 5.1 et arrêt 2C_134/2013 consid. 2.3).
Vu le grand âge de la recourante et l'état de santé que l'on peut subodorer à cet âge-là, les faits allégués conditionnant l'existence d'un préjudice irréparable sont rendus suffisamment vraisemblables pour que la cour de céans entre en matière sur le présent recours.
1.5. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme requise (art. 42 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) le présent recours en matière civile est en principe recevable.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). La partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2), le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 ; 135 III 232 consid. 1.2).
3.
Le recours a pour objet les modalités d'une vente aux enchères de mobilier successoral, eu égard aux circonstances d'espèce.
En substance, la cour cantonale a retenu que la vente du mobilier de la succession ne représentait qu'une partie de l'ensemble du mobilier garnissant "xxxx" - lequel compte vingt pièces -, en sorte que la recourante pourrait continuer à jouir d'une grande partie des pièces qui resteraient complètement meublées. La Chambre de recours civile a rappelé que la recourante connaît l'existence de prétentions de l'un des héritiers du défunt depuis 1986, de sorte que sa situation n'est certes pas évidente en raison de son âge, mais qu'elle a eu trente ans pour se préparer. Il serait dès lors abusif de sa part d'invoquer son grand âge et sa santé fragile pour "tenter de gagner encore du temps avant le partage de la succession ". Les juges cantonaux ont par conséquent procédé à une balance des intérêts et conclu que les arguments de la recourante ne doivent pas faire obstacle à la procédure de partage de la succession. Quant au dérangement que représente la préparation de la mise en vente de ces biens, la cour cantonale s'est étonnée que la recourante n'ait pas pris de mesures depuis plusieurs années pour que ses biens soient clairement séparés de ceux de la succession et a admis que, si la santé de la recourante était trop fragile pour qu'elle assiste aux préparatifs de la vente, une hospitalisation ou un placement en institution provisoire de quelques jours devrait être envisagé.
4.
Affirmant que les constatations au sujet de son état de santé et de l'impact de la vente aux enchères sur son état de santé, qui sont des faits allégués, pertinents et décisifs pour la présente cause, ont été écartés sans administration de " la moindre preuve " concernant ces aspects, la recourante soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que la violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint également de la violation du respect de la dignité humaine (art. 7 Cst. et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101, ci-après: CEDH), de la protection de sa personnalité (art. 28 CC et 10 al. 2 Cst.), ainsi que du droit à la vie (art. 10 al. 2 Cst. et 2 CEDH), dès lors que le raisonnement de la cour cantonale procède à une pesée des intérêts sur la base d'un état de fait établi sans qu'aucune preuve n'ait été administrée. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une balance des intérêts arbitraire, dès lors que celle-ci a considéré que les arguments concernant son état de santé défaillant et son grand âge ne résistent pas à "la nécessité d'aller de l'avant dans le partage de la succession". Elle soutient que les mêmes vices affectent l'affirmation des juges cantonaux selon laquelle "une hospitalisation ou un placement en institution provisoire devrait être envisagé" durant les préparatifs et la vente.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour suprême, il est instance de révision du droit et non pas juge du fait; il ne peut rectifier ou compléter les faits que si les constatations de l'autorité précédente ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au "principe d'allégation" susmentionné (
cf. supra consid. 2), sous peine d'irrecevabilité. Le recourant ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).
4.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4).
Vu ce qui précède, la pièce nouvelle postérieure à l'arrêt querellé et produite par la recourante à l'appui de son recours devant la cour de céans le 14 septembre 2015, à savoir un certificat médical établi le 21 août 2015 par le Dr D.________, attestant que la recourante ne saurait être déplacée de son domicile pour la durée des préparatifs de la vente et qu'elle ne supporterait pas d'y assister, est d'emblée irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
4.3. En l'occurrence, la recourante se méprend manifestement lorsqu'elle considère que l'autorité précédente a omis de tenir compte de son grand âge et de son état de santé, sans administrer de preuve à ce sujet. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale a considéré ces éléments comme établis et en a effectivement tenu compte dans sa pesée des intérêts (
cf. supra consid. 3.2), ce que la recourante admet au demeurant implicitement puisqu'elle déplore ensuite que ces faits cèdent le pas à la nécessité de procéder au partage dans le raisonnement de la cour cantonale. S'agissant de l'impact de la vente sur sa santé, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, en substituant sa pesée des intérêts à la motivation cantonale avec pour seuls arguments son âge et son état de santé. En particulier, elle occulte, dans la balance des intérêts, le fait qu'elle avait connaissance depuis plusieurs dizaines d'années qu'elle devrait céder une partie de la succession au fils du défunt, le fait qu'elle n'a pas souhaité l'attribution du mobilier et le fait que son logement compte vingt pièces, de sorte qu'il lui est possible de jouir encore de plusieurs pièces complètement meublées après la vente du mobilier successoral (
cf. supra consid. 3). Il en va de même de la possibilité pour la recourante d'être placée en institution durant quelques jours pour les préparatifs de la vente. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves relatifs à son âge et son état de santé est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (
cf. supra consid. 2 et 4.1).
4.4. Concernant la prétendue violation du respect de la dignité humaine (art. 7 Cst. et 3 CEDH), de la protection de sa personnalité (art. 28 CC et 10 al. 2 Cst.), ainsi que du droit à la vie (art. 10 al. 2 Cst. et 2 CEDH), la recourante se contente de citer les dispositions dont elle se prévaut et d'exposer, en quelques lignes et de manière théorique, la protection offerte par les garanties de la CEDH. Elle ne développe nullement son argumentation en lien avec la présente cause. Dans ces conditions, sa critique, insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
cf. supra consid. 2), est irrecevable.
4.5. Enfin, en tant que l'on comprend que la recourante entend se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu, son grief est d'emblée irrecevable. Elle ne cite aucune disposition légale et ne présente pas sa critique plus avant - se bornant à l'affirmer dans une phrase -, de sorte que l'on ignore en quoi l'arrêt querellé consacrerait une telle violation de ce droit fondamental. Son reproche, à peine formulé, est ainsi largement insuffisant (art. 106 al. 2 LTF;
supra consid. 2).
5.
La recourante soulève ensuite les griefs de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), rappelant qu'il n'a pas été donné suite aux mesures d'instruction qu'elle a requises, à savoir une inspection locale, sans la présence de l'intimé, un délai pour produire une attestation de son médecin, le droit de faire auditionner des témoins et l'expertise qu'elle s'est réservée le droit de demander. La recourante soutient en outre que l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: aCPC/VD) régit l'action en partage pendante, en sorte que la maxime des débats atténuée applicable en l'espèce contraignait le juge à s'assurer que l'état de fait n'est pas lacunaire. Pourtant, elle déplore que le premier juge, informé par diverses pièces du dossier de son grand âge, de son état de santé fragile et de la dégradation de son état de santé à la fin de l'année 2014, n'a ordonné aucune mesure d'instruction, ni ne l'a interpellée à ce sujet. La recourante en conclut que le premier juge a ce faisant violé son droit d'être entendue et versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que dans l'application des art. 612 al. 2 CC, 574 al. 1, 3 et 4 et 575 aCPC/VD. Enfin, la recourante se plaint de ce que l'autorité précédente n'a pas sanctionné la violation de l'interdiction de l'arbitraire, ni celle de son droit d'être entendue, dès lors que ladite autorité a repris l'état de fait du premier juge en le complétant à l'aide de certaines pièces du dossier, " à l'exclusion de celles dont [elle ] s'est expressément prévalu ".
5.1. En tant que la recourante s'en prend au jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement, sa critique est d'emblée irrecevable. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet que la recourante discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (
cf. supra consid. 2 et arrêt 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 1.3), condition qui fait défaut, dès lors que la recourante énumère les mêmes mesures d'instruction requises devant l'instance inférieure et se plaint du raisonnement du premier juge refusant ces réquisitions.
5.2. Pour le surplus, la recourante se contente de reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir sanctionné la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu, en exposant son appréciation de la cause, sans démontrer son raisonnement. La recourante interprète des pièces du dossier, singulièrement des certificats médicaux de juin 2010 et juin 2012 et une lettre de son conseil, pour en déduire que la vente aux enchères ordonnée aurait un impact sur sa santé, voire sur sa vie, alors que tel ne ressort manifestement pas de ces documents. Les attestations médicales ont trait à la comparution personnelle et à la participation de la recourante au procès. Quant à la lettre de son conseil et curateur, il s'agit d'une simple allégation de partie. Les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ne répondent pas à l'exigence de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (
cf. supra consid. 2), partant, ils sont irrecevables.
6.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois.
Lausanne, le 24 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin