BGer 8C_784/2015 |
BGer 8C_784/2015 vom 24.11.2015 |
{T 0/2}
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8C_784/2015
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Arrêt du 24 novembre 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Hospice Général,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (qualité pour recourir; intérêt digne de protection),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 septembre 2015.
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Considérant : |
que le 1er septembre 2015, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève d'un recours pour déni de justice et retard injustifié à l'encontre de l'Hospice général,
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que le 14 septembre 2015, l'Hospice général a rendu une décision sur opposition,
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que par décision du 22 septembre 2015, la chambre administrative a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle,
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en demandant à ce qu'il soit constaté notamment que l'Hospice général n'a pas rendu sa décision en temps utile,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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qu'en principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF),
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que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu,
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que lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208),
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que du moment où l'autorité a rendu la décision demandée - ce qui est le cas en l'espèce -, le justiciable perd en principe tout intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. arrêt 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1; également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF ad art. 89 n. 23),
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qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable,
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qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lucerne, le 24 novembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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