Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_643/2014
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Arrêt du 25 novembre 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ S.A., représentée
par Me Inès Feldmann,
recourante,
contre
B.________ SAS,
représentée par Me Gilles Favre,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise; défauts de l'ouvrage; renonciation à recourir,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 10 juillet 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
La société de droit suisse A.________ S.A., sise dans le canton de Vaud, se consacre notamment à la fabrication et au commerce de montres. A la fin de l'année 2004, elle a chargé l'entreprise française B.________ SAS d'élaborer un concept d'architecture intérieure pour des boutiques de luxe et de réaliser deux boutiques pilotes à Genève et Beverly Hills (Californie/Etats-Unis d'Amérique); cette société par actions simplifiée de droit français devait en particulier fournir le mobilier des boutiques.
En cours d'exécution, les parties ont formalisé leurs relations par un "contrat d'architecture intérieure" signé le 14 octobre 2005. La convention contenait en particulier les clauses suivantes:
"
ARTICLE 10 RESILIATION
10.1 A.________ peut en tout temps résilier le présent contrat contre rémunération du travail déjà effectué. La rémunération maximale est le montant de la rémunération définie à l'article 5 ou selon accord entre les parties pour chaque phase conformément à l'annexe 1.
(...)
ARTICLE 16 DROIT APPLICABLE ET FOR
16.1 Le présent contrat est régi par le droit suisse à l'exclusion des règles sur la loi internationale privée.
16.2 Les parties s'efforceront de résoudre tous différends de manière amiable. Tous différends découlant du présent accord que les parties n'auraient pas résolus aimablement [sic!] seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois. Les parties restent pourtant libres de demander des mesures provisionnelles auprès des tribunaux ordinaires compétents sans pour autant modifier la soumission principale aux cours compétentes vaudoises."
L'entreprise française a réalisé les deux boutiques pilotes; elle a fait fabriquer le mobilier proprement dit par un sous-traitant tandis que le mobilier d'agencement était directement produit par le groupe dont elle fait partie.
Les travaux dans la boutique genevoise ont pris fin le 14 décembre 2005. Les parties se sont rencontrées à cette date pour la réception des installations et agencements de la boutique. Chaque partie a établi un compte rendu des retouches à effectuer, celui de la cliente étant plus fourni. Le 21 décembre 2005, elles ont discuté du planning des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons. L'entreprise a proposé d'effectuer les travaux jusqu'au 24 janvier 2006. A cette date, la cliente a établi un nouveau procès-verbal de réception concernant la boutique de Genève; elle y signalait notamment un changement de couleur des panneaux en bois de sycomore. Le 14 février 2006, la cliente s'est plainte de la qualité des travaux qui avaient été effectués la veille. Peu après, elle a demandé qu'une liste complète des mesures correctives restant à apporter lui soit remise au plus tard lors de la réunion agendée au 27 février 2006.
Concernant la boutique californienne, 32 caisses contenant le mobilier et l'agencement ont été expédiées aux Etats-Unis. 31 caisses sont arrivées dans les locaux de la cliente le 14 décembre 2005; la dernière caisse est parvenue à la mi-janvier 2006. La boutique a ouvert au mois de février 2006. Son mobilier et son équipement comportaient aussi des défauts.
Le 27 février 2006, les parties se sont rencontrées et ont visité la boutique de Genève. La cliente a refusé de parler de cette boutique, notamment de la question des panneaux en bois. Elle a ensuite adressé à sa cocontractante un courrier du 8 mars 2006, dans lequel elle se référait à cette rencontre et confirmait sa décision de mettre fin à leur collaboration. Elle invoquait la très mauvaise qualité et la finition incomplète des livraisons, ainsi que l'avancement extrêmement insuffisant des travaux de réparation; en conséquence, elle déclarait résilier le contrat avec effet immédiat tout en se réservant le droit de demander des dommages-intérêts.
L'entreprise française a exigé vainement le paiement de diverses factures atteignant un total de quelque 700'000 euros. Elle a intenté une poursuite contre sa cliente tendant au paiement de 1'106'943 francs suisses. La poursuivie a fait opposition totale.
B.
B.a. Le 17 octobre 2006, l'entreprise a actionné la cliente devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle concluait au paiement de diverses factures pour un total de 700'464 euros ainsi qu'au remboursement, à raison de 30'000 francs suisses au moins, des frais engagés dans une procédure française l'opposant à ses sous-traitants. Elle requérait en outre la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite en cours.
La cliente a conclu au rejet. A titre reconventionnel, elle a demandé des dommages-intérêts de 301'111 euros pour l'atteinte portée à son image commerciale, le manque à gagner dû à la fermeture momentanée des boutiques et les frais d'élimination des défauts par des entreprises tierces.
Statuant le 20 février 2013, la Cour civile a jugé que l'élection en faveur des tribunaux suisses était conforme à l'ancienne Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; l'autorité saisie était par ailleurs compétente en vertu de l'ancienne loi vaudoise d'organisation judiciaire. Quant à l'élection en faveur du droit suisse, elle était conforme à l'art. 116 LDIP.
Sur le fond, la Cour civile a considéré que les parties s'étaient liées par un contrat d'entreprise totale. Pour chaque facture litigieuse, elle a déterminé quel mode de fixation du prix avait été convenu, puis a examiné si la cliente était en droit d'invoquer la garantie des défauts, respectivement de demander une réduction de prix et le remboursement des frais engagés pour l'élimination des défauts par des tiers.
En définitive, la Cour civile a condamné la cliente à payer 563'154 euros plus intérêts à sa cocontractante française; elle a levé définitivement l'opposition formée dans la poursuite à concurrence de 889'839 francs suisses (taux de conversion au 31 mars 2006), intérêts en sus; enfin, elle a rejeté toutes autres conclusions.
B.b. La cliente a déféré cette décision à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, qui l'a confirmée par arrêt du 10 juillet 2014.
C.
La cliente (recourante) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile dans lequel elle requiert que les conclusions prises par l'entreprise dans sa demande du 17 octobre 2006 soient rejetées et qu'il soit fait droit à ses propres conclusions reconventionnelles.
L'entreprise (intimée) conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
D.
La cour de céans a tenu une séance publique le 23 juin 2015. A la majorité, elle a jugé que le recours était irrecevable. Par la clause 16.2 du contrat, les parties avaient valablement renoncé à recourir au Tribunal fédéral; parmi les griefs invoqués (appréciation arbitraire des preuves; violation du droit d'être entendu; violation des art. 363 ss CO), aucun n'appartenait aux griefs intangibles, c'est-à-dire non susceptibles de renonciation. A la majorité, la cour a décidé de mettre en oeuvre la procédure de coordination prévue par l'art. 23 LTF. La cour a en outre voté sur la proposition de rejeter le recours au fond, pour le cas où le résultat de l'échange de vues conduirait à déclarer le recours recevable. A l'unanimité, la cour a jugé que le recours devrait être rejeté sur le fond dans la mesure où il était recevable. Elle a également statué sur les frais et dépens de la procédure. La cause a été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de coordination.
E.
La cour de céans a formulé en ces termes la question juridique à résoudre par les cours intéressées du Tribunal fédéral:
" Les parties peuvent-elles convenir qu'un jugement étatique à venir au sujet de prétentions qui relèvent de leur libre disposition ne pourra pas faire l'objet des recours prévus aux chapitres 3 et 5 de la Loi sur le Tribunal fédéral, sous réserve des griefs auxquels il n'est pas possible de renoncer? "
Le président de la Conférence des présidents a transmis cette question aux présidents des autres cours du Tribunal fédéral. Deux cours se sont déclarées intéressées, soit la Deuxième Cour de droit civil et la Cour de droit pénal. Celle-ci a émis une contre-proposition tendant à répondre par la négative à la question juridique.
Le président de la Conférence des présidents a convoqué les trois cours intéressées à une séance, afin qu'elles tranchent la question juridique en vertu de l'art. 23 al. 2 LTF. La séance s'est tenue à huis clos le 19 octobre 2015. Le quorum posé par l'art. 23 al. 3 LTF a été atteint, deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées étant présents. Les cours réunies ont répondu à la majorité par la négative à la question juridique. Cette décision lie la cour de céans (art. 23 al. 3 in fine LTF).
Considérant en droit :
1.
1.1. La recourante aborde spontanément la question de la recevabilité du recours au regard de la clause contractuelle 16.2 selon laquelle les différends "seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois". D'après sa lecture de la jurisprudence rendue sous l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), les parties auraient le droit de renoncer à recourir au Tribunal fédéral, mais ne pourraient pas se priver d'un contrôle de leurs droits constitutionnels; transposée à la LTF, cette jurisprudence impliquerait que le recours en matière civile reste ouvert pour dénoncer la violation des droits constitutionnels.
A titre subsidiaire, la recourante plaide qu'en suivant l'analyse de la Cour d'appel selon laquelle l'aménagement des boutiques genevoise et californienne a fait l'objet de deux contrats d'entreprise distincts, l'on devrait alors constater que le contenu de ces contrats est indéterminé; l'on ne saurait présumer l'existence d'une clause de renonciation à recourir.
L'intimée objecte que quand les parties conviennent comme en l'espèce de renoncer à recourir au Tribunal fédéral, la jurisprudence réserve uniquement la faculté de faire valoir des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles, que la recourante semble confondre avec les droits constitutionnels; or, aucun des griefs soulevés ne relèverait des exceptions admises par la jurisprudence.
1.2. L'on peut d'emblée rejeter le moyen subsidiaire. La recourante a plaidé - et plaide toujours - que l'avis des défauts donné pour la boutique de Genève valait aussi pour celle de Beverly Hills. Les deux instances vaudoises ont rejeté cette analyse, au motif qu'il s'agissait de deux ouvrages différents; la Cour d'appel a considéré que l'aménagement des boutiques avait donné lieu à des contrats d'entreprise distincts.
Si les deux boutiques représentaient deux ouvrages distincts, il n'en demeure pas moins que les parties ont décidé de réglementer leurs relations par un contrat d'architecture intérieure signé en octobre 2005 (cf. au surplus infra, consid. 3.3). Il est patent que l'art. 16 de cette convention était destiné à régir l'ensemble de la relation contractuelle; l'art. 1 évoquait expressément la réalisation de boutiques à Genève et Beverly Hills. La recourante n'a du reste pas remis en cause l'élection du droit suisse prévue par l'art. 16.1, alors que le droit français serait normalement applicable (art. 117 al. 3 let. c LDIP).
1.3. Il faut tout d'abord déterminer le sens de la clause 16.2 selon laquelle les différends "seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois".
La recourante souligne d'emblée que le droit de renoncer à saisir le Tribunal fédéral est reconnu tant par la jurisprudence que par la doctrine, étant entendu que la validité d'une clause de renonciation est admise plus difficilement en matière arbitrale que dans un litige porté devant les tribunaux étatiques. Elle relève que dans l'arrêt 4C.202/2005, la cour de céans a interprété comme une clause de renonciation à recourir la réglementation contractuelle énonçant que la décision du "tribunal compétent à Lausanne (...) sera finale et liera les deux parties". La recourante traite ensuite des limites de la renonciation à recourir, inférant de l'arrêt précité et de l'ATF 113 Ia 26 que les parties ne peuvent pas valablement renoncer à soulever le grief de violation du droit constitutionnel. En conséquence, elle restreint ses griefs à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit fédéral, respectivement à la violation du droit d'être entendu (motivation insuffisante).
Par ces explications, la recourante reconnaît qu'avec la clause 16.2 du contrat, les parties ont voulu renoncer à saisir le Tribunal fédéral en cas de litige. La partie adverse est du même avis. La cour de céans n'a donc pas à interpréter cette clause. Il reste à en examiner la validité.
1.4.
1.4.1. Le Tribunal fédéral a peu souvent dû se prononcer sur des clauses de renonciation anticipée à recourir contre une décision émanant de la juridiction étatique. Par renonciation anticipée, l'on entend une convention de renonciation antérieure à la communication du dispositif de la décision, et même antérieure à la survenance d'un litige. La jurisprudence a été rendue sous l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) et sous les anciennes procédures cantonales.
La possibilité de renoncer à la voie ordinaire du recours en réforme a rapidement été reconnue (ATF 33 II 205 spéc. consid. 5 p. 208), pour autant que les parties jouissent du libre exercice de leurs droits et de leurs actions (ATF 48 II 129 consid. 3; 79 II 234 consid. 3 p. 237). En 1945, il a été jugé que le recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. touchait à l'ordre public et ne pouvait pas se prêter à des arrangements entre parties (ATF 71 I 33 p. 36). Si toutefois les parties renonçaient par avance à saisir l'instance cantonale supérieure, elles se privaient ipso facto de la faculté d'exercer un recours de droit public; il importait peu de savoir si les parties avaient réellement et valablement renoncé à toutes les voies de droit cantonales, l'exigence d'épuisement des instances cantonales s'opposant de toute façon à une entrée en matière (ATF 66 I 174; 98 Ia 647 consid. 2).
En 1987, l'autorité de céans a été saisie par un cocontractant ayant convenu que d'éventuels litiges seraient tranchés par le tribunal de commerce en instance unique sous réserve du recours en nullité cantonal; elle a jugé que ce justiciable ne pouvait pas former un recours de droit public pour application anticonstitutionnelle du droit civil fédéral alors qu'il avait valablement renoncé au recours en réforme. Cela étant, elle a réservé les droits subjectifs strictement personnels échappant à la libre disposition des parties (notamment les droits de la famille et certains droits de la personnalité), respectivement les droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables (ATF 113 Ia 26).
Finalement, dans deux arrêts de 2006 traitant du même litige, la cour de céans a admis qu'il était possible de renoncer au recours en réforme comme au recours de droit public, sous réserve des droits énoncés à l'ATF 113 Ia 26. La jurisprudence précitée de 1945 apparaissait dépassée, eu égard notamment à l'art. 192 LDIP adopté en 1987, qui permettait de renoncer par avance à former un recours de droit public contre une sentence d'arbitrage international. L'élément déterminant pour admettre une renonciation à recourir était moins le type de griefs susceptibles d'être formulés que la nature juridique de la prétention litigieuse, autrement dit le point de savoir si les parties pouvaient disposer librement ou non des droits contestés. Sans doute était-ce ce genre de considération qui avait guidé le législateur lorsqu'il avait codifié le recours en matière d'arbitrage international et autorisé les parties à renoncer par avance audit recours (art. 192 al. 1 LDIP). En l'occurrence, la partie recourante dénonçait une appréciation arbitraire des preuves, une application arbitraire du droit de procédure cantonal et une violation du droit d'être entendu (refus d'examiner un argument). Aucun des droits réservés à l'ATF 113 Ia 26 n'étant en cause, le recours de droit public a été jugé irrecevable, tout comme le recours en réforme déposé parallèlement (arrêts du 17 juillet 2006, 4P.110/2006 consid. 1.1 et 4C.202/2005 consid. 2.1; cf. à ce sujet IVO SCHWANDER in ZZZ 2007 p. 99 ss; SCHWEIZER/BOHNET in RSPC 2007 p. 54 ss; VENTURI/FAVRE, Renonciation anticipée à former un recours de droit public: Revirement de jurisprudence, in Jusletter du 23 octobre 2006 p. 7 ss).
1.4.2. Sous l'ancien droit, la doctrine distinguait généralement selon la nature des prétentions en cause et selon le type de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par recours extraordinaire, l'on entend une voie de droit qui n'empêche pas l'entrée en force et l'exécution de la décision attaquée, et ne permet généralement qu'un examen limité de celle-ci. Par opposition, le recours ordinaire suspend l'entrée en force et l'exécution du jugement et permet en principe un large réexamen de la cause (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2178 s.).
Dans les domaines relevant de la libre disposition des parties, l'on admettait généralement que celles-ci puissent valablement renoncer aux voies de droit ordinaires (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, n° 6 ad art. 53 OJ et les réf. citées; WILHELM BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, 1950, p. 76; THEODOR WEISS, Die Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen, 1908, p. 93), mais pas aux voies extraordinaires telles que le recours en nullité ou la révision, qui permettaient de dénoncer des griefs particulièrement graves. Une renonciation à ces voies-ci, respectivement à de tels griefs, était jugée contraire aux moeurs ou constitutive d'un engagement excessif selon l'art. 27 al. 2 CC. Cette position a persisté après l'ATF 113 Ia 26 rendu en 1987 (SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9
e éd. 2010, p. 378 n. 46 s. et l'édition précédente de VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8
e éd. 2006, p. 373 s. n. 68 s.; WALTHER J. HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2
e éd. 1990, p. 442 s.; MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
e éd. 1979, p. 501 s.).
1.4.3. Depuis lors, la procédure et l'organisation judiciaire ont été passablement modifiées. La Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) est entrée en vigueur en janvier 2007. La procédure civile a été unifiée par une loi fédérale, soit le Code de procédure civile (CPC), entré en vigueur le 1
er janvier 2011.
Ces deux lois ont introduit des changements au niveau des voies de droit notamment. Le CPC prévoit désormais l'appel et le recours stricto sensu. Au niveau fédéral, la LTF a simplifié les voies de droit en instituant pour chaque domaine juridique (droit civil, droit pénal, droit public) un recours unifié dans lequel il est possible de dénoncer la violation du droit fédéral, y compris le droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF; ATF 135 III 670 consid. 1.4). Il existe certes un recours limité au grief de violation des droits constitutionnels, mais il n'est ouvert qu'à titre subsidiaire, soit notamment lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte ( art. 113 et 116 LTF ). Au vu de la réglementation sur l'effet suspensif (art. 103 LTF), il est difficile de déterminer si le recours unifié est un recours ordinaire ou extraordinaire (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2
e éd. 2014, n° 13 ad art 103 LTF).
Avec les changements apportés par la LTF et le CPC, la distinction entre recours ordinaire et recours extraordinaire, telle qu'on l'entendait sous l'ancien droit, tend à devenir obsolète (MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 40 Intro. ad art. 308 CPC; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, op. cit., p. 373 n. 17).
Ni la LTF, ni le CPC ne réglementent la renonciation anticipée à recourir. De prime abord, le législateur paraît reconnaître une telle possibilité à l'art. 238 let. f CPC, où il requiert que les décisions des tribunaux indiquent les voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir (arrêt 5A_811/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3; cf. entre autres STAEHELIN et REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER ÉD., 2
e éd. 2013 [ci-après: Kommentar SUTTER-SOMM ET ALII], n° 31 ad art. 238 CPC et n° 28 Intro. ad art. 308-318 CPC ; DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC commenté], 2011, n° 13 ad art. 238 CPC; BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, p. 234 n. 607). A lire les travaux législatifs, il semble toutefois que cette disposition doive être lue en conjonction avec l'art. 239 CPC, qui permet au juge de communiquer le dispositif de jugement sans motivation écrite, auquel cas la renonciation à demander la motivation en temps utile vaut renonciation à l'appel ou au recours (cf. Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts, juin 2003, p. 68 s. ad art. 127 et p. 113 s. ad art. 231).
1.4.4. La doctrine récente s'exprime essentiellement sur la renonciation aux voies de droit cantonales. La plupart des auteurs considèrent que les parties, nonobstant la renonciation, doivent pouvoir dénoncer des vices graves. En revanche, les avis varient quant à la manière de mettre en oeuvre ce postulat, dans un système où le recours extraordinaire a perdu les traits d'un instrument destiné à dénoncer uniquement les vices les plus graves. Sont considérés comme griefs intangibles les vices de procédure graves, la violation des garanties fondamentales de procédure et/ou des droits constitutionnels, l'arbitraire dans l'application du droit (cf. THOMAS ENGLER, in ZPO Kommentar, 2
e éd. 2015, n° 15 ad art. 238 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2
e éd. 2014, n° 2 Intro. ad art. 308-334 CPC ; DANIEL STAEHELIN, in Kommentar SUTTER-SOMM ET ALII, op. cit., n° 33 ad art. 238 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2
e éd. 2013, § 25 n. 15; OLIVER M. KUNZ, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n
os 86-88 Intro. ad art. 308 ss CPC; DENIS TAPPY et NICOLAS JEANDIN, in CPC commenté, op. cit., n° 14 ad art. 238 et n° 17 Intro. ad art. 308-334 CPC ; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, p. 1349 s.; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 391 n. 12.33; MEIER/SOGO, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 523 s., suivi par KURT BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] - Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER ÉD., 2011, n° 79 Intro. ad art. 308-334 CPC ; SCHWANDER, op. cit., p. 103). Seule une minorité se contente de réserver les droits imprescriptibles et inaliénables, à l'instar de la jurisprudence rendue sous l'OJ (STERCHI, op. cit., n° 40 Intro. ad art. 308 CPC; LAURENT KILLIAS, in Berner Kommentar, op. cit., n° 23 s. ad art. 238 CPC).
Concernant la renonciation à recourir au Tribunal fédéral, d'aucuns précisent simplement qu'il est possible de renoncer au recours en matière civile (DANIEL STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e éd. 2013, n° 29 ad art. 238 CPC; MANUEL MEYER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n° 16 ad art. 238 CPC). D'autres auteurs réservent expressément la possibilité de dénoncer une violation des droits constitutionnels par le recours subsidiaire de l'art. 113 LTF (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., § 25 n. 15; MEIER/SOGO, op. cit., p. 524), ou se contentent de réserver les droits imprescriptibles et inaliénables (KILLIAS, op. cit., n° 25 ad art. 238 CPC).
1.4.5. A l'issue de ce tour d'horizon, il apparaît que la jurisprudence la plus récente, antérieure toutefois à la LTF, autorise les parties à renoncer par avance à recourir contre un jugement de dernière instance cantonale qui viendrait à statuer sur des prétentions à leur libre disposition (arrêts 4P.110/2006 et 4C.205/2005 précités). Sont tout au plus réservés les droits subjectifs strictement personnels et les droits fondamentaux inaliénables, exception qui a peu de portée pratique en droit des contrats (VENTURI/FAVRE, op. cit., p. 5). Les principaux arguments sous-tendant cette jurisprudence sont le caractère librement disponible des prétentions en cause et la possibilité conférée par l'art. 192 LDIP de renoncer à tout recours.
L'argument tiré de l'art. 192 LDIP doit être relativisé. Cette disposition concerne le domaine de l'arbitrage international et constitue une exception au principe selon lequel une sentence arbitrale doit pouvoir être déférée à la juridiction étatique pour qu'elle connaisse de certains griefs jugés essentiels (cf. art. 190 al. 2 LDIP; art. 393 CPC; art. 77 LTF; VENTURI/FAVRE, op. cit., p. 7 s.). Cette dérogation vise à favoriser l'attractivité de la place arbitrale suisse en évitant que la sentence soit soumise au double contrôle de l'autorité de recours et du juge de l'exequatur. Dans le même temps, l'art. 192 LDIP permet de décharger le Tribunal fédéral en évitant des recours dilatoires dans des affaires présentant peu de lien avec la Suisse; cette disposition requiert en effet que les parties n'aient ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse (Message du 10 novembre 1982 concernant la LDIP, FF 1983 I 451 ad art. 178 du projet; ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.1 et les réf. citées). Si cette condition n'est pas réalisée, la renonciation anticipée au recours n'est pas possible, la sentence étant attaquable aux conditions de l'art. 190 al. 2 LDIP. Au vu de ce qui précède, l'on ne peut guère tirer d'enseignement d'une règle particulière qui s'applique à des parties ayant opté pour la justice privée, et qui est contrebalancée par la possibilité d'un contrôle au niveau de l'exécution, y compris lorsque celle-ci a lieu en Suisse.
L'autre argument invoqué par la jurisprudence de 2006 doit aussi être nuancé. Il existe certes une corrélation entre les prétentions matérielles et les règles de procédure. Ainsi, l'autonomie privée qui est au coeur du droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (
Dispositionsmaxime). Il en découle principalement que le juge intervient seulement à l'initiative des parties, qu'il est lié par leurs conclusions et que les parties peuvent en tout temps mettre fin au procès ( art. 58, 208 al. 2 et 241 CPC ; cf. par ex. MYRIAM A. GEHRI, in Basler Kommentar, op. cit., n
os 1 et 3-9 ad art. 58 CPC; CHRISTOPH HURNI, in Berner Kommentar, op. cit., n
os 3 et 7-10 ad art. 58 CPC). Les parties peuvent en outre soumettre à des juges privés les différends ayant pour objet des prétentions à leur libre disposition (art. 354 CPC; cf. aussi art. 177 al. 1 LDIP), en d'autres termes recourir à l'arbitrage, dont elles peuvent pour l'essentiel organiser la procédure. Cela étant, le fait que la nature de la prétention matérielle confère aux parties certains pouvoirs et libertés dans la procédure étatique - généralement mentionnés par le législateur - et leur permette de se tourner vers la justice privée ne signifie pas qu'elles puissent procéder comme bon leur semble devant les tribunaux étatiques. La juridiction étatique est un service public qui doit offrir les garanties inhérentes à un Etat de droit. Son organisation et son fonctionnement ne peuvent être livrés à l'autonomie des parties. En l'occurrence, la convention des parties revient à écarter tout un pan de la procédure, soit renoncer à l'application de la LTF qui garantit et définit les conditions d'accès au Tribunal fédéral.
La doctrine soutient avec constance que la renonciation anticipée à recourir est inopérante pour certains griefs intangibles, respectivement pour certaines voies de droit permettant de faire valoir de tels griefs; en bref, certains griefs sont de type impératif tandis que d'autres sont de nature dispositive. De son point de vue, l'on ne peut renoncer aux premiers qu'après avoir pris connaissance de la décision attaquée. Cela étant, la doctrine ne donne pas de définition précise et uniforme des griefs intangibles. Sous l'ancien droit, elle se référait aux griefs constitutifs d'un recours en nullité ou autre recours extraordinaire; désormais, elle mentionne les vices graves de procédure, la violation des principes fondamentaux de procédure, la violation des droits constitutionnels, ou encore l'application arbitraire du droit. Or, avec la LTF, le législateur a conçu un recours uniforme au Tribunal fédéral, permettant de dénoncer toute violation du droit fédéral; pour mettre en oeuvre le point de vue doctrinal, l'autorité de céans devrait trier les griefs impératifs des griefs dispositifs et créer un recours praeter legem, alors que les parties ont renoncé à se tourner vers l'arbitrage et à aménager librement leur procédure. L'on ne saurait en arriver à une telle solution. Les conditions d'accès au Tribunal fédéral sont définies précisément par la LTF. L'on ne concevrait pas que les parties élaborent un recours "à la carte", en convenant des griefs susceptibles d'être soulevés devant l'autorité de céans. Or, tel est ce qui arrive en pratique lorsque les parties prévoient de renoncer à saisir le Tribunal fédéral, puisque certains griefs impératifs doivent être garantis. Sous l'OJ, la jurisprudence n'admettait pas qu'un justiciable interjette un recours de droit public pour faire valoir un grief - application arbitraire du droit fédéral - qu'il aurait pu invoquer dans la voie ordinaire du recours en réforme, à laquelle il a renoncé; elle ne tolérait pas non plus que les parties dérogent à l'exigence d'épuisement des instances cantonales. Il y avait bien là l'idée qu'une convention des parties ne peut pas conduire à modifier les conditions de saisine du Tribunal fédéral. L'on ne saurait non plus ignorer l'exigence de sécurité et de prévisibilité du droit, qui importe particulièrement s'agissant des règles de procédure: les justiciables doivent être renseignés de manière claire et précise sur la manière de procéder, et en particulier sur les conditions de recours. La variété des avis doctrinaux rendus à propos de la renonciation aux voies de droit cantonales illustre suffisamment la nécessité de prédéfinir les conditions de recours dans une loi.
Tous ces éléments conduisent à la conclusion qu'il n'est pas possible de déroger aux conditions de recours telles qu'énoncées par la LTF; la renonciation anticipée à saisir le Tribunal fédéral est dès lors inopérante. Peu importe que la clause ait été convenue à une époque où la LTF n'était pas encore en vigueur, l'application du nouveau droit de procédure ne relevant pas de l'autonomie privée des parties.
1.5. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, en particulier l'exigence d'une valeur litigieuse égale ou supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Il convient de passer à l'examen des griefs, étant entendu que l'autorité de céans peut connaître de toute violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), et non pas seulement de la violation des droits constitutionnels, comme le plaide la recourante.
2.
2.1. La recourante dénonce une appréciation arbitraire des preuves. De son point de vue, les déclarations du témoin C.________ n'auraient pas dû être prises en compte dès lors qu'il était architecte au sein d'un bureau d'architecture ayant oeuvré comme mandataire de l'intimée; ce témoin dont la qualité du travail était largement mise en cause avait à l'évidence un intérêt à l'issue du litige. De surcroît, il aurait dû être considéré comme un organe de fait de l'intimée.
2.2. Le justiciable doit expliquer par une argumentation circonstanciée, en principe documentée, en quoi l'appréciation des preuves portée par l'autorité précédente est selon lui entachée d'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne saurait se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée dans le cadre du recours cantonal sans expliquer en quoi l'autorité cantonale supérieure viole elle aussi le droit fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
2.3. En l'occurrence, la recourante dirige l'essentiel de ses critiques contre le jugement de première instance et se réfère aux arguments soulevés en appel; un tel procédé n'est pas admissible. Tout au plus fustige-t-elle un passage "peu compréhensible" de l'arrêt attaqué, dans lequel les juges d'appel admettent qu'un conflit - ou une connivence - entre l'intimée et l'architecte mandaté par elle serait théoriquement possible, au regard des difficultés rencontrées par les parties dans l'exécution du contrat. Les juges vaudois constatent toutefois que tel n'était pas le cas en 2009, alors que les autres procédures françaises, en particulier celle opposant l'intimée à son principal sous-traitant, étaient déjà en cours depuis 2006; l'appelante (i.e. la recourante) n'a pas soutenu que tel ait été le cas ultérieurement.
La Cour d'appel a clairement voulu dire qu'en 2009, aucune procédure judiciaire n'avait divisé ou divisait encore le témoin (ou son bureau) et l'intimée, alors que des procédures contre d'autres sous-traitants étaient déjà en cours depuis 2006; il n'était pas non plus établi qu'une procédure aurait été ouverte ultérieurement. Ce fait n'est pas remis en cause par la recourante. Or, il n'est pas arbitraire d'en tirer des déductions quant à la crédibilité du témoin, l'absence de procédure étant un indice qu'il n'avait pas de responsabilité dans la mauvaise exécution du contrat principal. La recourante se contente du reste de critiquer le travail accompli sans étayer ses dires. Pour le surplus, l'on ne saurait assimiler le témoin à un organe de fait de l'intimée pour le simple motif qu'il a participé aux réunions aux côtés de celle-ci.
Il s'ensuit le rejet du grief dans la mesure où il est recevable.
3.
3.1. La recourante a été condamnée au paiement d'une facture n° 199'909 présentant un solde de 201'427,60 euros pour le mobilier et l'agencement de la boutique californienne, frais de transport inclus. Les deux instances vaudoises ont reproché à la recourante de ne pas avoir donné un avis des défauts en temps utile, étant précisé que l'avis signifié pour la boutique de Genève ne valait pas pour la boutique américaine. La Cour civile a relevé qu'il s'agissait d'ouvrages distincts. Quant à la Cour d'appel, elle a expliqué que les pourparlers contractuels, les documents échangés entre parties et les conditions d'intervention différentes sur les deux chantiers démontraient l'existence de contrats d'entreprise distincts; il importait peu que les deux boutiques aient été destinées au même but et dotées d'un agencement similaire.
La recourante fait grief aux juges d'appel d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en retenant l'existence de deux contrats d'entreprise distincts et d'avoir enfreint à cet égard leur devoir de motivation. Ils auraient en outre méconnu la notion d'ouvrage et exigé à tort des avis de défauts distincts pour les deux boutiques, nonobstant le fait que l'intimée devait élaborer un concept uniforme de boutique et équiper chacune avec le même type de mobilier et le même type d'agencement, produits aux mêmes endroits.
3.2. Pour pouvoir exercer les droits à la garantie des défauts conférés par l'art. 368 CO, le maître d'ouvrage doit respecter certaines incombances. En vertu de l'art. 367 al. 1 CO, il doit vérifier l'état de l'ouvrage et, s'il constate des défauts, aviser immédiatement l'entrepreneur. Le maître qui omet ces devoirs est réputé accepter tacitement l'ouvrage (art. 370 al. 2 CO). La loi ne régit pas le contenu de l'avis des défauts, mais doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que le maître d'ouvrage doit y désigner précisément chaque défaut dont il entend se plaindre; l'entrepreneur doit pouvoir comprendre de quels défauts il s'agit, sur quels points son ouvrage est contesté (ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175; arrêt 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 105; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5
e éd. 2011, nos 2128 ss; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 4516).
3.3. Devant la cour de céans, la recourante ne plaide pas avoir donné en temps utile un avis des défauts spécifique à la boutique américaine. Elle prétend que l'avis signifié pour la boutique genevoise était suffisant.
A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel a retenu que les parties avaient signé un contrat d'architecture intérieure par lequel la cliente suisse chargeait l'entreprise française de concevoir, développer et réaliser l'espace de vente de ses boutiques, les projets actuels à réaliser étant les boutiques de Genève et de Beverly Hills. Cette constatation de fait doit être distinguée de l'analyse juridique selon laquelle la réalisation de chacune de ces deux boutiques faisait l'objet d'un contrat distinct, respectivement représentait un ouvrage distinct pour lequel un avis des défauts spécifique devait être donné. L'appréciation des preuves n'est donc pas en cause.
Il est patent que l'entrepreneur chargé de meubler et d'aménager deux boutiques distinctes, présentant nécessairement des dimensions différentes, s'engage à livrer deux ouvrages, même si les boutiques procèdent du même concept. Des plans et avant-projets spécifiques ont du reste été réalisés pour la boutique genevoise et celle de Californie. La recourante ne conteste pas que les conditions d'intervention étaient différentes. Des factures distinctes ont été établies. Dans ces circonstances, il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que l'intimée devait réaliser deux ouvrages, à la réception desquels le maître devait donner des avis de défauts distincts. Le fait que les parties aient réglementé leurs relations par un contrat unique n'y change rien. Pour le surplus, il n'apparaît pas que des meubles ou des éléments d'agencement auraient été produits de façon industrielle et auraient tous été entachés du même défaut de série, au point que l'intimée, en recevant l'avis des défauts pour la boutique genevoise, devait de bonne foi comprendre que la recourante contestait aussi la qualité des mêmes éléments de mobilier ou d'agencement livrés pour la boutique californienne. Une telle conclusion ne saurait découler du seul constat que des défauts du mobilier américain se retrouvaient sur le mobilier suisse. Le grief se révèle infondé. Quant au devoir de motivation incombant au juge, il suffit, pour répondre à cette exigence, que sa décision mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. L'arrêt attaqué satisfait manifestement à ce réquisit.
4.
4.1. La recourante a également été condamnée à payer une facture n° 199'949 présentant un solde de 293'889,98 euros pour la fourniture et la pose du mobilier et de l'agencement dans la boutique de Genève. La Cour d'appel a tenu le raisonnement suivant: l'avis des défauts avait été donné en temps utile et la recourante avait opté en décembre 2005 pour la réparation de l'ouvrage. Il importait peu de savoir si l'intimée était ou non en demeure d'accomplir son obligation de réparer; la recourante avait de toute façon omis de lui fixer un délai d'exécution (art. 107 al. 1 CO) et ne pouvait pas se prévaloir des conséquences de la demeure (art. 107 al. 2 CO) pour revenir sur son choix et profiter des autres options offertes par l'art. 368 CO. Elle n'avait pas agi en exécution. Par conséquent, elle devait payer l'entier du solde précité, nonobstant l'existence de défauts avérés à concurrence d'une moins-value arrêtée à 55'225 euros par l'expert.
La recourante objecte que la fixation d'un délai n'était pas nécessaire, compte tenu de l'attitude de l'intimée (art. 108 ch. 1 CO). Celle-ci était dans l'incapacité de fournir l'ensemble des prestations contractuelles et affichait une telle mauvaise volonté que l'on devait s'attendre à ce qu'elle ne remédie pas aux défauts dans des délais raisonnables. Il suffirait de lire l'expertise pour constater que l'ouvrage était affecté de défauts tels qu'il était illusoire d'espérer atteindre la qualité promise.
4.2. En cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage, l'art. 368 CO offre au maître trois possibilités: la résolution du contrat (al. 1), la réfection de l'ouvrage ou la réduction du prix (al. 2). Le maître est en principe lié par le choix qu'il opère: il exerce un droit formateur normalement irrévocable. Toutefois, les autres droits à la garantie peuvent renaître dans certaines situations, en particulier si l'entrepreneur est en demeure de réparer l'ouvrage, si la réfection est impossible ou si l'entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux malgré la réfection accomplie (arrêt 4C.106/2005 du 7 octobre 2005 consid. 3.2 in DC 2006 63 et ATF 109 II 40 consid. 6a; GAUCH, op. cit., nos 1843 et 1846; TERCIER ET ALII, op. cit., n° 4560). Lorsque l'entrepreneur est en demeure de réparer l'ouvrage, le maître doit procéder conformément aux règles générales des art. 102 ss CO, c'est-à-dire fixer un délai à l'entrepreneur (art. 107 al. 1 CO), sauf s'il ressort de son attitude que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration du délai ou si la fixation d'un délai est inutile, le maître peut user des possibilités prévues à l'art. 107 al. 2 CO, en tenant compte des spécificités des règles sur le contrat d'entreprise. Il recouvre donc les différentes options de l'art. 368 CO (arrêt 4A_514/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3.1; ATF 136 III 273 consid. 2.3 et 2.4; GAUCH, op. cit., nos 1795-1797 et 1843, qui critique en note 606 p. 676 l'ATF précité).
4.3. La recourante insinue, sans étayer précisément ses dires, que l'intimée n'était pas capable d'éliminer les défauts, voire même qu'il était objectivement impossible de le faire. Rien de tel ne ressort toutefois des décisions cantonales. Il y est au contraire précisé que la correction des défauts relevait la plupart du temps d'ajustages, de réglages, voire de remplacement de certains éléments. L'on ne discerne pas non plus d'éléments devant faire conclure à une incapacité de l'intimée.
Les décisions cantonales ne mettent pas non plus en évidence un comportement dénotant clairement une volonté de ne pas s'exécuter. Sur ce point également, la recourante se contente pour l'essentiel d'affirmations très générales, se gardant de citer des faits précis ressortant de l'arrêt attaqué ou du jugement de première instance, plus étayé. En résumé, il apparaît que dans le planning du 21 décembre 2005, l'intimée proposait d'effectuer des travaux jusqu'au 24 janvier 2006. A cette date, la recourante a établi un nouveau procès-verbal de réception. Y apparaît notamment un nouveau problème concernant le changement de couleur des panneaux en bois de sycomore. Le 14 février 2006, la recourante s'est plainte de la qualité des travaux effectués la veille. Le 20 février 2006, l'intimée a annoncé qu'elle avait relancé la production de nouveaux panneaux en bois, qui seraient disponibles aux alentours du 6 mars 2006. La recourante a exigé que l'intimée fournisse au plus tard le 27 février 2006 une liste complète des mesures correctives restant à effectuer d'après le dernier procès-verbal. Informée le 22 février 2006 que les panneaux en bois laissaient échapper une odeur nauséabonde, l'intimée a mis en oeuvre un expert. Elle a proposé d'effectuer certains travaux le 24 février 2006; cette date ne convenait pas à la recourante, qui a indiqué que ces travaux pourraient être faits au début du mois de mars. Les parties se sont réunies le 27 février 2006. La recourante n'a pas formulé de remarques supplémentaires sur les malfaçons dont elle s'était déjà plainte; elle a refusé de discuter de la boutique genevoise, en particulier des panneaux en bois de sycomore. Après cette réunion, l'intimée est restée dans l'attente d'instructions sur la date à laquelle elle pourrait procéder au remplacement des panneaux.
Ces éléments ne permettent pas de reprocher à l'intimée une attitude dénotant un refus clair de s'exécuter, quand bien même l'on ignore ce qu'il est advenu du planning demandé pour le 27 février 2006. Peu importe aussi que l'intimée n'ait pas démontré avoir été en mesure de livrer les panneaux le 8 mars 2006, alors que la partie adverse ne lui donnait pas d'instruction et qu'un nouveau problème annoncé le 22 février avait nécessité la mise en oeuvre d'un expert. Contrairement à ce que plaide la recourante, la situation n'est pas comparable à celle jugée dans l'ATF 136 III 273 (pour l'état de fait, cf. arrêt 4A_89/2010), où l'entrepreneur avait été requis à deux reprises de réparer l'ouvrage et avait expressément refusé.
En bref, le grief tiré de l'art. 108 ch. 1 CO est infondé. Faute d'avoir fixé un délai conformément à l'art. 107 al. 1 CO, la recourante ne pouvait pas se prévaloir des choix offerts par l'art. 107 al. 2 CO, en lien avec l'art. 368 CO.
4.4. La recourante objecte enfin que la cour aurait méconnu l'art. 10 du contrat, qui lui conférait un droit de résiliation en tout temps et la dispensait de respecter "le mécanisme compliqué de mise en demeure et d'options successives au sens des art. 363 et suivants CO".
L'art. 10 du contrat (cf. supra let. A) est semblable à l'art. 377 CO, qui permet au maître de se départir du contrat tant que l'ouvrage n'est pas terminé, moyennant paiement du travail fait et indemnisation complète de l'entrepreneur; il s'agit d'un droit de résiliation ex nunc (ATF 117 II 273 consid. 4a). Au contraire de la disposition légale, l'art. 10 ne précise pas que l'ouvrage doit être inachevé. Il n'y a pas à s'interroger plus avant sur la portée de cette clause et sur son rapport avec l'art. 377 CO. En effet, à supposer qu'elle trouve application après l'achèvement de l'ouvrage, elle ne saurait permettre à la recourante d'échapper aux conséquences de son choix antérieur de demander la réparation de l'ouvrage, choix qui ne peut être modifié qu'aux conditions évoquées ci-dessus (consid. 4.2).
4.5. La recourante ne soulève pas d'autre argument, ce qui clôt toute discussion (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).
5.
Pour le surplus, la recourante n'explique pas en quoi la Cour d'appel aurait confirmé à tort la condamnation au paiement d'autres factures, respectivement le rejet de ses conclusions reconventionnelles. L'arrêt attaqué n'évoque au demeurant pas de griefs en ce sens. Dans cette mesure, les conclusions du recours sont irrecevables.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante supportera les frais de la présente procédure et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Monti