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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1145/2014
Arrêt du 26 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Bertrand Morel, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la LCR,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 16 octobre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 14 octobre 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 12 jours-amendes, à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 francs. En fait, il a estimé que X.________ était le conducteur du véhicule Subaru Impreza FR xxx enregistré le 25 juillet 2009 par un radar comme circulant à une vitesse de 133 km/h, alors que la vitesse autorisée sur le tronçon était de 80 km/h.
B.
Par arrêt du 16 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par X.________.
C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision, en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière, que les frais de justice sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg et qu'une indemnité à titre de dépens lui est octroyée pour les procédures de première et deuxième instance.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, le ministère public également, concluant néanmoins au rejet du recours, par courrier du 25 août 2015, transmis au recourant.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste être la personne ayant conduit le véhicule flashé lors du contrôle du 25 juillet 2009. Il invoque une constatation arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit aux ATF 138 I 97 et arrêts cités).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo" concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve.
Comme règle régissant l'appréciation des preuves, le principe " in dubio pro reo " interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo" , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne le prévenu au motif que son innocence n'est pas établie (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41), s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral revoit librement le respect de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Dans la cause 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1 et 2.2 citée par le recours, le prévenu avait déclaré qu'il n'était pas l'auteur de la contravention, mais qu'il ne voulait pas en dire plus, parce que le conducteur fautif était un membre de sa famille proche. Le Tribunal fédéral a relevé que l'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante et qu'il était rare qu'en cas d'infraction commise par l'un de ses proches, le détenteur accepte de le dénoncer. Ainsi, en l'absence de preuves établissant que le conducteur ne pouvait être une personne appartenant à sa proche famille, l'intéressé avait une raison soutenable de ne pas vouloir fournir de plus amples renseignements sur l'identité de la personne à laquelle il est plausible qu'il ait prêté son véhicule. Dans ces conditions, en déclarant dans cette cause l'intéressé coupable de la contravention au seul motif qu'il avait refusé de renverser la présomption selon laquelle le conducteur fautif était le détenteur, l'arrêt attaqué violait la présomption d'innocence.
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a fait sienne la motivation de l'autorité de première instance, la précisant sur plusieurs points.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant était l'utilisateur habituel et régulier du véhicule flashé, immatriculé au nom d'une société dont il était l'administrateur. Il ne possédait pas de véhicule immatriculé à son nom, mais conduisait tous les véhicules de l'entreprise. Il était devenu détenteur du véhicule incriminé en juin 2010. C'était lui qui s'était rendu à la police pour voir la photo radar. Il apparaissait ainsi comme le conducteur présumé dudit véhicule. Le père du recourant, A.________, avait quant à lui son véhicule propre, une Audi A6, avec lequel il circulait tous les jours. Interrogé, A.________ a déclaré qu'il ne dénoncerait pas un membre de sa famille et qu'il faisait usage de son droit de se taire. L'autorité de première instance a retenu que même s'il était possible que A.________ conduise le véhicule incriminé, aucun élément ne permettait de dire qu'il devrait être considéré comme le conducteur présumé de ce véhicule. A.________ avait été condamné pour quatre excès de vitesse, commis entre 2009 et 2012, à des amendes d'ordre. Compte tenu de ses antécédents et de son âge au moment des faits (68 ans), il n'apparaissait pas d'emblée comme la personne susceptible d'avoir commis un excès de vitesse si élevé (47 km, marge de sécurité déduite, en localité) que celui constaté le 25 juillet 2009.
A cela s'ajoutait que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait que ce n'était pas lui qui conduisait le véhicule ce jour-là. Son attitude durant l'enquête n'avait pas été franche et ses déclarations quant à d'autres conducteurs potentiels n'étaient pas vraisemblables du tout, en particulier eu égard au résultat de l'enquête détaillée effectuée. En effet, le recourant, lorsqu'il avait vu la photo radar et ensuite à la police avait fait usage de son droit de se taire sans en préciser la raison. Il avait ensuite déclaré que le conducteur dudit véhicule le jour en question était un membre de sa famille, qu'il ne souhaitait pas dénoncer. Il avait en outre refusé de donner lui-même au juge d'instruction l'identité des membres de sa famille susceptibles de conduire ce véhicule. Lorsque le juge d'instruction en avait trouvé et entendu huit, le recourant avait alors précisé le nom de trois personnes, dont deux avaient indiqué qu'elles ne conduisaient pas le véhicule et son père. La secrétaire-vendeuse de la société dont le recourant était administrateur avait déclaré que ce dernier et son père étaient à sa connaissance les deux seuls à conduire cette voiture. De plus, le recourant n'avait fourni aucun alibi pour lui-même, ni explication plausible quant au fait qu'il n'aurait pas conduit le véhicule le jour de l'infraction. Son intérêt à ne pas être reconnu coupable était patent. Il avait été condamné en février 2005 pour violation grave des règles de la circulation routière et avait déjà fait l'objet de deux retraits de permis de conduire d'un mois chacun pour excès de vitesse.
Le juge de première instance avait dès lors, sur la base de tous ces éléments, acquis la conviction que c'était bien le recourant qui conduisait le véhicule incriminé le 25 juillet 2009.
La cour cantonale a précisé cette motivation sur les points suivants: le recourant ne s'était pas rendu spontanément au poste, mais sur l'initiative de la police, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société détentrice du véhicule. S'agissant du grief soulevé par le recourant qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas fourni d'alibi, eu égard à la présomption d'innocence et qu'en outre la question ne lui avait pas été posée, la cour cantonale a rappelé qu'il n'avait pas l'obligation de dénoncer les membres de sa famille, mais que cela ne l'empêchait pas, vu sa position de conducteur présumé, de fournir des informations sur son emploi du temps ou sur des éléments qui le disculpaient le jour en question, ce qui aurait permis de contrer les éléments à charge. Cela lui était d'autant plus facile que l'excès de vitesse avait été commis trois jours avant qu'il ne soit entendu par la police, soit à un moment où ses souvenirs étaient intacts. Il avait été rendu attentif à l'existence de cet important excès de vitesse à ce moment-là déjà, soit à une date où il devait se souvenir précisément de son emploi du temps et où il l'a nécessairement analysé. La cour cantonale ne voit dans ces conditions pas pourquoi, s'il devait être comme il le prétend étranger à cette infraction, il n'avait pas, à tout le moins plus tard dans la procédure, cherché à contrer les présomptions et les indices à charge, se contentant de refuser de répondre ou de donner des fausses pistes à la justice, en particulier quant aux conducteurs potentiels du véhicule.
La cour cantonale reconnaît ensuite qu'il n'est certes pas mathématiquement possible d'exclure une conduite par une tierce personne. Toutefois, l'instruction minutieuse avait permis d'écarter tout doute raisonnable quant à l'implication d'un des autres membres de sa famille. L'hypothèse de l'implication de A.________ pouvait également être raisonnablement écartée. Même s'il arrive que des personnes plus âgées commettent également des excès de vitesse, cela représentait plus l'exception que la norme, surtout s'agissant d'excès aussi importants. A.________ utilisait régulièrement un véhicule Audi A6 et aucun élément concret n'avait été établi à sa charge. Même s'il entrait théoriquement en ligne de compte comme conducteur, il n'avait pas d'antécédent significatif en matière de circulation routière. Il n'avait surtout aucun intérêt, s'il avait lui-même été le conducteur, lorsqu'il a vu le développement que prenait la procédure pénale à la charge de son fils, avec lequel il travaillait dans leur entreprise et qui avait besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle, de laisser ce dernier être accusé et condamné à tort avec les conséquences administratives lourdes que son fils endurerait vu ses antécédents en matière de circulation routière. Selon la cour cantonale, il n'y avait dès lors pas de place pour d'éventuels doutes sérieux et insurmontables qui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du principe in dubio pro reo.
1.4. L'autorité précédente est arrivée à la conclusion que le recourant était bien le conducteur du véhicule flashé sur la base d'un ensemble d'éléments. Il résulte de ceux-ci que seuls le recourant et son père utilisaient le véhicule incriminé, dont l'entreprise au sein de laquelle ils travaillaient était détentrice. Le recourant en était l'utilisateur habituel et régulier. Il ne possédait pas de véhicule immatriculé à son nom en 2009, contrairement à son père qui possédait un véhicule Audi A6, avec lequel il circulait tous les jours. Les critiques que le recourant émet s'agissant de ces constatations de fait, consistant à tenter d'imposer sa propre appréciation des preuves sur celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, sont appellatoires et partant irrecevables. S'agissant du comportement du père et du fils en matière de circulation, il n'a pas été constaté que le père du recourant ait commis d'excès de vitesse lui valant plus que des amendes d'ordre. En d'autres termes, il n'a pas été retenu qu'il ait commis des excès de vitesse allant au-delà de 15 km/h en localité et de 25 km/h sur autoroute (cf. ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031] annexe 1, ch. 303). Le recourant a en revanche été condamné en février 2005 pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a également fait l'objet de deux retraits de permis de conduire d'un mois chacun pour excès de vitesse. Les pièces auxquelles l'arrêt cantonal se réfère, p. 8, font état d'excès de vitesse de 23 km/h en localité le 22 janvier 2008 et de 38 km/h sur autoroute le 6 novembre 2004 (art. 105 al. 2 LTF). Si le comportement du père en matière de circulation n'est ainsi pas exempt de reproche, il n'a toutefois rien à voir avec celui beaucoup plus dangereux adopté à plusieurs reprises par le recourant dans les cinq ans ayant précédé le contrôle litigieux. Le recourant a de plus commis les deux importants excès de vitesse précités, en 2004 et en 2008, au volant d'un véhicule portant la même plaque d'immatriculation que celui flashé le 25 juillet 2009 (pièces 231 ss auxquelles se réfère l'arrêt cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le rapprochement de ces éléments permettait de retenir que le recourant était bien la personne au volant du véhicule qu'il conduisait habituellement et parqué régulièrement devant chez lui, lors du contrôle du 25 juillet 2009. Tout du moins, l'appréciation de la cour cantonale à cet égard ne saurait être qualifiée d'arbitraire, c'est-à-dire de manifestement insoutenable.
1.5. A l'encontre de cette appréciation, le recourant invoque que l'autorité précédente se serait adonnée à de la pure spéculation et que la conduite du véhicule par une autre personne - notamment son père - le jour du contrôle ne pouvait être exclue. Son argumentation, de nature appellatoire, ne démontre toutefois pas l'existence d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans la constatation des faits. Même si on écartait les éléments que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenus en sa défaveur - âge de son père, intérêt de ce dernier à ce que le recourant ne soit pas reconnu coupable, intérêt du recourant à ne pas être reconnu coupable, attitude du recourant durant la procédure pénale - les autres éléments restants, tels qu'exposés ci-dessus (cf. consid. 1.4), permettaient de retenir que le recourant était bien au volant du véhicule flashé au moment du contrôle. Les griefs d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation de la présomption d'innocence en tant que règle régissant l'appréciation des preuves sont ainsi infondés, dans la mesure de leur recevabilité.
1.6. Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence, semble-t-il en tant que règle relative au fardeau de la preuve, dès lors que l'autorité précédente aurait retenu comme indice de culpabilité le fait qu'il n'avait pas donné d'alibi.
L'absence d'alibi est certes mentionnée par l'autorité précédente, compte tenu notamment du grief soulevé à cet égard par le recourant. Le raisonnement suivi permet toutefois de comprendre que l'autorité précédente a considéré que le recourant était le conducteur fautif non car il n'avait pas fourni d'alibi ou renversé une présomption mais parce qu'une instruction minutieuse avait permis d'écarter tout doute raisonnable quant à l'implication d'un autre membre de la famille et en particulier du père du recourant. Le recourant a ainsi été condamné non car il n'avait pas prouvé son innocence, mais parce que les preuves récoltées permettaient de retenir qu'il était le coupable. Le grief est infondé.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod