BGer 2C_585/2015
 
BGer 2C_585/2015 vom 30.11.2015
2C_585/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 30 novembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.X.________,
agissant par B.X.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Interdiction d'entrée; assistance judiciaire,
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 juin 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision incidente du 16 juin 2015, le juge instructeur de la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A.X.________, celui-ci n'ayant donné aucun renseignement ou pièce permettant de démontrer son indigence alors qu'il y avait été invité par ordonnance du 28 mai 2015.
2. Par acte du 6 juillet 2015, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2015 et de l'exempter d'avance de frais pour la procédure devant cette autorité. Il explique n'avoir jamais reçu l'ordonnance du 28 mai 2015 à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée, ajoutant que son adresse correspond à celle d'une association et qu'aucun envoi ne lui est jamais parvenu, que ce soit par pli simple ou par courrier recommandé.
Par ordonnance du 13 juillet 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal administratif fédéral et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent au rejet du recours.
3. Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte sur l'interdiction faite au recourant d'entrer sur le territoire suisse, relève du droit public (art. 82 let. a LTF). Malgré le fait que le recourant ait intitulé son acte "recours", cela ne saurait lui causer préjudice. En effet, selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; 131 I 145 p. 148 consid. 2.1). Le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce (art. 83 LTF a contrario), le recourant, en sa qualité de ressortissant roumain, pouvant en principe prétendre à entrer en Suisse en se prévalant de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. arrêt 2C_347/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1). Pour le surplus, le recours est recevable (cf. art. 42, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
4. D'après l'art. 65 al. 1 PA (RS 172.021), applicable en vertu de l'art. 37 LTAF (RS 173.32), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
Dans la décision incidente contestée, le Tribunal administratif fédéral, jugeant que le recourant n'avait pas démontré son indigence, a rejeté la demande d'assistance judiciaire à l'issue du délai qui avait été imparti à celui-ci pour ce faire.
5. Le recourant, sans invoquer de base légale, se plaint de ce que l'ordonnance lui impartissant un délai pour démontrer son indigence ne lui est pas parvenue.
Il ressort de la décision incidente entreprise, qui a été reçue par le recourant et contestée dans le délai légal, ainsi que du dossier de la cause (art. 105 al. 2 LTF), que l'ordonnance du 28 mai 2015 a été envoyée par courrier recommandé à la même adresse que la décision attaquée. L'adresse est également celle qui figure sur le recours du 13 mai 2015 interjeté devant le Tribunal administratif fédéral et signé de la main du recourant. Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente d'avoir transmis son ordonnance à la mauvaise adresse, comme le laisse entendre le recourant. En outre, l'extrait du suivi de l'envoi produit par le Tribunal administratif fédéral à l'appui de sa réponse au présent recours démontre qu'un avis de retrait de l'ordonnance du 28 mai 2015 a été remis le 29 mai 2015 à l'adresse indiquée par le recourant. A la fin du délai de garde de sept jours échéant le 5 juin 2015, le courrier a été renvoyé par la Poste à l'autorité précédente avec l'indication " non réclamé ". Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence considérant qu'au terme du délai de garde de sept jours l'envoi est réputé notifié lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, et que tel est le cas lorsqu'un procès est en cours (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; arrêt 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1; cf. également art. 20 al. 2 bis PA), et que le justiciable a recouru en demandant l'assistance judiciaire, l'argument du recourant voulant qu'il n'a pas démontré son indigence en raison de l'absence de réception de l'ordonnance y relative tombe à faux.
Le recourant n'ayant pas indiqué de manière complète ni établi autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, alors qu'il lui appartenait de le faire (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 s.), c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 65 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF. Le recours doit donc être rejeté.
6. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Tissot-Daguette