BGer 5A_934/2015
 
BGer 5A_934/2015 vom 30.11.2015
{T 0/2}
5A_934/2015
 
Arrêt du 30 novembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate,
intimée.
Objet
autorité parentale conjointe et droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 septembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 1 er juillet 2015 rejetant ses requêtes tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils né en 2000, à la fixation d'un droit de visite sur cet enfant ainsi qu'à la consultation de ses dossiers médicaux et suspendant définitivement le droit de visite.
L'autorité cantonale a considéré que la décision attaquée avait été notifiée le 13 août 2015 au conseil du recourant et que, même si le délai de recours avait été suspendu jusqu'à la fin des féries pour pallier le défaut d'information sur ce point, soit au 15 août 2015, il serait arrivé à échéance le 14 septembre 2015. Elle a précisé que le recourant se prévalait vainement d'une notification le 19 août 2015. En effet, premièrement, l'enveloppe à son adresse, portant la date du 18 août 2015, contenait une lettre du greffe de la Justice de paix le priant de s'adresser à son conseil à qui la décision avait été notifiée le 11 août 2015, de sorte que la réception de ce courrier ne valait pas notification de la décision. Secondement, dans le délai de recours, A.________ avait requis une prolongation du délai de recours, que l'autorité compétente lui avait refusée le 7 septembre 2015, au motif qu'il s'agissait d'un délai légal, de sorte que le recourant savait qu'il devait agir. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a jugé tardif le recours qui lui avait été adressé le 16 septembre 2015.
2. Par acte du 24 novembre 2015, A.________ interjette un recours contre cet arrêt.
Dans la mesure où ce recours est dirigé contre la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF) ou qu'il dépasse l'objet de l'arrêt cantonal, il doit d'emblée être déclaré irrecevable.
Dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt cantonal, il est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, le recourant se borne à prétendre qu'il aurait résilié le mandat le liant à son avocat. Il n'allègue pas qu'il aurait immédiatement informé le premier juge de cette situation, de sorte que la notification de la décision à l'avocat du recourant n'apparaît pas critiquable.
3. En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari