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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_906/2014
Arrêt du 30 novembre 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Claude Bretton-Chevallier, avocate, recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (restitution de prestations),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 novembre 2014.
Faits :
A.
B.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage le 21 novembre 1996. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 23 octobre 1996 au 22 octobre 1998. L'assurée a perçu des indemnités calculées en fonction d'un gain assuré fixé initialement à 1'729 fr., puis à 3'457 fr. à partir du 7 mai 1997, date à laquelle son aptitude au placement est passée de 50 % à 100 %. Par la suite, le montant du gain assuré a été augmenté plusieurs fois, passant de 4'863 fr. à 6'963 fr.
Un second délai-cadre d'indemnisation a été ouvert du 30 janvier 2002 au 29 janvier 2004. Le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage a été calculé sur la base d'un gain assuré d'un montant initial de 3'350 fr. Par la suite, le gain assuré a été augmenté plusieurs fois, passant successivement à 5'350 fr. puis à 5'850 fr.
Toutes ces modifications du montant du gain assuré ont été effectuées par un collaborateur de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) et ont conduit au paiement d'indemnités de chômage indues. En outre, une aptitude au placement de 100 % a été retenue au lieu de 50 % pour des périodes antérieures au 7 mai 1997 et certains paiements complémentaires ont été effectués plus de trois ans après la période en cause. Par ailleurs, certaines périodes d'indemnisation ont fait l'objet de plusieurs calculs successifs. Les paiements rétroactifs en faveur de l'assurée ont eu lieu sous la forme d'un chèque et de plusieurs versements sur les comptes bancaires de l'intéressée. Le jour même où les prestations indues étaient versées sur le compte de l'assurée, le collaborateur en question avait coutume d'informer celle-ci qu'une erreur de calcul du montant dû à titre rétroactif s'était produite et l'intéressée lui remettait de la main à la main tout ou partie des montants perçus en trop.
Par décision du 17 juillet 2008, confirmée sur opposition le 30 juin 2009, la caisse a réclamé à l'assurée le remboursement d'un montant de 66'643 fr. 45, somme correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues à la suite de divers versements (les 2 et 3 novembre 1998, 19 février 1999, 23 septembre 2003, 14 septembre et 1 er décembre 2004).
B.
Par mémoire du 1 er septembre 2009, B.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève).
Par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu le collaborateur de la caisse coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 CP). En outre, il a acquitté du chef d'escroquerie aggravée (art. 146 ch. 1 et 2 CP) deux autres assurées qui avaient bénéficié des malversations commises par le prénommé. Par ailleurs, celui-ci a été condamné à payer à la République et canton de Genève, à titre de réparation du dommage, les sommes de 424'932 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2007, 258'964 fr. 95 avec intérêt à 5 % dès le 4 janvier 2008 et 30'316 fr. 15 avec intérêt à 5 % dès le 1 er mars 2007, soit le solde du montant total dû, sous déduction des remboursements effectués par les différentes personnes concernées.
Par ordonnance du 27 novembre 2012, la Chambre des assurances sociales a ordonné l'apport de la procédure pénale et elle a autorisé B.________ à en consulter le dossier (décision du 17 septembre 2013).
Par jugement du 6 novembre 2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours dont elle était saisie en ce sens que l'assurée doit à la caisse la somme de 43'448 fr. 05, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par le collaborateur de la caisse sur les créances correspondant à ce montant (chiffre 4 du dispositif).
C.
B.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle conclut à l'annulation, en demandant à ne pas être tenue à restitution envers la caisse intimée, dont la décision du 17 juillet 2008 doit en conséquence être annulée. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction sur la quotité des montants qu'elle a restitués au collaborateur de la caisse, ainsi que sur les montants remboursés par celui-ci à la caisse, respectivement à l'Etat de Genève, montants venant en totalité en déduction de la somme réclamée. Plus subsidiairement, elle demande que le montant réclamé par la caisse intimée soit réduit à 13'034 fr. 45, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, la recourante a requis l'attribution de l'effet suspensif à son recours.
La caisse intimée conclut au rejet du recours et ne s'oppose pas à l'attribution de l'effet suspensif. La cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
La recourante a présenté des observations sur la réponse de l'intimée.
D.
Par ordonnance du 13 juillet 2015, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).
3.
3.1. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée est en droit de réclamer à la recourante la restitution d'un montant de 43'448 fr. 05, correspondant à des indemnités de chômage perçues en trop.
3.2. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI (RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références). Ces restrictions s'appliquent aussi lorsqu'il y a lieu de restituer des prestations en espèces de l'assurance-chômage, même si celles-ci ont été allouées par des décisions non formelles (ATF 129 V 110).
En l'occurrence, la décision sur opposition litigieuse du 30 juin 2009 a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2003, de la LPGA mais concerne des prestations allouées principalement avant cette date. Dans la mesure où ils sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures, les principes applicables à la restitution de prestations selon la LPGA sont néanmoins applicables à la présente cause (ATF 130 V 318).
4.
4.1. La cour cantonale a déduit du montant de 66'643 fr. 45 réclamé par la caisse la somme de 5'824 fr. 60 au motif que ni l'existence ni l'encaissement par l'assurée du chèque correspondant n'étaient établis. En outre, elle a considéré que le solde - à savoir 60'818 fr. 85 - avait été indûment perçu et que les conditions d'une reconsidération (caractère manifestement erroné et importance notable de la rectification) étaient réalisées.
Par ailleurs, la juridiction précédente a retenu que le droit de la caisse de réclamer les prestations indûment perçues par l'assurée les 2 et 3 novembre 1998 (chèque de 13'800 fr. et virement de 118 fr. 35), ainsi que le 19 février 1999 (3'444 fr. 60), soit un total de 17'362 fr. 95, était éteint en raison de l'expiration du délai absolu de cinq ans à compter du versement effectif des prestations au sens de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA. Sur ce point, elle a dénié à la caisse le droit de se prévaloir du délai de péremption plus long prévu à l'art. 25 al. 2, seconde phrase, LPGA pour les créances qui naissent d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long. Elle a considéré que le comportement de la recourante, qui n'avait pas été inculpée dans le cadre de la procédure pénale ni inquiétée d'une autre manière d'un point de vue pénal, ne différait pas de manière pertinente de celui des assurées finalement acquittées par le Tribunal correctionnel, de sorte que les éléments constitutifs objectifs d'une quelconque infraction n'étaient pas réalisés en ce qui concerne l'intéressée.
Cela étant, la juridiction précédente a arrêté à 21'350 fr. 35 (38'713 fr. 30 - 17'362 fr. 95) le solde du montant à restituer pour le premier délai-cadre d'indemnisation (du 23 octobre 1996 au 22 octobre 1998). En outre elle a fixé à 22'097 fr. 70 la somme à restituer pour le second délai-cadre d'indemnisation (du 30 janvier 2002 au 29 janvier 2004), de sorte qu'elle a retenu un montant total de 43'448 fr. 05 au titre des prestations à restituer.
4.2. La cour cantonale a considéré que le droit de la caisse de réclamer le montant susmentionné n'était pas éteint en raison de l'expiration du délai de péremption d'une année à compter du moment de la connaissance du fait justifiant la restitution (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA).
Elle a constaté que la caisse avait découvert l'activité délictueuse de son collaborateur au mois de janvier 2008 et qu'elle avait agi en temps utile en réclamant la restitution des prestations indûment perçues par sa décision du 17 juillet suivant. Sur ce point, elle a rejeté le point de vue de l'assurée, selon lequel c'est au plus tard à l'occasion du contrôle de l'exercice annuel 2004, c'est-à-dire au plus tard au début de l'année 2005, que la caisse aurait dû découvrir le dernier versement litigieux en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible. D'après la cour cantonale, la jurisprudence prévoit uniquement que si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle est tenue de procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question. En revanche, la pratique ne prescrit pas que le point de départ du délai de péremption d'une année doit être fixé dès l'achèvement d'un contrôle de l'exercice annuel qui aurait valeur obligatoire.
Par ailleurs, la juridiction précédente a constaté que le collaborateur de la caisse s'était employé à déjouer les procédures de contrôle du SECO, qu'il connaissait parfaitement, en choisissant de modifier le gain assuré des différentes intéressées pour des périodes remontant à plus de deux ans en arrière. En outre, comme l'a relevé A.________, employé de la caisse entendu dans le cadre de la procédure pénale, le système, qui était applicable à l'ensemble des caisses de chômage publiques et privées agrées, ne pouvait être programmé de façon à empêcher la modification du gain assuré après une durée équivalente au délai de péremption de trois ans relatif à l'indemnité de chômage (art. 20 al. 3 LACI). En effet, des paiements rétroactifs sont parfois effectués pour des périodes antérieures de cinq ou six ans à la suite, par exemple, d'une procédure devant le Tribunal fédéral. Aussi, la cour cantonale est d'avis que ce serait faire fi du critère jurisprudentiel de l'attention raisonnablement exigible que d'exiger de la caisse qu'elle découvrît plus tôt l'activité délictueuse de son collaborateur, lequel était responsable du contrôle interne en dernier ressort.
Au surplus, les premiers juges se réfèrent à la déposition, devant le tribunal correctionnel, de D.________, responsable au sein du SECO du système informatique de calcul et de paiement des prestations (SIPAC). Si, selon ce témoin, ce système n'avait pas de contrôle sur les agissements du collaborateur de la caisse et que les contrôles organisationnels n'avaient pas été effectués, l'assurée ne saurait tirer parti des problèmes évoqués, du moment que le but de l'art. 25 al. 2 LPGA ne saurait être de rendre difficile à l'excès la restitution des prestations en offrant à leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d'un comportement délictueux dont elle a provisoirement, sinon définitivement, tiré un avantage patrimonial indu.
Enfin, la cour cantonale relève qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le degré de diligence requis à l'aune des mesures de prévention des risques et de surveillance renforcées qui ont été prises a postériori, soit en réaction aux événements incriminés, alors que ceux-ci ne correspondaient manifestement ni aux prévisions de la caisse ni à celles du SECO lorsqu'ils se sont produits. Ainsi, en procédant, dès l'apparition des doutes, aux investigations nécessaires et en réclamant, le 17 juillet 2008, la restitution des prestations indûment perçues, la caisse a agi en temps utile, de sorte que les prestations allouées depuis le 17 juillet 2003 - non touchées par le délai de péremption de cinq ans - sont sujettes à répétition.
5.
5.1. La recourante invoque une violation des art. 25 al. 2, première phrase, LPGA et 95 LACI, ainsi que de l'art. 9 Cst. Elle conteste le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel l'intimée a fait preuve de la diligence que l'on était en droit d'attendre en réagissant dans l'année qui a suivi l'apparition des indices de l'activité délictueuse de son collaborateur, quand bien même elle n'a pas décelé les agissements de celui-ci pendant plus de douze ans. La recourante voit dans cette appréciation une violation de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, et des différentes dispositions qui enjoignent à l'organe de compensation de l'assurance-chômage d'effectuer des mesures de contrôle, comme l'art. 83 al. 1 let. c, cbis et d LACI, ainsi que les art. 109a et 109b OACI (RS 837.02) ou qui prescrivent aux caisses de chômage la tenue et la présentation périodique de comptes, comme l'art. 81 al. 1 let. e LACI en liaison avec l'art. 108 OACI.
En outre, la recourante critique les constatations du jugement attaqué en faisant valoir que la cour cantonale a fait totalement abstraction des faits pertinents ressortant de la procédure pénale. Se référant aux témoignages de C.________, de A.________ et D.________, elle soutient que les systèmes de contrôle de la caisse et du SECO étaient lacunaires voire inexistants et que les graves carences organisationnelles découvertes à l'occasion des agissements incriminés ont conduit à une réorganisation du service en cause. L'intéressée infère de cela que la caisse n'a pas fait preuve de la diligence que l'on était en droit d'attendre en ne découvrant l'activité délictueuse de son collaborateur qu'au mois de janvier 2008, soit plus de douze ans après le début de ses agissements.
Par ailleurs, la recourante conteste le point de vue de la cour cantonale, selon lequel les déclarations du témoin D.________ au sujet de l'absence de contrôle sur l'activité du collaborateur indélicat doivent être appréhendées avant tout à l'aune de l'art. 82 al. 1 LACI qui règle la responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération. En admettant implicitement que les faits sont de nature à engager la responsabilité de la caisse envers la Confédération, la juridiction précédente concède que la caisse n'a pas fait preuve de l'attention exigible.
Enfin, la recourante voit une contradiction dans le jugement attaqué en tant que les premiers juges ont retenu que le but de l'art. 25 al. 2 LPGA n'est pas de rendre difficile à l'excès la restitution des prestations en offrant à leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d'un comportement délictueux dont elle a bénéficié, tout en indiquant que le but de cette disposition est d'obliger l'administration à faire preuve de diligence et de protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à son devoir de diligence.
5.2.
5.2.1. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274 s.). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.; arrêts 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1 er avril 2009 consid. 4.1).
5.2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. e LACI, les caisses présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation. Celui-ci est un organe d'exécution, administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI), qui a pour tâche de veiller à protéger le fonds de compensation de l'assurance-chômage (art. 84 LACI). Il contrôle périodiquement la gestion des caisses et révise les paiements effectuées par celles-ci ou confie ces tâches, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe (art. 83 al. 1 let. c et d LACI). L'organe de compensation et les bureaux fiduciaires qu'il a mandatés examinent chaque année les comptes des caisses (art. 109a al. 1, première phrase, OACI) et examinent périodiquement par sondages les applications informatiques ainsi que les aspects techniques et les mesures de sécurité; le contrôle porte spécialement sur le système de paiement des caisses de chômage et sur les applications concernant la comptabilité et les finances (art. 109b OACI).
5.2.3. Dans un arrêt ATF 124 V 380 consid. 2c p. 384 s., le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur l'attention que l'on peut exiger d'une caisse de chômage au regard du devoir de contrôle en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Il a considéré que lorsqu'elle n'est pas obligée, en vertu de la loi ou d'instructions de l'autorité fédérale de surveillance, de procéder pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers et systématiques, on ne peut reprocher à la caisse de n'avoir pas procédé, tout au long de la période d'indemnisation, aux vérifications nécessaires sur le mode de contrôle des heures chômées. Aussi ne pouvait-elle pas se rendre compte que les prestations avaient été versées indûment, de sorte que l'on ne peut conclure qu'elle a agi hors du délai de péremption d'une année du seul fait qu'elle a réclamé la restitution plus d'une année après avoir opéré le dernier versement.
5.2.4. En l'espèce, il ressort des constatations de fait du jugement attaqué que le collaborateur indélicat exerçait la fonction de chef de section de la taxation et était, à ce titre, à la tête de quatre unités de taxation dont les collaborateurs avaient notamment pour mission de verser les indemnités aux assurés. En tant que responsable de la logistique, il s'occupait de toute la gestion de la caisse, de la gestion du courrier et du contrôle interne. Il jouissait d'une large indépendance en ce qui concerne les avances en tant qu'il disposait de façon autonome des fonds de la caisse.
En ce qui concerne les mesures de contrôle, celles-ci sont mises en oeuvre par le SECO et portent sur le délai-cadre en cours. Elles sont effectuées tous les deux ans en l'absence de problème particulier. Les réviseurs effectuent un contrôle par sondage sur les dossiers en cours, les dossiers plus anciens ayant déjà fait l'objet d'un contrôle antérieur. Celui-ci est effectué par le biais du système SIPAC qui est un système de calcul centralisé avec lequel travaillent les caisses de chômage pour saisir et calculer les indemnités de chômage. Des sociétés de révision vérifient le système périodiquement depuis 1999. Pour déjouer ces mesures de contrôle et échapper à la vigilance du SECO, le collaborateur indélicat prenait soin de modifier le gain assuré des personnes concernées seulement pour des périodes remontant à plus de deux ans. Il gardait ensuite les dossiers des assurés par-devers soi. Le logiciel du SECO générait automatiquement des nouveaux décomptes d'indemnités à la suite des modifications du gain assuré. Bien que l'intéressé disposât de la signature individuelle sur le compte de la Banque X.________, un autre membre de la direction signait conjointement lors des opérations de paiement rétroactif injustifié. Ce système de contrôle, conçu pour éviter qu'un collaborateur ne détournât de l'argent sur son propre compte, ne permettait toutefois pas de déceler des virements effectués en faveur d'assurés. Toutefois, au mois de janvier 2008, la caisse a eu des doutes au sujet du dossier de la recourante, après que des collaborateurs eurent constaté que le chef de section indélicat "bloquait" les décomptes de l'intéressée.
5.2.5. En l'occurrence, la recourante ne démontre pas, par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2), le caractère arbitraire de ces constatations de fait qui ressortent du jugement attaqué, lesquelles lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Cela étant, on ne discerne aucun élément de nature à établir que les règles de contrôle découlant de la loi ou des instructions de l'autorité de surveillance ont été enfreintes. D'ailleurs la recourante ne démontre pas que c'est le cas mais laisse entendre que ces règles ont été violées au seul motif que l'activité délictueuse n'a pas été décelée durant plusieurs années. Dans le cas particulier, les malversations étaient le fruit de manoeuvres astucieuses opérées par un collaborateur qui, en sa qualité de chef de section de la taxation et responsable de la logistique, était au fait de toutes les mesures de contrôle usuel. Cette situation particulière lui a permis de déjouer la surveillance des organes compétents sans que la caisse puisse percevoir des indices laissant supposer que la recourante tirait un avantage indu de ses agissements délictueux. Par ailleurs, le seul fait que l'intimée a réorganisé les mesures de contrôle interne après la découverte de ces agissements ne permet pas de conclure à l'existence d'un manquement aux prescriptions légales ou aux instructions de l'autorité de surveillance. Bien plutôt, les nouvelles mesures de surveillance ont été instituées dans le but de compléter l'ensemble des dispositifs existants et d'anticiper des risques qui n'étaient pas envisageables jusqu'alors. Dans la mesure où elle a suivi les prescriptions de contrôle et les injonctions de l'autorité de surveillance tout au long de la période déterminante, on ne saurait dès lors reprocher à l'intimée d'avoir manqué à l'attention que l'on pouvait exiger d'elle au seul motif qu'elle découvert les manoeuvres délictueuse de son collaborateur qu'au mois de janvier 2008. Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de mettre en cause le point de vue de la cour cantonale selon lequel l'intimée a agi en temps utile en réclamant à l'assurée la restitution des prestations indûment perçues par décision du 17 juillet suivant.
6.
6.1. Par un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst., en tant que la juridiction précédente a refusé de déduire du montant réclamé par l'intimée les sommes qu'elle allègue avoir restituées au collaborateur indélicat immédiatement après les avoir reçues. Elle allègue qu'à deux reprises, celui-ci l'a informée que les paiements rétroactifs versés sur son compte bancaire avaient été calculés de manière incorrecte et qu'une partie des montants versés devait être restituée. Aussi a-t-elle remis à l'intéressé, dans son bureau et de la main à la main, un montant de 10'000 fr. "entre 2002 et 2004". Durant la même période, elle a rapporté l'intégralité du versement perçu en dernier lieu et le collaborateur indélicat lui en a restitué une partie en indiquant que c'était la somme à laquelle elle avait droit. Dans les deux cas, l'intéressé lui a donné l'assurance, tant par ses propos que par son comportement, que les montants rapportés seraient restitués à la caisse. La recourante reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 9 Cst. en tant qu'elle a examiné ce point non pas sous l'angle de la protection de la bonne foi du citoyen dans les assurances données par l'administration mais à l'aune de la condition de la bonne foi dont dépend la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, seconde phrase, LPGA. Selon l'intéressée, les considérations de la juridiction précédente ont pour effet de mettre à sa charge la mise en lumière du comportement "anormal" du collaborateur indélicat.
En conclusion, la recourante est d'avis que les conditions de la protection de la bonne foi sont réalisées, de sorte que son obligation de restituer doit être limitée aux montants effectivement conservés, soit 30 % des prestations indûment perçues.
6.2. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 131 V 472 consid. 5 p. 480; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références).
6.3. En l'espèce, on ne saurait partager le point de vue de la recourante, selon lequel elle ne pouvait pas se rendre compte que les montants rapportés au collaborateur indélicat ne seraient pas restitués à la caisse. Comme le relève l'intéressée, celui-ci n'a donné aucune explication en ce qui concerne la destination des sommes rapportées et remises de la main à la main. En outre, si elle n'avait pas l'obligation de réclamer des quittances, le fait que le collaborateur ne lui en délivrait pas laissait supposer que les sommes rapportées ne seraient pas restituées à la caisse. Malgré les circonstances pour le moins équivoques dans lesquelles elle rapportait une partie des montants perçus, la recourante n'a pas demandé d'explications à ce sujet. Du reste, elle ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que le collaborateur indélicat lui a conféré l'assurance, par son attitude, que l'argent rapporté serait restitué à l'intimée. Cela étant, elle ne rend pas vraisemblable - au degré requis par la jurisprudence (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références) - qu'elle ne pouvait pas se rendre compte immédiatement que l'intéressé garderait par-devers soi les montants restitués.
Vu ce qui précède, le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi se révèle mal fondé sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions posées par la jurisprudence sont réalisées.
7.
7.1. Par un troisième moyen, la recourante invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. et des art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA en tant que, sous chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, la cour cantonale la condamne à payer à l'intimée la somme de 43'448 fr. 05, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par le collaborateur de la caisse sur les créances correspondant à ce montant. Elle fait valoir que ce libellé consacre une violation du principe inquisitoire en tant que la cour cantonale n'ayant pas instruit le point de savoir quels étaient les montants déjà remboursés à la caisse par le collaborateur indélicat, il n'est pas possible de connaître les montants déjà restitués à la caisse. En effet, bien qu'interpellée à plusieurs reprises sur les démarches entreprises en vue de recouvrer les montants dus par ce collaborateur, la caisse s'est contentée d'indiquer que ces démarches étaient en cours et qu'elles n'étaient pas l'objet de la présente procédure. Aussi la recourante soutient-elle que le chiffre 4 du dispositif apparaît impossible à mettre en oeuvre, de sorte qu'il est constitutif d'arbitraire.
7.2. En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en s'abstenant d'instruire le point de savoir quels étaient les montants éventuellement déjà remboursés à la caisse par le collaborateur indélicat. La recourante peut en effet s'adresser à la caisse afin qu'elle statue sur ce point par une décision sujette à recours. Cela étant, dans la mesure où elle se borne, en réalité, à faire un procès d'intention à l'intimée, le grief ne répond pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
8.
Par ailleurs, il existe une contradiction entre les motifs qui mentionnent une somme due de 43'373 fr. 05 - après déduction d'un remboursement déjà effectué de 75 fr. (43'448 fr. 05. - 75 fr.) - et le chiffre 4 du dispositif qui fait état d'un montant encore à restituer de 43'448 fr. 05. Cette erreur de calcul doit dès lors être rectifiée d'office.
9.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 novembre 2014 est rectifié en ce sens que la recourante doit la somme de 43'373 fr. 05.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 30 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
Le Greffier : Beauverd