BGer 2C_710/2015 |
BGer 2C_710/2015 vom 01.12.2015 |
2C_710/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er décembre 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Laurent Trivelli, avocat,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud,
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représenté par Me Boris Heinzer, avocat.
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Objet
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Assistance judiciaire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er juin 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 1 er juin 2015, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire qui a été déposée simultanément au recours que X.________ a interjeté contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant une demande tendant à la réparation du dommage causé par ce canton. Le recours était dénué de chances de succès.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 1 er juin 2015 et de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel devant cette autorité. Il se plaint d'arbitraire et de violation des art. 29 al. 3 et 29a Cst. ainsi que 117 let. b CPC.
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3. Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat de Vaud à l'égard du recourant, relève du droit public (cf. arrêt 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 1.1). Or le recourant a interjeté un recours en matière civile, se fiant à la voie de droit erronée indiquée dans l'arrêt attaqué. Cette fausse indication n'entraîne aucun préjudice pour le recourant. En effet, selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; 131 I 145 p. 148 consid. 2.1). Le recours en matière de droit public est ouvert en l'espèce (art. 83 LTF a contrario et 85 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse étant en l'espèce supérieure à 30'000 fr.), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
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4.
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4.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêts 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 6.2; 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2; 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1).
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4.2. Après avoir critiqué la rapidité avec laquelle le Tribunal cantonal a traité la cause, mais sans toutefois invoquer la violation d'une quelconque disposition légale, d'un principe constitutionnel ou d'un droit fondamental à ce propos, le recourant renvoie à sa requête du 26 mai 2015 déposée devant cette autorité. Il faut tout d'abord relever que la motivation d'un recours doit être complète et qu'il n'est pas admissible de renvoyer de la sorte à une écriture antérieure (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.; arrêt 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Partant, pour cette raison déjà, le recours doit être déclaré irrecevable.
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En outre, les critiques du recourant sont purement appellatoires. Il ne démontre aucunement en quoi les chances de succès de la cause portée devant le Tribunal cantonal devraient apparaître comme réelles. Il se contente plutôt d'affirmer qu'avec l'expérience de son avocat, celui-ci n'aurait pas préparé un recours devant cette autorité s'il ne considérait pas qu'il avait de telles chances. Le recourant explique encore que s'il avait disposé des ressources financières nécessaires, il se serait également lancé dans la procédure d'appel. Selon lui, l'ampleur de sa requête d'appel suffit à démontrer que le recours devant le Tribunal cantonal n'a pas été déposé à la légère. Une telle motivation est insuffisante.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Etat de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 1er décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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