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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_240/2015
Arrêt du 2 décembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; base de calcul),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 février 2015.
Faits :
A.
A.________ a requis des prestations de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après l'office AI) le 23 mars 2009. Elle a obtenu une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 2008 en raison des séquelles d'une sclérose en plaques entravant l'exercice de son métier d'enseignante (décision du 11 avril 2011).
L'office AI a engagé une procédure de révision du droit à la rente le 21 janvier 2013. Au terme de l'instruction ayant mis en évidence une détérioration de l'état de santé, il a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière depuis le 1er mars 2013 (décision du 8 octobre 2013).
B.
A.________ a déféré ladite décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, critiquant le calcul du montant de la rente octroyée. L'administration a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté l'assurée (jugement du 24 février 2015).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il calcule le montant de la rente au sens de ses considérations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
1.2. Compte tenu de l'art. 99 al. 1 LTF, il n'y a pas lieu de prendre en considération la pièce nouvelle datée du 27 mai 2015 et déposée par la recourante après l'échéance du délai de recours.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), singulièrement sur le calcul du montant de la rente entière qui lui a été allouée depuis le 1er mars 2013. Vu l'acte de recours déposé céans (concernant le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles), il s'agit avant tout de déterminer si le tribunal cantonal a illégitimement confirmé la décision administrative qui, pour l'assurée, se fonde sur des bases de calcul erronées.
Le jugement entrepris cite correctement les normes et la jurisprudence nécessaires à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
3.
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir entériné la décision litigieuse, qui se fondait sur les mêmes bases de calcul que la décision du 11 avril 2011, sans tenir compte du fait qu'elle avait travaillé à temps partiel et avait droit à des bonifications pour tâches éducatives pendant la période séparant les deux décisions.
4.
Manifestement infondé, le recours de l'assurée doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. En effet, selon la jurisprudence citée par les premiers juges, l'augmentation du degré d'invalidité justifiant le passage à une rente plus élevée à cause d'une détérioration de l'état de santé originaire ne constitue pas un nouveau cas d'assurance, ni une circonstance impliquant une modification des bases de calcul du montant de la rente (cf. ATF 126 V 157 consid. 4 p. 161 confirmé par l'arrêt 9C_123/2013 du 29 août 2013 consid. 3 et 4). Or, en l'espèce, la péjoration de la sclérose en plaques ayant initialement justifié l'octroi d'une demi-rente est à l'origine de l'allocation d'une rente entière. Le montant de la rente entière doit donc être calculé sur les mêmes base que celui de la demi-rente. On précisera à ce sujet que le revenu annuel moyen et les bonifications pour tâches éducatives font partie des bases de calcul selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 36 al. 2 LAI, de sorte que l'argumentation de la recourante - qui se contente en substance de réclamer la prise en compte des revenus réalisés après la décision initiale ou de détailler les années durant lesquelles elle avait droit à des bonifications pour tâches éducatives - ne lui est d'aucune utilité. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton