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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1082/2015
{T 0/2}
Arrêt du 4 décembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA, recourante,
contre
Service des contributions de la République
et canton de Neuchâtel.
Objet
Révision; déni de justice, impôt cantonal et communal 2009,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que la société X.________ SA avait déposé pour se plaindre de la décision du Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel de suspendre la procédure de demande en révision déposée le 19 juin 2014 de la décision de taxation pour la période fiscale 2009 jusqu'à droit connu sur les demandes de remises d'impôts 2007 à 2010 également déposées par la société. Il a mis à la charge de l'intéressée 770 fr. de frais de procédure.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, la société se plaint de la violation de la protection de la bonne foi tirée de l'art. 9 Cst. et des garanties générales de procédure de l'art. 29 Cst. en ce que le Tribunal cantonal a mal compris les motifs pour lesquels elle était d'avis qu'une suspension de la procédure de révision ne se justifiait pas. Elle est d'avis que la suspension est arbitraire. Elle se plaint également des frais de la procédure de recours mis à sa charge. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 22 octobre 2015 subsidiairement la réduction des frais de justice. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
3.
L'objet du présent recours porte sur une décision de suspension d'une procédure de révision confirmée par l'instance précédente. Dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure de révision, mais n'en constitue qu'une étape, cette décision est incidente.
3.1. Le recours en matière de droit public contre une décision incidente rendue séparément qui ne porte pas sur la compétence ou la récusation n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
3.2. Selon la jurisprudence, l'examen de la portée d'une décision de suspension et de ses effets pour les parties au procès doit prendre en considération deux situations : d'une part, celle où la partie, estimant que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ou d'une autre garantie correspondante, l'objet du recours pouvant alors être soit une décision expresse - le cas échéant une ordonnance de suspension prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain, sur lequel l'intéressé n'a aucune prise -, soit le silence ou l'inaction de l'autorité; d'autre part, celle où la partie conteste la suspension de la procédure non pas en invoquant la garantie du jugement dans un délai raisonnable (ou principe de la célérité) mais en présentant d'autres griefs, par exemple l'inopportunité de cette mesure compte tenu d'autres procédures ouvertes dans le même contexte (arrêt 9C_523/2015 du 10 novembre 2015 et les références citées; ATF 138 III 190 consid. 5 p. 191 s.; 134 I 43 consid. 2.3 p. 45 s.).
3.3. Il incombe à la partie qui critique une décision ordonnant ou confirmant la suspension d'une procédure d'indiquer clairement l'objet de la contestation. Si la suspension est critiquée pour la violation du principe de la célérité dans le respect des exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours contre la suspension est recevable nonobstant le caractère incident de la décision (art. 94 LTF). En revanche, si la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il est évident que le principe de la célérité n'a pas été violé, et que la partie recourante - tenue dans cette situation également de motiver son recours, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - ne prétend pas être nécessairement exposée au risque, à terme, d'une violation de la garantie du jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.), il n'y a pas de raison de renoncer à soumettre le recours aux conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47).
3.4. En l'espèce, non seulement la recourante admet, à l'instar de l'arrêt attaqué, que la durée de la procédure de révision entre encore dans un délai raisonnable qui ne viole pas le principe de célérité, mais encore l'instance précédente a rendu un arrêt du 22 octobre 2015 confirmant le refus de la remise d'impôt dont dépend précisément la reprise de la procédure de révision, de sorte qu'il n'y a pas de report sine die de celle-ci. La recourante soutient en revanche qu'il serait plus logique de terminer la procédure de révision avant celles qui concernent la remise d'impôt. Ce faisant la recourante se plaint de l'inopportunité de la décision de suspension. Dans cette hypothèse (cf. consid. 3.2 ci-dessus), elle devait exposer en quoi l'arrêt attaqué lui portait un préjudice irréparable (art. 42 et 106 al. 2 LTF), ce qu'elle n'a pas fait. Le recours contre cette décision incidente est déjà irrecevable pour ce motif. Au surplus la décision incidente attaquée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice juridique irréparable. La condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'étant pas satisfaite, les conclusions du recours doivent être déclarées irrecevables.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire n'est pas accordée aux personnes morales (arrêt 1B_522/2011 du 23 novembre 2011, consid. 2.1; ATF 131 II 306 consid. 5.2; arrêt 5C.1/2002 du 20 février 2002; ATF 126 V 42 consid. 4 p. 47; 119 Ia 337 consid. 4b p. 339). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 4 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey