BGer 1C_505/2015 |
BGer 1C_505/2015 vom 08.12.2015 |
{T 0/2}
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1C_505/2015
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Arrêt du 8 décembre 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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1. A.________ Ltd,
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2. B.________ Ltd,
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3. C.________ Ltd,
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4. D.________ Ltd,
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5. E.________ SA,
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6. F.________ SA,
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7. G.________ SA,
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8. H.________ Ltd,
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9. I.________ SA,
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10. J.________ Corp.,
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11. K.________ SA,
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12. J.________ Corp.,
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13. L.________ Sàrl,
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14. X.M.________,
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tous représentés par Me Patrick Hunziker, avocat,
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15. Y.M.________, représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Fédération de Russie,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 septembre 2015.
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Faits : |
A. Le 12 mars 2013, le Comité d'enquête de la Fédération de Russie a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale relative à des délits commis en relation avec la faillite de la banque O.________. Cet établissement aurait reçu de l'Etat, en 2008, une aide de quelque 48 milliards de roubles et ses responsables (notamment son président P.________) en auraient détourné une grande partie, parvenue sur le compte en Suisse des sociétés A.________ Ltd et B.________ Ltd (toutes deux à Chypre).
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Chargé de l'exécution de cette demande, le Ministère public du canton de Genève est entré en matière le 15 juillet 2013. Par ordonnance de clôture du 15 décembre 2014, il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative aux comptes bancaires détenus par A.________ Ltd et B.________ Ltd et une quinzaine d'autres sociétés ayant leur siège à Chypre, aux Iles Vierges Britanniques et à Luxembourg.
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B. Par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les sociétés ainsi que par M.________ et N.________ (agissant pour deux d'entre elles qui avaient été liquidées en 2012), dont la qualité pour agir a été laissée indécise). La Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères avait été consultée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ). Cet avis confidentiel n'avait toutefois pas été produit ni résumé de manière suffisante, de sorte qu'il ne devait pas en être tenu compte. Même si P.________ pouvait être considéré comme un oligarque déchu et si des dysfonctionnements pouvaient affecter notamment l'ordre judiciaire en Russie, le cas n'était pas comparable à l'affaire Yukos (arrêt 1A.29/2007 du 13 août 2007) puisque la demande était dénuée de connotation fiscale et suffisamment motivée. Les faits reprochés aux responsables ou employés de la banque O.________ pouvaient correspondre à l'infraction de gestion déloyale. Les fonds détournés étaient parvenus d'abord sur les comptes de A.________ Ltd et B.________ Ltd, puis avaient alimenté ceux des autres sociétés concernées. Les renseignements transmis étaient conformes au principe de la proportionnalité.
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C. Par acte du 28 septembre 2015, A.________ Ltd et B.________ Ltd, onze autres sociétés ainsi que X.M.________ et Y.M.________ forment un recours en matière de droit public. Ils demandent principalement l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à ce tribunal pour nouvelle décision après avoir complété l'état de fait. A titre subsidiaire, ils demandent un délai pour présenter un mémoire complémentaire et concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au refus de l'entraide judiciaire.
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La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est formé par X.M.________ et Y.M.________, et au rejet du recours pour le surplus. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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Dans leurs dernières observations, du 27 novembre 2015, les recourants persistent dans leurs moyens et conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges (et dans les quinze jours qui suivent la fin de l'échange d'écritures - art. 107 al. 3 LTF) lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur des comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère (une infraction de droit commun, sans connotation fiscale ou politique) le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.1. Les recourants estiment que l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué serait lacunaire au point de constituer une violation de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.). Sur chacun des points qu'ils invoquent (dysfonctionnement de l'ordre judiciaire en Russie, condition d'oligarque déchu), l'arrêt attaqué se prononce de façon certes succincte mais suffisante pour comprendre les motifs de la décision entreprise. Les recourants peuvent ainsi recourir en toute connaissance de cause et reprendre l'ensemble de leurs griefs, en faisant le cas échéant valoir que les faits auraient été établis de manière arbitraire.
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Pour autant qu'une violation de l'obligation de motiver puisse suffire à justifier un cas particulièrement important (cf. arrêts 1C_322/2013 du 27 mars 2013 consid. 1.3; 1C_325/2012 du 28 juin 2012), le grief doit être écarté.
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2.2. Sur le fond, les recourants se prévalent de l'art. 2 let. b et c EIMP. Ils estiment que la demande d'entraide poursuivrait un but politique déguisé, la Cour des plaintes ayant admis d'une part que X.M.________ était un oligarque déchu et, d'autre part, que l'ordre judiciaire russe présenterait des dysfonctionnements.
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2.2.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Se référant à l'arrêt Yukos (1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1), les recourants estiment qu'ils pourraient se plaindre de la nature politique ou fiscale de la procédure étrangère. Cet argument a toutefois été admis uniquement dans le cadre de l'examen de la motivation de la demande d'entraide judiciaire (cf. l'arrêt antérieur 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3). En l'occurrence, les deux personnes physiques, qui agissent en remplacement de sociétés liquidées, sont domiciliées en France et à Monaco et ne prétendent d'aucune manière être concrètement menacées par la procédure étrangère. La question de la recevabilité du grief peut néanmoins demeurer indécise.
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2.2.2. En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait déduire des faits admis par la Cour des plaintes que les conditions de l'art. 2 let. b et c EIMP seraient en l'espèce réalisées. S'il n'est pas contesté que X.M.________ appartient au cercle des oligarques déchus, et que par ailleurs certains dysfonctionnements sont toujours dénoncés à l'égard du système judiciaire en Russie, il n'en résulte pas pour autant que le caractère politique de la procédure étrangère s'en trouverait démontré. Dans l'affaire Yukos à laquelle se réfèrent les recourants, la procédure étrangère avait notamment fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe faisant état de nombreuses violations des droits de la défense, d'une dépossession par le biais de redressements massifs d'impôts ainsi que d'une campagne d'intimidation de la part d'organes de l'Etat. Cela imposait un examen critique de l'exposé des faits fourni par l'autorité requérante (arrêt du 13 août 2007, consid. 2.2). Le déroulement du procès était en outre entaché de vices flagrants confirmés par des arrêts de la CourEDH et l'exposé des faits demeurait obscur malgré de très nombreux compléments (consid. 3).
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En l'occurrence, l'argumentation des recourants consiste à rappeler de manière générale le problème, régulièrement dénoncé, du défaut d'indépendance du système judiciaire russe par rapport au pouvoir exécutif. Ils affirment ensuite que X.M.________ aurait été à la tête d'un groupe actif dans le secteur de la construction navale, secteur que l'Etat russe - et son Président - aurait déclaré vouloir reprendre, y compris par la voie judiciaire. La procédure pénale étrangère apparaît toutefois sans rapport avec ces faits, puisqu'elle concerne des détournements de fonds au préjudice d'une banque. Elle n'a d'ailleurs pas donné lieu à des prises de position ou réserves de la part d'organes officiels et il n'est pas prétendu que l'un des recourants serait mêlé d'une façon ou d'une autre à la lutte pour le pouvoir en Russie. S'ils soulèvent diverses objections à propos de l'exposé des faits, les recourants ne démontrent pas que celui-ci serait entaché de lacunes ou de contradictions manifestes. La présente cause ne peut dès lors être comparée à l'affaire Yukos.
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3. Sur le vu de ce qui précède, faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF), les recourants ayant eu au demeurant l'occasion de présenter des observations complémentaires. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 8 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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