BGer 5D_211/2015
 
BGer 5D_211/2015 vom 08.12.2015
{T 0/2}
5D_211/2015
 
Arrêt du 8 décembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 octobre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 14 septembre 2015 par A.________ contre le prononcé rendu le 21 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron et notifié le 28 juillet 2015 à la recourante, prononçant à concurrence de xxxx fr., sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron et a confirmé ce prononcé.
Dans sa motivation, la cour cantonale a retenu que les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours étaient irrecevables. Elle a ensuite relevé que le montant dû par la recourante l'était sur la base d'un jugement du 15 août 2013 et d'un arrêt du 10 avril 2014 définitifs et exécutoires qui valaient titre de mainlevée définitive, que la recourante n'avait pas établi avoir réglé les montants en cause, ni avoir obtenu un sursis au paiement après que les décisions précitées aient été rendues et qu'elle ne prétendait pas non plus que la dette était prescrite, de sorte que le premier juge avait à juste titre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Ce dernier ne pouvait de surcroît, en sa qualité de juge de la mainlevée, réexaminer le bien-fondé des décisions pénales produites par la recourante. En tant que la recourante faisait valoir des infractions pénales, il n'appartenait pas non plus au premier juge de se substituer à elle dans leur dénonciation à l'autorité compétente. Enfin, la cour cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante, faute de chances de succès de son recours.
2. Par acte du 2 décembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 octobre 2015 qu'il convient toutefois de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 LTF en relation avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF).
3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où la recourante prend des conclusions et soulève des griefs qui excèdent la question traitée dans l'arrêt entrepris. Pour le surplus, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où elle ne démontre pas avec précision, clarté et en détail, sur la base des considérants de la décision querellée, en quoi celle-ci serait contraire à la Constitution suisse et à la Convention européenne des droits de l'homme. Le présent recours présente en outre un caractère manifestement abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il convient de préciser que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite et sans réponse.
4. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 8 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand