Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_624/2015
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Arrêt du 9 décembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marco Rossi, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 juillet 2015.
Faits :
A.
A.________ a exercé la profession de secrétaire-réceptionniste depuis septembre 2003, d'abord à 60 %, puis à 50 % dès le 1er octobre 2006. Elle a cessé toute activité lucrative le 21 septembre 2009.
Le 24 décembre 2009, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'examen de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale, qui a fait état de lombalgies chroniques permanentes et d'un état dépressif moyen secondaire. L'instruction a ensuite été complétée par une expertise rhumatologique. Dans un rapport du 12 octobre 2010, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a fait état d'une capacité de travail de 75 % depuis le 21 septembre 2009, en raison de lombosciatalgies droites chroniques et d'une probable tendinobursite trochantérienne droite associée.
Après avoir mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 8 décembre 2010), l'office AI a fait parvenir à A.________ un projet de décision du 28 février 2011, en l'informant de son intention de rejeter la demande de prestations.
A la suite du désaccord exprimé par l'assurée à ce projet de décision, l'office AI a requis des précisions auprès du docteur C.________. Dans un rapport complémentaire établi le 31 décembre 2011, le médecin a maintenu ses conclusions du 12 octobre 2010, précisant qu'il n'était pas impossible qu'il y ait une comorbidité psychiatrique sous la forme d'un syndrome somatoforme douloureux. Après avoir soumis le cas à son Service médical régional (SMR), l'office AI a confié la mise en oeuvre d'une expertise à la doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a posé le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de dysthymie et de personnalité anxieuse (rapport du 18 août 2012); l'assurée disposait d'une capacité de travail résiduelle de 50 % depuis 2008.
L'office AI a procédé à une deuxième enquête économique sur le ménage, dont il résulte des empêchements dans la sphère ménagère de 29,4 % (rapport du 9 avril 2013). Dans un avis émis le 11 décembre 2013, le SMR a retenu que l'assurée présentait une capacité résiduelle globale de travail de 50 %.
Par décision du 2 janvier 2014, l'office AI a, d'une part, refusé l'octroi de mesures professionnelles et, d'autre part, dénié à l'assurée, en application de la méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité, le droit à une rente de l'assurance-invalidité, au motif que le degré d'invalidité (35 %) était insuffisant.
B.
A.________ a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en tant que celle-ci portait sur le droit à la rente de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des renseignements médicaux complémentaires auprès des docteurs C.________ et D.________, d'une part, et auprès des médecins traitants de l'assurée, les docteurs E.________, spécialiste en médecine interne générale, et F.________, spécialiste en gastroentérologie et en médecine interne générale, d'autre part, la cour cantonale a invité le docteur C.________ à procéder à une estimation globale de l'incapacité de travail de l'assurée, en collaboration avec la doctoresse D.________. A l'issue d'une discussion bi-disciplinaire, les deux médecins ont retenu que l'assurée présentait une incapacité globale de travail de 50 % dans un emploi de secrétariat (avis du 29 janvier 2015). Les médecins traitants ont par la suite adhéré à ces conclusions. Par jugement du 7 juin 2015, la cour cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne une expertise pluridisciplinaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
2.
La recourante ne conteste ni le choix de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, ni la répartition des champs d'activité entre activité lucrative (80 %) et accomplissement des travaux habituels (20 %). De même, elle ne remet pas en cause l'évaluation des empêchements dans la part qu'elle consacre à ses travaux habituels (29,4 %). Elle reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir évalué de manière erronée le degré de l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative, singulièrement l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail.
3.
3.1. Se fondant sur les conclusions des expertises rhumatologique et psychiatrique, complétées par la discussion bi-disciplinaire du 29 janvier 2015, la cour cantonale a retenu que la recourante présentait une capacité de travail résiduelle globale de 50 % dans son activité professionnelle antérieure dans le domaine du secrétariat et dans toutes autres activités semblables ne l'amenant pas à effectuer des travaux pénibles physiquement.
3.2. La recourante soutient que l'autorité précédente a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves et violé le droit fédéral en accordant pleine valeur probante aux expertises produites au dossier. Eu égard au diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé au cours de la procédure, elle affirme que son dossier médical doit être complété par une expertise pluridisciplinaire établie conformément aux exigences découlant de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en matière de troubles psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015 publié in ATF 141 V 281).
4.
Selon la jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre et s'appuyant
lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 p. 285 et la référence). En l'espèce, le docteur C.________ a certes évoqué, dans son rapport du 12 octobre 2010, la possibilité d'un trouble somatoforme douloureux en raison de la nette discordance entre les éléments objectifs mis en évidence à l'examen clinique et les plaintes anamnéstiques de l'assurée. L'experte psychiatre désignée, la doctoresse D.________, a toutefois écarté un diagnostic de trouble somatoforme douloureux "étant donné qu'il existe un trouble dépressif récurrent qui s'est surajouté à un trouble dysthymique présent depuis l'enfance"; elle a précisé que la symptomatologie douloureuse pouvait être majorée dans ce contexte de trouble dépressif (rapport du 18 août 2012). De cette appréciation, il appert que la doctoresse D.________ a retenu une symptomatologie dépressive qui expliquait à elle seule les limitations psychiques de la recourante et réduisait la capacité de travail de l'assurée de 50 %.
Contrairement à ce que prétend la recourante, ni l'évaluation de l'experte psychiatre, pas plus que celle des autres médecins invités à se prononcer tout au long de la procédure, ne contiennent d'indice d'une symptomatologie douloureuse qui ne pourrait être expliquée autrement que par un diagnostic de trouble somatoforme douloureux. A l'inverse, à l'issue de leur discussion bi-disciplinaire du 29 janvier 2015, les docteurs C.________ et D.________, aux conclusions desquelles les médecins traitants ont adhéré, ont conclu à une incapacité de travail de 50 % en raison du (seul) trouble dépressif récurrent majeur, la discordance notée entre l'intensité des douleurs lombaires et le peu d'éléments objectifs mis en évidence étant très probablement liée à cette atteinte). Aussi, en l'absence de tout élément médical justifiant de retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, l'instruction médicale n'a pas à être complétée en fonction des principes publiés aux ATF 141 V 281. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise pluridisciplinaire.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Bleicker