BGer 2C_621/2015 |
BGer 2C_621/2015 vom 11.12.2015 |
{T 0/2}
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2C_621/2015
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Arrêt du 11 décembre 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations
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de la République et canton de Genève.
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Objet
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Refus de prolongation d'une autorisation de séjour
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et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre administrative, 1ère section, du 9 juin 2015.
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Faits : |
A. A.________, ressortissant nigérien né en 1970, est entré en Suisse le 18 juillet 2010 en vue de se marier avec une ressortissante de ce pays. Le mariage a été célébré le 9 août 2010. Le 16 août 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement prolongée.
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Par jugement du 12 décembre 2012, les époux ont été autorisés à vivre séparés. L'épouse de A.________ a quitté le domicile conjugal le 18 janvier 2013. Le 12 juillet 2013, l'intéressé a requis le prolongement de son autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal).
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B. Par décision du 15 octobre 2013, l'Office cantonal a refusé de pro-longer l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Celui-ci a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève le 15 novembre 2013. Ce recours a été rejeté par jugement du 27 mai 2014. A.________ a contesté ce prononcé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 24 juin 2014.
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Par arrêt du 9 juin 2015, la Cour de justice a rejeté le recours. Après avoir refusé une audition de l'intéressé, elle a en substance jugé que l'union conjugale de celui-ci avait duré moins de trois ans et que son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Elle a en outre considéré que le renvoi de A.________ pouvait être raisonnablement exigé.
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C. Dans un acte du 15 juillet 2015 intitulé " RECOURS ", A.________ demande implicitement au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2015 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violations du droit fédéral, cantonal et international.
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Par ordonnance du 17 juillet 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
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L'Office cantonal renonce à formuler des observations. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, A.________ a implicitement confirmé ses conclusions.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).
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1.1. Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie de recours erronée, cf. ATF 138 I 367 consid. 1.2 p. 302; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
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1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). En l'occurrence, du moment que le recourant vit séparé d'une ressortissante suisse avec laquelle il est encore marié, l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr (RS 142.20) est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
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1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est partant recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.4. Les conclusions et griefs dirigés contre des décisions émanant d'autres instances que l'arrêt attaqué sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de la Cour de justice et de l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). Ainsi, tous les griefs dirigés contre la décision de l'Office cantonal, en particulier celui d'établissement inexact de faits, sont irrecevables (cf. arrêt 2C_449/2013 du 21 février 2014 consid. 1.3 et les arrêts cités).
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1.5. Le recourant semble se plaindre d'une violation de l'art. 83 LEtr. Or le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF). Ce point ne peut être contesté auprès du Tribunal fédéral qu'au moyen du recours constitutionnel subsidiaire contre une décision cantonale de dernière instance. Dans ce cas, le recours doit néanmoins respecter le devoir accru de motivation (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310). Dans la mesure où le recourant conteste l'arrêt de la Cour de justice sur ce point, sans expliquer en quoi il dispose d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement sans invoquer la violation de certains droits fondamentaux à ce propos, mais uniquement en relation avec les raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 5.2.2 ci-dessous), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses vision et appréciation appellatoires. Sa motivation ne remplit pas les conditions légales (cf. ATF 137 II 305 consid. 3 p. 308 ss, arrêts 2C_740/2014 du 27 avril 2015 consid. 1.2.1; 2C_65/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.2.1, non publié in ATF 139 II 393).
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2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.1). En l'espèce, le mémoire du recourant ne remplit pas ces conditions, raison pour laquelle le recours, en tant qu'il porte sur une violation de l'art. 61 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), doit être déclaré irrecevable. Faute de remplir les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, il en va de même en tant que le recours porte sur une violation des art. 25 al. 3 Cst., 3 CEDH, 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).
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3. Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison du refus de l'autorité précédente de procéder à son audition, et pour autant qu'il faille entrer en matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), son recours doit être rejeté sur ce point. En effet, le recourant méconnaît que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1, non publié in ATF 137 II 393). Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 95 s. a contrario; arrêt 2D_32/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.1). Le recourant ne fait toutefois pas valoir que cela serait le cas en l'espèce. C'est donc à bon droit que la Cour de justice a refusé de procéder à l'audition du recourant.
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4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).
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En l'occurrence, le recourant se plaint de ce que la Cour de justice a apprécié de manière lacunaire les faits de la cause. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies, mais se contente de substituer, de manière purement appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. Au surplus, renvoyer à ses précédentes écritures pour compléter les faits n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.; arrêt 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2).
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5. En définitive, il convient de déterminer si le recourant peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr et en particulier si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles.
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5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133).
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S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'occurrence il n'est pas contesté, et il ne fait pas de doute, que cette condition n'est pas remplie, le recourant étant arrivé le 18 juillet 2010 en Suisse et son épouse ayant quitté le domicile conjugal le 18 janvier 2013. Cette condition n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner celle de l'intégration réussie.
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Erwägung 5.2 |
5.2.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.; arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349).
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S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289 et références).
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5.2.2. Dans la présente espèce, il n'a jamais été question de violence conjugale. Le fait que ce soit l'épouse du recourant qui a mis fin à leur union n'est pas pertinent. Par ailleurs, la réintégration sociale de l'intéressé dans sa patrie devrait s'effectuer relativement aisément dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'il y est retourné à plusieurs reprises depuis son départ. En outre, il y retrouvera ses parents et pourra mettre à profit son expérience en tant qu'informaticien. Les arguments du recourant quant à sa bonne intégration en Suisse ne sont pas déterminants au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). C'est également en vain qu'il fait valoir l'impossibilité d'obtenir un travail dans son domaine d'activité au Niger, puisque la réintégration dans le pays d'origine n'est pas déjà fortement compromise parce que l'étranger n'y retrouvera pas de travail dans le domaine d'activité qui était le sien en Suisse (cf. arrêt 2C_956/2013 précité consid. 3.3). Pour le surplus, on ne voit pas que le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposerait à des dangers plus graves que ceux auxquels ses compatriotes restés au pays sont confrontés. En tout cas, il n'apporte pas la preuve de tels dangers. Dans ces conditions, la Cour de justice a estimé à juste titre qu'il n'y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour du recourant en Suisse. En rendant l'arrêt attaqué, elle n'a donc pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ni ses dispositions d'exécution figurant à l'art. 77 OASA; elle n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
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Finalement, contrairement à ce que le recourant semble croire, le fait que le Département fédéral des affaires étrangères informe les éventuels voyageurs des risques qu'ils pourraient encourir au Niger n'empêche pas le renvoi des Nigériens dans leur patrie. Ces documents s'adressent aux ressortissants helvétiques en voyage et ne fournissent que de manière abstraite des renseignements sur les risques que peuvent encourir les ressortissants de la région concernée. En cela, la situation décrite par de tels conseils ne permet pas de conclure à une réintégration fortement compromise du recourant dans son pays d'origine (cf. arrêt 2C_956/2013 précité consid. 3.3).
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 11 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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