Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_849/2014
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Arrêt du 14 décembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Jacques Bonfils, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Interdiction de la reformatio in pejus, arbitraire, fixation de la peine, sursis;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 23 juin 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 3 mai 2011, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné X.________ pour voies de fait, injure, menaces, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d'une amende de 300 fr., et l'a acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de conduite en état d'ébriété. Il a révoqué les sursis octroyés les 3 février et 30 juin 2006 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg portant sur des peines d'emprisonnement de 40 jours et 2 mois.
B.
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a partiellement admis par arrêt du 23 juin 2014 en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 mois, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Elle a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 3 février et 30 juin 2006, mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve du second sursis de 2 ans.
En bref, il en ressort les faits suivants:
Le 3 juillet 2009, lors d'une altercation avec A.________, X.________ l'a frappé sans lui causer de lésion, l'a injurié et menacé de mort, le poursuivant jusque dans les locaux de la police, à Bulle, où il a aussi fait preuve de violence envers l'agent de service qui tentait de le maîtriser, avant d'être transporté à l'hôpital psychiatrique de Marsens par quatre policiers appelés en renfort.
Le 16 septembre 2009, X.________ a suivi A.________ dans un parking souterrain, où il a menacé ce dernier de lui « exploser la tête » s'il ne retirait pas sa plainte.
Lors d'un contrôle de police dans la nuit du 12 décembre 2009, X.________ a refusé de se soumettre au test à l'éthylomètre et de faire une prise de sang, alors qu'il présentait des signes d'ivresse.
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. En bref, les experts ont relevé qu'il souffrait de troubles psychiques de gravité modérée et que sa responsabilité pénale était légèrement diminuée pour les faits des 3 juillet et 12 décembre 2009, alors que pour les faits du 16 septembre 2009, elle était pleine et entière. Quant au risque de récidive, il était faible, mais pouvait devenir élevé si l'expertisé venait à être confronté à des facteurs psycho-sociaux déstabilisants ou dans les phases de consommation accrue d'alcool. Les troubles psychiques étant toujours présents, ils pourraient être traités par un suivi psychothérapeutique, qui n'aurait toutefois pas de chance de succès s'il était imposé à l'expertisé, dès lors que ce dernier le refusait. Pour cette raison, les experts ont préconisé une assistance de probation accompagnée de règles de conduite visant à limiter la consommation d'alcool et/ou portant sur la conduite automobile, en précisant que ces mesures n'étaient pas compatibles avec une peine privative de liberté ferme; dans ce dernier cas de figure, il était souhaitable que l'expertisé bénéficie d'une évaluation psychiatrique régulière.
Le casier judiciaire de X.________ fait état de quatre condamnations. Trois d'entre elles, soit celle du 3 février 2006, et celles des 31 août 2007 et 20 mai 2009, concernent des condamnations pour infractions à la LCR - dont deux pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire -, pour lesquelles une peine d'emprisonnement avec sursis, respectivement un travail d'intérêt général sans sursis ont été prononcés. X.________ a également été condamné le 30 juin 2006 pour lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup (RS 812.121) à une peine d'emprisonnement avec sursis.
Les 17 janvier 2012, 24 février 2014 et 9 avril 2014, X.________ a fait l'objet de trois ordonnances pénales. La première l'a condamné pour dommages à la propriété, à une peine ferme de 10 jours-amende à 50 fr. le jour; la seconde pour voies de fait, injure, dommages à la propriété, menaces et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 90 fr. le jour ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 fr.; la troisième pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende à 90 fr. le jour ainsi qu'au paiement d'une amende de 400 francs.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine de 360 jours-amende au maximum, avec sursis, et au paiement éventuel d'une amende, ainsi qu'à l'application des mesures préconisées par l'expert, soit une peine avec sursis combinée avec une mesure. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 391 al. 2 CPP.
1.1. D'après l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1
ère phrase). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (2
ème phrase). Selon la jurisprudence, cette disposition n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave. C'est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; dans ce sens également arrêt 6B_156/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.5.2 et les références citées).
1.2. Le recourant fait valoir que sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 9 mois, alors que l'autorité de première instance l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis, constituerait une violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
1.3. Contrairement à ce qu'il allègue, l'arrêt de la cour cantonale, pris dans son ensemble, n'aggrave pas son sort puisqu'il ne révoque pas les sursis octroyés les 3 février et 30 juin 2006 portant sur des peines d'emprisonnement de 40 jours et 2 mois. Ainsi, la durée de la peine privative de liberté à exécuter par le recourant - soit 9 mois au total - n'a pas augmenté par rapport à celle arrêtée en première instance qui, prise dans son ensemble, était supérieure à 9 mois. Au demeurant, la prolongation du sursis relatif à la peine de 2 mois d'emprisonnement n'alourdit pas la sanction initiale, dès lors que la durée du délai d'épreuve et celle de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation sont moins sévères que celles fixées en première instance. Aucune violation de l'interdiction de la reformatio in pejus n'est dès lors réalisée, de sorte que le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant remet en cause le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée.
2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé, en plus des précisions suivantes: l'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). D'après la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s.).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59). Un recours en matière pénale ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.
2.2. Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. arrêt 8C_232/2015 du 17 septembre 2015 consid. 5.1, destiné à la publication; ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80). Toute comparaison avec d'autres affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.1 p. 69 et les références citées).
2.3. La cour cantonale a rappelé qu'avant la présente procédure, le recourant avait été condamné à quatre reprises entre 2006 et 2009, pour des infractions similaires à celles jugées ici, d'abord à des peines d'emprisonnement avec sursis à une époque où la peine pécuniaire n'existait pas, puis à du travail d'intérêt général sans sursis. Les antécédents du recourant étaient donc clairement défavorables. Deux condamnations antérieures à une privation de liberté avec sursis n'avaient pas suffi à le dissuader de violer à nouveau les mêmes normes pénales, ce qui ne plaidait pas en sa faveur. Ainsi, il ne pouvait rien déduire du fait que ces peines d'emprisonnement avaient été prononcées en application de l'ancienne partie générale du Code pénal, dont la vocation était de punir plus sévèrement les délinquants que les nouvelles dispositions légales. Il en allait de même du fait qu'avant les condamnations de février et avril 2014, il n'avait plus occupé la justice depuis 2009; il fallait au contraire prendre en compte ces récidives pour des faits à nouveau similaires.
Quant à la gravité de la faute, elle était importante, quoi qu'en disait le recourant. Le 3 juillet 2009, s'étant disputé avec le directeur de l'agence de placement qui l'employait, il l'avait attendu à la sortie du bureau et l'avait frappé, injurié, poursuivi jusque dans les locaux de la police et menacé de mort, faisant aussi preuve de violence envers le policier de service et menaçant de mort les collègues appelés en renfort; le 16 septembre 2009, il avait suivi sa victime dans un parking souterrain, où il l'avait menacée de lui « exploser la tête » si elle ne retirait pas sa plainte; enfin, lors d'un contrôle de police dans la nuit du 12 décembre 2009, il avait refusé de se soumettre au test à l'éthylomètre et de faire une prise de sang. Dans la mesure où le recourant ne contestait pas s'être rendu coupable de ces infractions, qui étaient toutes intentionnelles, il ne pouvait se prévaloir de ce qu'il avait agi sur pulsion, et non intentionnellement avec préméditation, pour minimiser sa faute. Au demeurant, celle-ci avait été établie soigneusement par le tribunal de première instance en relation avec chaque fait reproché. Il importait peu à cet égard que certaines infractions aient été commises le même jour, soit le 3 juillet 2009: le recourant avait encore enfreint la loi le 16 septembre 2009 en tentant de contraindre A.________, alors qu'il se savait sous le coup d'une procédure pénale à la suite des évènements du 3 juillet 2009. De plus, malgré deux condamnations antérieures pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, le recourant n'avait pas hésité à refuser de nouveau, le 12 décembre 2009, de collaborer avec les policiers qui le contrôlaient, ce qui rendait sa faute d'autant plus lourde. Partageant l'appréciation du tribunal de première instance, la cour cantonale a estimé qu'une peine pécuniaire ne sanctionnerait pas équitablement les infractions reprochées au recourant. A cela s'ajoutait que le recourant avait récemment récidivé et avait été condamné à des peines pécuniaires fermes, comme le montraient l'extrait actualisé de son casier judiciaire et l'ordonnance pénale du 9 avril 2014.
Pour ce qui est de la quotité de la peine retenue par le tribunal de première instance, la cour cantonale a relevé qu'elle se situait dans le quart inférieur de la fourchette envisageable. Il avait été tenu compte tant de la culpabilité importante du recourant et de ses antécédents, d'une part, que de sa bonne collaboration au cours de la procédure, d'autre part, notamment par l'admission des faits qui lui étaient reprochés. Quant à la prise de conscience de l'illicéité de ses comportements, dont il se prévalait, elle n'était pas évidente, dans la mesure où il avait déclaré devant les premiers juges se considérer comme une victime, quelqu'un à qui l'on en voulait et qui se trouvait toujours au mauvais endroit au mauvais moment, et avait répété cette conviction devant la cour les 2 mai 2013 et 23 juin 2014 lors de ses derniers mots. De plus, il était faux d'affirmer que le plaignant n'avait pas subi de séquelles à la suite de son altercation avec le recourant, puisqu'il avait indiqué qu'il s'était alors senti moins en sécurité à Bulle que dans des pays peu sûrs où il avait voyagé. En outre, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'exécution d'une privation de liberté inférieure à une année ne pouvait pas avoir pour conséquence un licenciement de son emploi, puisqu'elle avait en principe lieu en semi-détention (art. 77b CP). La cour cantonale a conclu qu'une peine privative de liberté de 12 mois, certes plutôt sévère, pouvait se justifier par la répétition des actes délictueux reprochés au recourant, comme par sa récidive spéciale pour la 5
ème fois en l'espace de 3 ans et demi. Toutefois, compte tenu des conclusions de l'expert, dont la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter, elle a considéré que la faute du recourant en lien avec la commission des infractions les plus graves reprochées devait être légèrement atténuée, ce qui se répercutait naturellement sur la peine à lui infliger. Dès lors, et compte tenu de ces éléments nouveaux et du fait que la sanction prononcée par les premiers juges était plutôt sévère, la cour cantonale a considéré qu'une privation de liberté de 9 mois paraissait équitable et adéquate. Cette peine ne devait pas être complémentaire à celles prononcées les 17 janvier 2012, 24 février 2014 et 9 avril 2014, dès lors que les sanctions n'étaient pas du même genre.
En ce qui concerne l'amende infligée pour les voies de fait, la cour cantonale - tout en relevant que le recourant n'avait formulé en soi aucun grief à son encontre - a considéré qu'il n'y avait aucune raison de modifier cette partie de la sanction qui apparaissait au demeurant équitable, vu le comportement reproché, qui avait consisté à frapper A.________, sans lui causer de lésion, lors d'une altercation.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé le genre de peine choisi. Toutefois, la motivation cantonale permet aisément de discerner quels éléments essentiels ont été pris en compte dans l'examen de l'art. 47 CP et cette motivation est suffisante pour lui permettre de la comprendre et de l'attaquer utilement. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
Au demeurant, le raisonnement conduit dans l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. En effet, entre 2006 et 2009, le recourant a été condamné à quatre reprises, deux fois à des peines privatives de liberté avec sursis et deux fois à du travail d'intérêt général. De plus, malgré une peine pécuniaire ferme prononcée le 17 janvier 2012, le recourant a commis de nouvelles infractions condamnées par ordonnances pénales respectivement des 24 février et 9 avril 2014. Dans ces circonstances, le choix d'une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire ne viole pas le droit fédéral.
2.5. Le recourant prétend que sa peine serait exagérément sévère en se référant à plusieurs cas de « gravité similaire » jugés par le Tribunal fédéral, pour lesquels il aurait considéré des peines comprises entre 15 jours-amende avec sursis et 100 jours-amende avec sursis, comme adaptées.
Dans les causes 6B_834/2008, 6B_206/2010, 6B_1072/2010 et 6B_1098/2010 citées par le recourant, le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un grief relatif à la quotité de la peine et la motivation des autorités cantonales à cet égard n'est pas indiquée. Le recourant ne peut en tirer aucun argument pour démontrer que la peine prononcée à son encontre serait exagérément sévère, alors même qu'elle se fonderait sur des circonstances personnelles identiques.
Dans la cause 6B_602/2009, les actes reprochés étaient sensiblement différents de ceux retenus à l'encontre du recourant. L'intéressé n'avait en outre pas d'antécédents spécifiques et il avait uniquement été examiné si la peine prononcée en deuxième instance pouvait être convertie en une amende, non si elle aurait pu être augmentée. Enfin, le rejet par le Tribunal fédéral du recours du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que la peine n'a pas été considérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 47 CP. Les deux cas ne sont donc pas comparables.
Dès lors, le grief de violation du principe d'égalité de traitement ne peut qu'être rejeté.
2.6. Pour le reste, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérations émises par la cour cantonale relatives à la quotité de la peine privative de liberté infligée ainsi qu'à l'amende prononcée, contrairement à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief.
En tout état, le recourant s'exposait, pour les seules infractions de menaces, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, à une peine d'ensemble de 4 ans et demi de privation de liberté, si bien que, compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents mentionnés ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), la sanction infligée en l'espèce, par 9 mois, ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente. Il en va de même de l'amende infligée, qui ne peut être qualifiée d'excessive. Supposé recevable, le grief soulevé serait ainsi mal fondé.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée - arbitrairement et sans motivation suffisante - des conclusions des experts en prononçant une peine privative de liberté ferme, alors qu'ils préconisaient la mise en oeuvre d'une assistance de probation et de règles de conduite. Bien qu'il n'invoque que l'arbitraire, on comprend de l'argumentation du recourant qu'il se plaint également d'une violation de l'art. 42 CP. Tels qu'ils sont formulés, ces moyens se confondent, de sorte qu'il y a lieu de les examiner ensemble.
3.1. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 136 II 359 consid. 3.2 p. 548; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 et les références citées).
Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées).
3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées).
Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170; plus récemment, arrêt 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.3.1).
3.3. La cour cantonale a relevé que le casier judiciaire du recourant présentait, lors du prononcé du jugement de première instance, quatre inscriptions préalables pour des infractions telles que lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ivresse au volant, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Ces condamnations, intervenues entre février 2006 et mai 2009, ne paraissaient pas avoir permis au recourant de prendre conscience de la gravité de ses agissements et, malgré les différents sursis octroyés, il n'avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions du même genre. De plus, il avait encore été condamné deux fois durant l'année 2014 pour des actes similaires, alors qu'il se trouvait dans l'attente du jugement sur appel, ce qui ne plaidait pas en sa faveur. Les antécédents du recourant, s'ils étaient importants de par leur répétition, ne pouvaient cependant être qualifiés de graves au sens de l'art. 42 al. 2 CP, dans le sens qu'ils empêcheraient à eux seuls l'octroi du sursis. La situation personnelle du recourant semblait s'être quelque peu stabilisée: il vivait avec son amie, avec qui il avait eu un enfant en 2013 et avait acheté une maison en copropriété, et avait un nouvel emploi. Néanmoins, le fait qu'en 2014, alors qu'il savait qu'il allait prochainement comparaître, il ait commis à nouveau des infractions, pour lesquelles il a été condamné à des peines fermes, amenait à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Le fait que, selon l'expert psychiatre, le risque de récidive ait été faible en 2013, n'était pas décisif, vu la commission de nouvelles infractions en début d'année 2014; d'ailleurs, ce médecin avait indiqué que ce risque pourrait devenir élevé si le recourant venait à être confronté à des facteurs psycho-sociaux déstabilisants ou dans les phases de consommation accrue d'alcool, ce qui s'était effectivement produit. Dès lors que le recourant n'avait apparemment toujours pas pris conscience de la nécessité de cesser d'enfreindre l'ordre juridique, la cour cantonale a décidé de ne pas assortir la peine infligée du sursis, tout en rappelant que l'exécution de la sanction pourrait avoir lieu sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP). Vu l'absence de l'octroi du sursis, elle a considéré qu'il n'y avait pas à examiner la question de savoir s'il fallait ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduites pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
3.4. Il y a lieu de relever préalablement que le juge amené à apprécier une expertise ne tombe pas dans l'arbitraire du seul fait qu'il la résume, autant qu'il le fait correctement, notamment sans passer sous silence des passages de l'expertise qui sont déterminants et qui contrediraient ou affaibliraient la portée de ceux qu'il reproduit. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale a correctement rapporté l'avis des experts, sans le déformer ou l'atténuer et sans passer sous silence des passages décisifs. Le recourant ne démontre au demeurant pas le contraire. Il ne fait que reprendre des extraits de l'expertise, correctement résumés dans le jugement attaqué.
3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée du rapport d'expertise en lui refusant le sursis.
Le sursis est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts. Cela étant, les experts ont considéré que le recourant souffrait, au moment des faits, de troubles psychiques de gravité modérée, à savoir des traits de personnalité émotionnellement labile, type impulsif, des traits de personnalité paranoïaque, ainsi que des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé. Selon eux, le risque, qu'ils ont évalué comme faible, pouvait devenir élevé si le recourant venait à être confronté à des facteurs psycho-sociaux déstabilisants ou dans les phases de consommation accrue d'alcool, ce qui s'est effectivement produit. Le recourant a en effet commis de nouvelles infractions du même genre que celles qu'il avait déjà perpétrées alors que sa situation personnelle et professionnelle s'était stabilisée et qu'il savait qu'il allait prochainement comparaître devant la cour cantonale. Il s'agit d'éléments négatifs dans l'examen du pronostic quant au comportement futur du recourant, dont les experts n'avaient pas connaissance lors de l'établissement du rapport. La motivation que la cour cantonale donne dans son arrêt permet de suivre le raisonnement qu'elle a adopté. Elle n'examine certes pas expressément si les mesures d'appui préconisées par les experts - destinées en particulier à un contrôle socio-judiciaire du recourant et visant une limitation de sa consommation d'alcool et/ou son accès aux véhicules à moteurs - pouvaient le détourner de commettre d'autres infractions. Or, dans le contexte précité et compte tenu de la nature des infractions nouvellement commises - pour lesquelles le dossier ne révèle pas qu'elles l'auraient été sous l'emprise de l'alcool - il n'apparaît pas que ces mesures seront suffisantes pour le détourner de la récidive. Au vu de ces circonstances, le pronostic défavorable posé par la cour cantonale n'est pas critiquable. Dans ce contexte, la seule volonté uniquement déclaratoire du recourant, à l'audience de jugement du 23 juin 2014, de collaborer à ces mesures, de même qu'à la mise en oeuvre d'un éventuel traitement médical, ne permet pas de renverser ce pronostic. Le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le grief du recourant est infondé.
4.
Le recourant estime que c'est en violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo que la cour cantonale n'a pas tenu compte de son accord sur la mise en oeuvre des mesures préconisées par l'expert à l'audience du 23 juin 2014, en particulier sur un traitement thérapeutique.
4.1. La cour cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'expert ne préconisait pas un traitement psychiatrique ambulatoire, qui serait selon lui dépourvu de chances de succès en raison du défaut de collaboration de l'intéressé. Certes, ce dernier avait déclaré à l'audience du 23 juin 2014, sans grand enthousiasme, que s'il fallait suivre un traitement médical ordonné par la cour cantonale, il le ferait. Toutefois, les autres déclarations du recourant, en particulier lors de ses derniers mots, dénotaient une absence totale de prise de conscience et une persistance de sa tendance à se poser en victime des autres. Elle a considéré que son accord apparent de se soumettre à un traitement ambulatoire devait être apprécié avec prudence et considéré comme étant vraisemblablement circonstanciel. Dès lors, la cour cantonale a estimé qu'elle n'avait aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'expertise sur cette question et a retenu qu'une mesure n'aurait pas de chances de succès, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner une.
4.2. L'invocation par le recourant du principe in dubio pro reo est sans pertinence. Pour le reste, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Sachant qu'en 2013 encore, lorsque le rapport d'expertise a été établi, le recourant s'opposait catégoriquement à un suivi thérapeutique, justifiant qu'il n'était pas malade, et qu'il ne résulte pas du dossier qu'il aurait lui-même entrepris des démarches dans ce sens, il n'apparaît pas insoutenable de déduire de ses dernières déclarations verbalisées à l'audience du 23 juin 2014, une absence totale de prise de conscience et une persistance de sa tendance à se poser en victime des autres. Point n'est besoin de savoir quel était le contenu de ses derniers mots. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que la conclusion qu'en tire la cour cantonale serait inexacte. En définitive, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'accord du recourant sur un traitement ambulatoire dès lors qu'il n'était qu'apparent et circonstanciel. Au surplus, le recourant ne formule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF) quant à une application erronée du droit matériel, en particulier des art. 56 et 63 CP .
En tout état, au vu des éléments retenus par la cour cantonale, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a estimé qu'une mesure sous la forme d'un traitement ambulatoire n'aurait pas de chances de succès et qu'elle a ainsi refusé d'en ordonner une.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 14 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel