BGer 4A_506/2015 |
BGer 4A_506/2015 vom 16.12.2015 |
{T 0/2}
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4A_506/2015
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Arrêt du 16 décembre 2015 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ et Y.________,
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représentés par Me Marino Montini,
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recourants,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Soizic Wavre,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; révision; effet suspensif
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recours contre l'arrêt rendu le 14 août 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Considérant en fait et en droit : |
1. En 2009, X.________ et Y.________ ont pris à bail un appartement de neuf pièces avec places de stationnement à Colombier, pour une durée déterminée de quarante-cinq mois échéant le 31 juillet 2013; le loyer mensuel était fixé à 2'300 francs.
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Actuellement encore, les locataires occupent l'appartement. Dans une procédure judiciaire qu'ils ont entreprise afin d'obtenir notamment la prolongation du contrat, une transaction a été passée le 29 avril 2014 entre eux et leur bailleresse Z.________. Les locataires ont obtenu une prolongation unique du contrat, échéant le 30 juin 2015. Ils ont renoncé à exiger la réparation de divers défauts de la chose louée. La bailleresse s'est obligée à prendre diverses mesures concernant le stationnement des véhicules, d'une part, et les nuisances causées par un établissement public voisin, d'autre part. Enfin, une réduction globale et unique du loyer, au montant de 12'000 fr., a été convenue.
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2. Le 21 octobre 2014, les locataires ont attaqué la transaction par une demande de révision introduite devant le Tribunal civil de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers. A leur requête, le tribunal a ordonné la suspension de la cause par ordonnance du 11 novembre 2014.
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En vue d'une procédure d'exécution forcée, la bailleresse a requis le tribunal d'attester la force exécutoire de la transaction. Après interpellation des locataires, par décision du 27 juillet 2015, le tribunal a prononcé qu'il n'y avait pas lieu de donner effet suspensif à la demande de révision, celle-ci paraissant dépourvue de chances de succès, et il a confirmé que la transaction était exécutoire.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 14 août 2015 sur l'appel des locataires. Elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ et Y.________ requièrent le Tribunal fédéral de donner effet suspensif à la demande de révision introduite le 21 octobre 2014. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
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A titre de mesures provisionnelles, les recourants demandent que l'exécution de la transaction soit suspendue.
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Le Tribunal fédéral a invité la collectivité intimée à prendre position sur cette demande; il ne l'a pas invitée à répondre au recours.
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4. Le refus de l'effet suspensif est une décision portant sur des mesures provisionnelles aux termes de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477; 134 II 192 consid. 1.5 p. 196/197); il s'ensuit que le recours en matière civile n'est recevable, le cas échéant, que pour violation des droits constitutionnels.
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5. Les recourants se plaignent d'une application prétendument arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., de l'art. 331 al. 2 CPC qui habilite le juge à donner effet suspensif à une demande de révision.
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D'après la jurisprudence relative à l'art. 106 al. 2 LTF, lequel concerne la motivation du recours pour violation de droits constitutionnels, celui qui se plaint d'arbitraire n'est pas autorisé à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Ce plaideur doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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En l'occurrence, les recourants contestent que leur demande de révision soit dépourvue de chances de succès. Ils exposent que leur adverse partie n'a pas, ou n'a que mal exécuté les prestations auxquelles elle s'est engagée dans la transaction judiciaire, et que cette convention se révèle par là entachée de dol et de lésion. Dans la discussion qu'ils développent longuement, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points ils reprochent réellement à la Cour d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable de la situation juridique. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 106 al. 2 LTF.
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6. Il n'est pas nécessaire d'examiner par ailleurs les conditions de recevabilité du recours en matière civile. Le présent arrêt met fin à la cause et il n'est donc pas non plus nécessaire de statuer sur la demande de mesures provisionnelles.
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A titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur cette demande.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. Les recourants verseront une indemnité de 1'000 fr. à l'intimée, solidairement entre eux, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 16 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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