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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_522/2014, 5A_569/2014, 5A_573/2014
Arrêt du 16 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann, Marazzi, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
5A_522/2014
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
recourants,
contre
1. G.________,
représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
2. H.________,
3. I.________,
les deux derniers étant représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
intimés,
5A_569/2014
G.________,
représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
recourant,
contre
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
7. H.________,
8. I.________,
les deux derniers étant représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
intimés,
5A_573/2014
1. H.________,
2. I.________,
tous les deux représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
recourants,
contre
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate,
7. G.________, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
intimés.
Objet
responsabilité des exécuteurs testamentaires,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2014.
Faits :
A.
A.a. Par dispositions testamentaires, J.B.________, née le 19 novembre 1911, a institué neuf héritiers: K.A.________, C.A.________, D.A.________ et L.A.________-C.________, qui étaient ses petits-neveux et petite-nièce; A.A.________, M.A.________, N.________ et F.B.________, qui étaient ses nièces et petites-nièces par alliance; enfin E.B.________, son neveu par alliance. Elle a nommé, en qualité d'exécuteurs testamentaires, H.________ (son expert-comptable), G.________ (son notaire), et I.________ (son gestionnaire de fortune au sein de O.________ SA, qui gérait son portefeuille d'actions), leur donnant tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de sa succession, sans prendre de disposition concernant leur rémunération. Leurs pouvoirs n'incluaient cependant pas celui de liquider un bien immobilier sis en France, cette mission ayant été confiée à un notaire français.
J.B.________ est décédée le 25 septembre 2000, sans laisser d'héritiers réservataires. Sa succession s'est ouverte à Genève, où elle était alors domiciliée. Le 6 octobre 2000, G.________ a notifié les dispositions testamentaires aux héritiers. Les exécuteurs testamentaires ont accepté leur mission.
A.b. Le 31 octobre 2000, l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'AFC) a tenu une séance d'inventaire des biens au domicile de la défunte, en présence de H.________. Elle a dressé un procès-verbal d'inventaire dont il ressort les éléments suivants:
Mobilier 60'000 fr.
Véhicule: Renault Clio 1992 2'000 fr.
Argent comptant 4'300 fr.
Créances / Titres
soit:
- UBS xxxxx au décès 191'101 fr. 55
- UBS yyyyy au décès 259'481 fr.
- O.________ SA xxxx, yyyy 11'830'294 fr. 89
- 50 actions SI P.________ 1'000'000 fr.
- cédule hypothécaire SI P.________ 130'000 fr.
- 80 part S.________ valeur fiscale au 1.1.2000 36'720 fr.
- CREDIT AGRICOLE de France au 1.9.2000 229'604 FF
- CREDIT AGRICOLE de France au 3.10.2000 268'874 FF
- 2 Assurances vie " T.________ " - A.________ et
M.A.________ à préciser
Immeuble hors canton: maison villageoise à U.________ et diverses parcelles agricoles.
Ce procès-verbal mentionne en outre que tous les héritiers institués étaient des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces par alliance de la défunte.
A.c. A plusieurs reprises, A.A.________, K.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont demandé aux exécuteurs testamentaires des explications sur la liquidation de la succession, en particulier sur la réalisation des titres, les dettes, la prise en charge des honoraires et les impôts. Ils se sont en outre opposés à certaines décisions, comme la prise en charge des frais des avocats fiscalistes.
En réponse aux héritiers, les exécuteurs testamentaires leur ont adressé un décompte final le 22 novembre 2005, comprenant les opérations de liquidation de la succession terminées, un tableau de répartition des dettes de la succession entre ses membres, un décompte individuel des montants crédités et débités à chaque héritier, ainsi qu'un décompte de l'évolution du portefeuille de titres. Après réalisation notamment du portefeuille de titres et la vente du capital-actions de la SI P.________, les actifs successoraux bruts s'élevaient à 13'727'831 fr. (soit 13'774'018 fr. - 10'6081 fr. [recte 106'081 fr.] pour la vente du portefeuille + 59'984 fr.). Les passifs successoraux, après paiement des impôts successoraux suisses et français et prélèvement des honoraires des exécuteurs testamentaires, totalisaient 6'680'225 fr. 90 (impôts globaux de 6'321'422 fr. 90; dettes de 358'803 fr.). L'actif successoral net revenant aux héritiers aurait donc dû s'élever à 7'047'605 fr. Le portefeuille de titres qui faisait partie de la succession valait 11'151'528 fr. 65 au 30 septembre 2000; il avait été intégralement vendu pour un montant global de 10'270'982 fr. 50 entre 2001 et 2003.
A l'exception de K.A.________, C.A.________ et D.A.________, les héritiers ont expressément accepté le décompte du 22 novembre 2005.
B.
B.a. Dans le cadre d'une action en paiement introduite le 29 juin 2007, A.A.________, K.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________ et F.B.________ (ci-après: les héritiers) ont conclu à ce que les exécuteurs testamentaires soient condamnés à leur payer, solidairement entre eux, des dommages-intérêts de 2'029'439 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2001.
Dans un premier temps, les exécuteurs testamentaires ont contesté la légitimation active des héritiers ayant introduit l'action. Par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 19 septembre 2008 confirmant un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) du 13 décembre 2007, leur légitimation active a été admise, pour le motif que les trois derniers héritiers institués, à savoir M.A.________ (décédée en cours de procédure et à laquelle s'est substituée son unique héritière L.A.________-C.________), L.A.________-C.________ et N._________ ont renoncé à leurs droits e n faveur de leurs cohéritiers.
Les exécuteurs testamentaires ont produit, le 4 décembre 2009, un décompte final audité par un expert-comptable indépendant indiquant, pour la première fois avec exactitude et clairement, la masse successorale brute au jour du décès et nette après les opérations de liquidation, les montants revenant à chacun des membres de l'hoirie et les distributions opérées. Il se présente ainsi:
Total des actifs success. après liquidation,
hors immeuble (FR.) 13'797'066 fr. 25
liquidités et assurances vie " T.________ " 612'529 fr. 85
portefeuille de titres O.________ SA 10'960'300 fr. 55
créance en compte courant-actionnaire de SI
P.________ 130'000 fr.
capital-actions de la SI P.________ 1'967'843 fr. 45
remise de dette par l'acquéreur du capital-actions 21'842 fr.
remboursement des droits de succ. payés double
sur S.________ 21'022 fr. 30
mobilier et véhicule 62'000 fr.
divers frais et remboursements 21'528 fr. 10
Total passifs successoraux après liquidation 7'193'672 fr. 85
dettes successorales déclarées dans la
déclaration de succession 358'803 fr.
dettes en francs français et francs suisses
selon listes 206'961 fr.
dettes en compte courant-actionnaire de la SI
P.________ 151'842 fr.
droits de succession en France 555'532 fr.
droits de successions nets en Suisse 5'563'309 fr.
honoraires des exécuteurs 550'960 fr. 80
frais et procédure du litige fiscal en Suisse 165'068 fr. 05
Solde revenant à la succession
(hors immeuble en France) 6'603'393 fr. 40
B.b. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté que les exécuteurs testamentaires avaient violé certains de leurs devoirs, causant ainsi un dommage patrimonial global aux héritiers de 1'515'445 fr., et les a condamnés à rembourser ce montant. Il a rejeté les prétentions des héritiers en paiement d'honoraires d'avocat avant procès (14'366 fr.), a nié qu'ils aient subi un dommage du fait de la mauvaise estimation du mobilier et a fixé les honoraires des exécuteurs testamentaires, en équité, à 150'000 fr.
B.c. Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a constaté la substitution de B.A._______ à K.A.________, décédé le 21 mai 2013, en sa qualité d'héritière unique de celui-ci. Elle a annulé le premier jugement et l'a réformé, en ce sens que les exécuteurs testamentaires, conjointement et solidairement, sont condamnés à payer aux héritiers pris solidairement les montants suivants:
- 165'070 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, à titre de remboursement des honoraires des avocats fiscalistes;
- 870'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, en raison de la mauvaise gestion du portefeuille de titres;
- 8'470 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, à titre de restitution du solde non distribué de la succession;
- 7'650 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2008, à titre de remboursement des frais de l'expertise privée;
- 1'365 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011, à titre de remboursement des frais de l'expertise privée;
- 3'150 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, à titre de remboursement des frais de l'expertise privée.
C.
C.a. Par mémoire du 11 juillet 2014, H.________ et I.________ interjettent un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, au Tribunal fédéral (5A_573/2014). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris, tant s'agissant de leur condamnation à verser aux héritiers les sommes figurant dans son dispositif, que de celle à payer les frais et dépens de l'instance cantonale. Ils demandent aussi que les héritiers soient déboutés de toutes leurs conclusions.
Par écriture du 11 juillet 2014, G.________ exerce un recours en matière civile assorti d'une requête d'effet suspensif au Tribunal fédéral (5A_569/2014), sollicitant l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice et demandant que les héritiers soient déboutés de toutes leurs conclusions.
Par mémoire du 25 juin 2014, A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________ et F.B.________ exercent aussi un recours en matière civile assorti d'une requête d'effet suspensif au Tribunal fédéral (5A_222/2014). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens que H.________, I.________ et G.________, conjointement et solidairement, sont condamnés à leur payer, en sus des montants déjà octroyés par la Cour de justice:
- 49'570 fr. " avec intérêts 5% dès le 30 juin 2001" à titre de remboursement des intérêts de retard payés au fisc;
- 151'842 fr. " avec intérêts 5% dès le 1er juillet 2002" à titre de " dette en compte courant actionnaire SI P.________ effacée par compensation puis indûment déduite des parts des héritiers ";
- 400'960 fr. " avec intérêts 5% dès le 1er novembre 2005" à titre de remboursement des honoraires prélevés indûment.
Ils demandent aussi que les frais et dépens de la procédure cantonale soient mis entièrement à la charge des exécuteurs testamentaires.
C.b. Les parties et la cour cantonale ont été invitées à se déterminer sur le fond des recours.
Les héritiers ont conclu, " à la forme ", à ce que les recours des exécuteurs testamentaires soient déclarés irrecevables, et, " au fond ", à ce qu'ils soient déclarés " infondés dans la mesure où ils sont recevables ".
H.________ et I.________ ont conclu à ce que le recours des héritiers soit déclaré irrecevable, en tant qu'il conclut au paiement de 151'842 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012; ils ont sollicité le rejet du recours, en tant qu'il concerne les points 6.3, 8, 10, 11 et 12 de l'arrêt entrepris, et ont requis que les avantages patrimoniaux de 326'750 fr. procurés par les exécuteurs testamentaires aux héritiers soient imputés sur le préjudice éventuellement pris en considération.
G.________ a conclu à ce que le recours des héritiers soit déclaré irrecevable, en tant qu'il conclut au paiement de 151'842 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012; il a sollicité pour le surplus le rejet du recours.
La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
Par lettre du 21 septembre 2015, les héritiers ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observation à formuler sur les déterminations des exécuteurs testamentaires.
D.
Le 27 juin 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les héritiers. Par ordonnances présidentielles du 29 août 2014, les requêtes d'effet suspensif formées par les exécuteurs testamentaires ont été admises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les trois recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).
1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est largement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que leurs recours en matière civile respectifs sont en principe tous trois recevables.
1.3. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent de surcroît être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêts 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1; 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.2; 5A_623/2011 du 20 février 2012 consid. 1.2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.).
En l'espèce, les trois exécuteurs testamentaires, qui ont pourtant procédé avec le concours de mandataires professionnels, se limitent à prendre des conclusions purement cassatoires, sans même solliciter le renvoi de la cause à une autorité inférieure. Cela étant, on comprend du contenu de leurs actes respectifs qu'ils demandent en réalité la réforme de l'arrêt rendu par la Cour de justice, en ce sens que la demande en paiement formée à leur encontre par les héritiers le 29 juin 2007 est entièrement rejetée. On discerne donc ce à quoi tendent globalement leurs recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.4. G._______ mentionne, dans l'intitulé de son recours, L.A.________-C.________ et N.________. Cela étant, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même (recours p. 43), ces personnes ne sont pas parties à la présente procédure ( cf. supra let. B.a 2ème §).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier, même d'office, les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF), si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné ( cf. supra consid. 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.
Dans un premier grief, H.________ et I.________ contestent l'irrecevabilité des pièces qu'ils ont produites en appel.
3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont produit auprès de l'autorité cantonale une analyse de la gestion du portefeuille de la défunte pour la période de septembre 2000 à septembre 2001, qui a été réalisée le 12 février 2013 par Q.________, gestionnaire de fortune diplômé. G.________ a lui aussi produit des pièces nouvelles en instance cantonale, toutes antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge. Il s'agit de pièces relatives aux cours des actions Nestlé, de titres UBS, d'un calcul des droits de succession en 2005 et une décision d'une Chambre des notaires datant de 1957. Examinant la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 317 CPC, la Cour de justice a considéré que la diligence commandait qu'elles fussent produites devant le premier juge. A l'argument selon lequel l'analyse de la gestion du portefeuille serait une pièce " complémentaire " à celles produites en première instance, et qui aurait dû conduire à retenir les allégués de fait des exécuteurs testamentaires, la Cour de justice a répondu que s'ils entendaient démontrer leurs allégués et contester l'expertise judiciaire, ils auraient dû solliciter une contre-expertise devant le premier juge, ou produire leur propre pièce avant que le jugement de première instance ne soit prononcé. Ils avaient toutefois renoncé à solliciter une contre-expertise en première instance, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir en appel d'une pièce nouvellement produite en vue de remettre en cause l'expertise judiciaire. Pour ces motifs, les pièces nouvelles produites en appel étaient irrecevables.
3.2. Dans le cadre de leur recours, H.________ et I.________ affirment que les pièces produites en appel étaient recevables. Il ne s'agirait pas de pièces nouvelles, puisqu'elles contiendraient uniquement des informations qui étaient " notoires ", à savoir des articles parus dans la presse, des cours de titres publiés sur internet, et une décision d'une chambre des notaires.
3.3. Dans l'hypothèse où les pièces dont il est question contiendraient effectivement des faits notoires, on ne voit pas en quoi l'issue du litige serait influencée par le fait que ces documents ont été considérés comme irrecevables par l'autorité cantonale, dès lors que les faits notoires n'ont pas besoin d'être allégués, ni même prouvés (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4). La critique n'est donc pas de nature à démontrer une violation de l'art. 317 CPC.
I. Responsabilité des exécuteurs testamentaires
4.
Les exécuteurs testamentaires soutiennent qu'ils ne sont responsables d'aucun dommage envers les héritiers.
4.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). La responsabilité de l'exécuteur testamentaire à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (ATF 101 II 47 consid. 2 p. 53; arrêt 5C.119/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.2 in fine). Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés de prouver la violation de ses devoirs par l'exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux éléments. La faute de l'exécuteur testamentaire est présumée (art. 97 CO); il appartient à celui-ci d'établir qu'il n'a pas commis de faute pour échapper à sa responsabilité (ATF 101 II 47 consid. 2 p. 53 s.; arrêt 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b).
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, ils sont solidairement responsables (art. 403 al. 2 CO par renvoi de l'art. 518 al. 3 CC), sauf si le défunt avait clairement réparti entre eux les tâches à accomplir (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n° 94 ad art. 518 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n° 1186 p. 609; HANS REINER KÜNZLE, in: Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, Art. 517-518 ZGB, 2011, n° 429 p. 306).
4.2. L'exécuteur testamentaire doit en principe exercer ses fonctions personnellement; il répond des actes de celui qu'il s'est indûment substitué comme s'ils étaient les siens (art. 399 al. 1 CO par analogie). Il peut cependant recourir à des auxiliaires, sous sa propre responsabilité, pour l'exécution de tâches spéciales (arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.2.2). Lorsque la substitution est licite, il répond à tout le moins du soin avec lequel il a choisi le tiers et donné des instructions (art. 399 al. 2 CO par analogie; JEAN LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, 1952, p. 120; MARC'ANTONIO ITEN, Délégation de tâches à des tiers: Quelle est la responsabilité de l'exécuteur testamentaire? TREX 2014 p. 104). Selon certains auteurs, l'exécuteur testamentaire a en outre le devoir de surveiller l'auxiliaire (CHRIST/EICHNER, in: Praxiskommentar Erbrecht, 3e éd., 2015, n° 15 ad art. 518 CC; FIORENZO COTTI, in: Commentaire du droit des successions, 2012, n° 72 ad art. 518 CC; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 175 p. 183; DANIEL WÜRMLIN, Questions pratiques en relation avec la représentation d'héritiers et l'exécution testamentaire, TREX 2009, p. 227 in fine).
4.3. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées (art. 398 al. 2 CO par analogie; arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.2.2). La première condition de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire est ainsi la violation de ses devoirs.
4.3.1. En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle étant de nature dispositive, le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 195-196 p. 191; STEINAUER, op. cit., n° 1179-1179b p. 602). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).
L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption (COTTI, op. cit., n° 18 ad art. 518 CC; CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 28 ad art. 518 CC; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 16 ad art. 518 CC). Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers (CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 41 s. ad art. 518 CC; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 102 p. 149). Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 102 p. 149 et n° 107 p. 155). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (STEINAUER, op. cit., n° 1173 p. 598). Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les legs; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage (STEINAUER, op. cit., n° 1180a p. 604). Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (ATF 101 II 47 consid. 2-3 p. 53 ss). Il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (arrêt 5C.277/2000 du 22 juin 2001 consid. 4b).
En définitive, l'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 98 p. 146; LOB, op. cit., p. 51); il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation (arrêt 5P.440/2002 du 23 décembre 2002 consid. 2.2), limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 101 II 47 consid. 2b in fineet 2c in fine p. 56 s.).
4.3.2. L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b p. 372 s.; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 65 p. 130 et n° 215 ss p. 199 ss; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 17 ad art. 518 CC). L'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (arrêt 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b).
4.4. La deuxième condition de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire est la survenance d'un dommage. Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et la valeur à laquelle s'élèverait ce même patrimoine si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3 p. 188 et les références).
4.5. Pour que l'exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile, il faut encore que le dommage soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec la violation de ses devoirs.
Un fait est une cause naturelle d'un résultat dommageable s'il constitue une condition sine qua non de la survenance de ce résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 p. 190; 119 Ib 334 consid. 5b p. 344).
Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 in fine p. 190; 127 III 453 consid. 5d p. 456). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (arrêt 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.2).
4.6. La dernière condition de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire est l'existence d'une faute, celle-ci étant présumée (art. 97 al. 1 CO). L'exécuteur testamentaire répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO), qu'elle soit intentionnelle ou résulte de sa négligence, grave ou légère. Sa responsabilité s'examine notamment au regard de la nature de l'affaire et de sa complexité (art. 99 al. 2 CO; FLORENCE GUILLAUME, La responsabilité de l'exécuteur testamentaire, in Quelques actions en responsabilité, 2008, p. 25 s.), mais aussi en fonction de critères subjectifs (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 427 p. 304 s.). Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, tel qu'un avocat et/ou un notaire, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques (ATF 117 II 563 consid. 2a p. 566 s.; arrêt 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b). L'exécuteur testamentaire qui, placé devant un choix délicat, sollicite l'accord de l'autorité de surveillance ne commet pas de faute s'il exécute ponctuellement les instructions de cette autorité (ATF 101 II 47 consid. 3 p. 58).
4.7. Selon l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO) - à laquelle la responsabilité de l'exécuteur testamentaire est assimilée ( cf. supra consid. 4.1) -, le juge détermine le mode et l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Il peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO; ATF 127 III 453 consid. 8c p. 459; arrêt 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2d). Par exemple, il peut réduire ou supprimer l'indemnité si les héritiers ont consenti aux actes de l'exécuteur testamentaire (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 428 p. 306 et n° 442 p. 309; COTTI, op. cit., n° 178 ad art. 518). Ces dispositions laissent un large pouvoir d'appréciation à celui qui est chargé de les mettre en oeuvre (ATF 127 III 453 consid. 8c p. 459).
I.1. Gestion du portefeuille de titres
5.
Les exécuteurs testamentaires contestent devoir verser aux héritiers 870'000 fr. en raison d'une mauvaise gestion du portefeuille de titres.
5.1. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'avant son décès, J.B.________ avait confié son portefeuille de titres à O.________ SA, dont I.________ était administrateur et président. Après le départ à la retraite de celui-ci et la fin de son mandat d'administrateur le 14 novembre 1997, J.B.________ a continué à confier la gestion de son portefeuille à cette société. Le mandat de gestion prévoyait une stratégie de placement orientée croissance, c'est-à-dire une stratégie d'investissement agressive (plus de 60% d'actions volatiles par nature) plutôt que conservatrice, caractérisée par une proportion très élevée d'actions de la société Nestlé principalement. O.________ SA disposait d'un compte global auprès de la banque R.________, devenue son unique actionnaire dès 1997, sur lequel elle déposait la totalité des avoirs de ses clients. Elle poursuivait le même type de gestion agressive et dirigée vers la croissance pour chacun des portefeuilles de titres de ses clients. Les avoirs déposés faisaient l'objet d'une gestion unique et non individualisée, dont O.________ SA revoyait trimestriellement les paramètres globaux, sur la base des recommandations de R.________. Celle-ci imputait ensuite à chacun de ses clients la part de résultats lui revenant, en informant O.________ SA à sa demande ou en lui soumettant des relevés et avis de transactions qu'elle établissait elle-même.
La valeur du portefeuille de titres laissé par la défunte s'élevait à 11'830'925 fr. au 30 septembre 2000. Il était composé de 11'151'528 fr. 65 de titres gérés par O.________ SA, de 80 parts S.________ d'un montant de 36'720 fr., de 5'140 fr. de liquidités, de 567'615 fr. 80 de placements fiduciaires et de 106'010 fr. 40 d'intérêts courus (let. D.a p. 6 de l'arrêt entrepris). A teneur de l'expertise judiciaire du 4 avril 2011, les investissements gérés par O.________ SA étaient répartis, à cette date, à raison de 4,86% en compte courant et trésorerie, 61,50% d'actions, 23,52% d'obligations, 5,32% d'obligations convertibles et 0,29% d'un fond de placement immobilier; 4,5% de fonds de placements en actions. Il y avait donc 71,32% de risque " actions " (actions, obligations convertibles et fonds de placement en actions) très spéculatif et orienté vers le gain en capital plutôt que le rendement d'intérêts. En outre, les risques étaient concentrés dans la titularité de 43,75% d'actions Nestlé. Selon l'expert, les exécuteurs testamentaires auraient dû réduire ce nombre à 5%. En effet, quand bien même Nestlé était une société renommée, jamais une telle exposition sans contrepartie ne devait se trouver dans un portefeuille de titres au regard des Directives de l'Association Suisse des Banquiers en matière de gestion de fortune, sauf instruction écrite de la titulaire du compte. Toujours selon l'expertise, la perte résulte essentiellement de la stratégie de gestion agressive et risquée par la défunte de son vivant et poursuivie par O.________ SA après son décès, en conjonction avec une vive dégradation des marchés boursiers dans le secteur des nouvelles technologies au premier semestre 2001, déjà présente en 2000 mais qui n'avait pas été anticipée par le gestionnaire de fortune. L'expert judiciaire considère que si le portefeuille avait été liquidé rapidement après l'ouverture de la succession, soit entre fin septembre et fin décembre 2000, il n'aurait connu aucune diminution de sa valeur.
La juridiction précédente a relevé qu'après le décès de J.B.________, les exécuteurs testamentaires n'ont pas informé les héritiers de la composition du portefeuille de titres (mais uniquement de sa valeur globale), ni de sa gestion par O.________ SA orientée sur une stratégie agressive. En outre, ils n'ont pas instruit O.________ SA de modifier la stratégie de gestion orientée croissance choisie par la défunte, sous réserve de la vente d'actions Nestlé à laquelle ils ont procédé pour obtenir des liquidités en vue du paiement des impôts successoraux les 26 et 29 mars 2001 (vente de 300 et 373 actions Nestlé pour 1'047'300 fr. et 1'303'262 fr), quand bien même il n'était pas contesté que les héritiers souhaitaient la vente des titres, et non le partage entre eux de ceux-ci. O.________ SA a poursuivi la gestion agressive du portefeuille en effectuant sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, en achetant des actions et fonds de placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations en USD les 22 novembre 2000 et 28 février 2001. Les exécuteurs testamentaires ont laissé O.________ SA procéder à la vente du solde des titres, soit:
- 2'000 actions ABB et 500 actions Zurich le 27 septembre 2001 (84'000 fr. et 399'500 fr.);
- 3'000 actions UBS (690'000 fr.) les 20 avril, 17 mai, 28 juin et 5 novembre 2001 et le 19 août 2003;
- 1'500 actions Royal Dutch le 29 juin 2001 (156'454 fr.)
- 600 actions Stimcroelectronics et 5'000 actions Barrick le 27 septembre 2001 (50'787 fr. et 131'250 fr.);
- 2'200 actions Sony les 28 juin et 27 septembre 2001 (113'393 fr. et 64'587 fr.);
- 14 titres d'obligations entre le 15 novembre 2000 et la fin septembre 2001 (3'875'246 fr.).
Selon l'autorité cantonale, en l'absence d'instruction précise de la défunte sur la gestion à suivre après son décès et dès lors que les héritiers n'avaient pas manifesté la volonté de conserver les titres pour eux mais voulaient qu'ils soient vendus et que le bénéfice soit partagé, il appartenait aux exécuteurs testamentaires de définir la stratégie de placement selon leur propre liberté d'appréciation dans le cadre de critères objectifs et en tenant compte des intérêts à protéger pour toutes les personnes impliquées. L'on ne pouvait reprocher aux exécuteurs testamentaires d'avoir laissé le portefeuille de titres entre les mains de O.________ SA. Se posait toutefois la question de savoir s'ils n'auraient pas dû, dans l'intérêt des héritiers, instruire celle-ci de vendre les titres au plus vite sans persister dans une gestion dite agressive. Ils étaient en effet chargés de réaliser les actifs de la succession et de partager le résultat de la vente entre les héritiers, non pas de réaliser seulement les actifs utiles au paiement des impôts successoraux. Le choix de la date de vente leur appartenait. Le but était de conserver la substance de la succession. Les exécuteurs testamentaires n'avaient pas allégué avoir attendu le moment le plus propice pour vendre les titres. Ils avaient toutefois exposé avoir été surpris par la crise de 2001, et demandé à O.________ SA de vendre les titres lorsqu'ils avaient besoin de liquidités, laissant pour le surplus celle-ci gérer le portefeuille. Selon la cour cantonale, conformément à l'expertise judiciaire dont il n'y avait pas lieu de s'écarter sur ce point, s'ils avaient instruit O.________ SA de vendre l'intégralité du portefeuille à la fin 2000, les titres n'auraient pas connu la perte de valeur qu'ils ont connue à la suite des crises boursières du printemps et de l'automne 2001. Aussi, sans reprocher aux exécuteurs testamentaires ou à O.________ SA de ne pas avoir anticipé la crise boursière du début 2001, il fallait constater que les exécuteurs testamentaires savaient que le portefeuille de titres était composé à 60% d'actions, dont il est notoire qu'elles sont volatiles. Ils ont tardé à les vendre et O.________ SA a persisté dans la gestion du portefeuille. Ils n'avaient pas pour mission d'obtenir un profit sur la vente de ces titres, mais devaient, à l'instar d'un mandataire diligent, vendre ces titres volatiles susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
Rappelant que la succession s'est ouverte en septembre 2000 et que les exécuteurs testamentaires ont accepté leur mission le mois suivant, la cour cantonale a retenu qu'ils avaient connaissance de l'existence et des titres composant le portefeuille, puisqu'ils l'ont indiqué à l'administration fiscale, le 31 octobre 2000. Ils n'avaient certes, en tant qu'exécuteurs testamentaires, ni à obtenir un profit de la vente de ces titres (ce qui aurait pu éventuellement expliquer leur inaction) ni à anticiper la crise boursière de 2001, mais devaient préparer le partage successoral et réaliser les actifs dès qu'ils étaient en mesure de le faire. On devait admettre qu'ils pouvaient avoir besoin d'un délai de quelques semaines entre leur prise de fonction en qualité d'exécuteurs testamentaires et le moment où ils devaient instruire O.________ SA de vendre l'ensemble des titres. En restant cependant passifs, sans donner d'instruction, sauf lorsqu'ils avaient besoin de liquidités pour payer des impôts, ils ont manqué à leur devoir de diligence et à celui de conserver, dans l'intérêt de l'ensemble des héritiers, la substance de la succession. La violation de ces devoirs a eu pour conséquence qu'à l'issue de la vente du portefeuille de titres, un produit global net de 10'960'300 fr. 55 a été obtenu alors que les titres auraient rapporté 11'330'295 fr. [recte: 11'830'295 fr.] s'ils avaient été vendus entre fin septembre et fin décembre 2000, sans que O.________ SA n'en poursuive la gestion durant l'année 2001. La succession avait donc subi une perte de 869'994 fr. 45. Le jugement de première instance, en tant qu'il condamne les exécuteurs testamentaires à verser 870'000 fr. aux héritiers, devait donc être confirmé.
5.2.
5.2.1. Lorsque la valeur de la succession est importante, et en particulier lorsque la succession comprend des titres, l'exécuteur testamentaire doit définir une stratégie de placement pour la durée de son activité (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 133 p.169), à tout le moins dans l'hypothèse où les héritiers ne se seraient pas mis d'accord sur une nouvelle stratégie, et où, par ailleurs, le défunt n'aurait donné aucune instruction à ce sujet (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 165 p. 179; cf. aussi THOMAS GEISER, Sorgfalt in der Vermögensverwatung durch den Willensvollstrecker, successio 2007, p. 182; WÜRMLIN, op. cit., p. 228). L'exécuteur testamentaire dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation, mais doit fonder sa stratégie sur des critères objectifs (arrêt 5P.440/2002 du 23 décembre 2002 consid. 2.3; à propos de la liberté d'appréciation, parmi plusieurs PETER BREITSCHMID, Die Stellung des Willensvollstreckers in der Erbteilung, in Gesammelte Schriften aus Anlass seines 60. Geburtstages, 2014, p. 349). Il doit garder à l'esprit qu'il lui incombe de conserver au mieux la substance de la succession (cf. pour le surplus supra consid. 4.3.1) mais aussi, en principe, de remettre aux héritiers la succession en nature (GEISER, op. cit., p. 183; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 27a ad art. 518 CC). Lorsqu'il définit la stratégie de placement, il doit aussi tenir compte, dans son appréciation, de la capacité de la succession, respectivement des héritiers, de prendre des risques, de l'importance de la succession et des besoins de liquidités (HANS REINER KÜNZLE, Die Anlagestrategie des Willensvollstreckers, successio 2009 p. 54-55). La nécessité de conserver la substance de la succession et l'horizon de temps limité à disposition pour liquider la succession ont pour conséquence une capacité réduite en matière de prise de risque (GEISER, op. cit., p. 181; WÜRMLIN, op. cit., p. 228). Dans le cadre de la définition de la stratégie de placement, l'exécuteur testamentaire doit aussi prendre en compte la durée prévisible de la liquidation (jusqu'au partage), qu'il lui appartient d'évaluer (KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55). En l'absence d'indices particuliers à cet égard, il peut s'attendre à ce que, suivant l'importance de la succession, la liquidation soit terminée en l'espace d'un à trois ans (KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55). Enfin, dans la mesure du possible, la stratégie de placement devrait également prendre en considération la manière dont les héritiers prévoient d'utiliser leur part de la succession au terme du partage (WÜRMLIN, op. cit., p. 228).
Au regard des différents critères précités, selon les circonstances, l'exécuteur testamentaire devra adapter la stratégie de placement, en d'autres termes, adopter une stratégie différente de celle du défunt (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 29a ad art. 518 CC; GEISER, op. cit., p. 181 s.); parfois, en revanche, il pourra maintenir la stratégie de placement du disposant (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 179; GEISER, op. cit., p. 181 s.), sans que l'on ne puisse lui reprocher d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. En effet, la restructuration du patrimoine engendre en principe des coûts importants (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 179 s.), de sorte qu'elle n'est pas forcément apte à maintenir la substance de la succession; il n'est donc pas toujours judicieux pour l'exécuteur testamentaire, en présence d'un patrimoine composé d'actions solides, de le restructurer de manière conservatoire (dans le même sens CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 50 ad art. 518 CC). Il en résulte que, selon les circonstances, dans une optique de conservation générale de la valeur de la succession, les héritiers doivent pouvoir supporter, jusqu'au partage, des fluctuations de la valeur des titres (PETER BREITSCHMID, op. cit., n° 12.3 p. 355; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 180). Cependant, s'il devient nécessaire de réinvestir ou de liquider certains éléments du portefeuille pour obtenir des liquidités, l'exécuteur devra tendre vers une stratégie de conservation du revenu et du capital (" Einkommen und reale Kapitalerhaltung "; KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 59: selon cet auteur, il faudrait ainsi tendre vers une composition du portefeuille à raison de 15-35% d'actions, 65-85% d'obligations, et moins de 50% de devises étrangères).
5.2.2. En vertu de son devoir général d'information ( cf. supra consid. 4.3.2), dans le cadre de la gestion de titres, l'exécuteur testamentaire doit informer les héritiers de la composition du portefeuille, de la stratégie de placement adoptée par le de cujuset des mesures qu'il envisage de prendre (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 217 et 219 p. 200 et 202). Dans l'hypothèse où tous les héritiers exprimeraient une position commune, l'exécuteur testamentaire devrait, dans la mesure du possible, en tenir compte, bien que les héritiers n'aient pas le pouvoir de lui donner des instructions (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 27a ad art. 518 CC; KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 53). Lorsqu'il vend des biens de la succession pour générer des liquidités afin de payer les dettes, l'exécuteur testamentaire doit en principe tenir compte des souhaits des héritiers et des besoins de la succession (GEISER, op. cit., p. 181). Le devoir d'information est violé si l'exécuteur testamentaire refuse de donner des renseignements aux héritiers (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 217 p. 200).
5.2.3. S'il outrepasse le pouvoir d'appréciation dont il dispose concernant la stratégie de placement, l'exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 175 p. 183). Pour déterminer si la stratégie adoptée était conforme aux devoirs de l'exécuteur testamentaire, il faut se placer au moment où elle a été adoptée ou devait être modifiée. Les héritiers ne sauraient reprocher une quelconque violation de ses devoirs à l'exécuteur testamentaire sur la base d'informations qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là, par exemple, la variation future et imprévisible des cours de la bourse (BREITSCHMID, op. cit., n °12.3 p. 355).
5.3. Les exécuteurs testamentaires contestent toute violation de leur devoir en relation avec la gestion du portefeuille de titres, invoquant à cet égard des griefs de violation du droit (art. 517 et 518 CC, art. 399 CO) et de constatation manifestement inexacte des faits.
5.3.1. Ils contestent tout d'abord que l'explosion de la bulle technologique de 2001 et l'ampleur de la crise boursière qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 eussent pu être anticipés. Or, le passage de l'arrêt attaqué auquel ils renvoient (arrêt entrepris p. 7 § 5) ne fait que constater que O.________ SA n'a pas anticipé ces événements, et résumer la position des exécuteurs testamentaires à ce sujet, à savoir que de tels événements étaient imprévisibles. En outre, il ressort expressément des considérants dudit arrêt que cette absence d'anticipation ne leur est pas reprochée en tant que telle, la cour cantonale leur faisant grief, en substance, de ne pas avoir vendu les titres rapidement, vu la composition risquée du portefeuille, ceci indépendamment de l'évolution des cours (arrêt entrepris, p. 24 § 5). La critique est ainsi dénué de pertinence.
5.3.2. Les exécuteurs testamentaires prétendent que si les héritiers considéraient que la proportion d'actions était trop élevée à un moment donné, ils auraient dû faire valoir leurs griefs exclusivement à l'encontre de O.________ SA, en vertu de l'art. 399 al. 3 CO, puisque cette société, qui avait agi de manière indépendante et en qualité de spécialiste, était seule responsable de la situation. Ce serait en effet au sous-mandataire qu'il incombait de composer le portefeuille de titres en adéquation avec la stratégie de placement choisie par le mandataire.
Dès lors que la présente cause oppose les exécuteurs testamentaires aux héritiers, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la question d'une éventuelle responsabilité de O.________ SA, qui n'est pas partie à la procédure. Au demeurant, les exécuteurs testamentaires répondaient de toute manière envers les héritiers des instructions qu'ils ont données ou auraient dû donner à cet auxiliaire ( cf. infra consid. 5.4.3).
5.3.3. Les exécuteurs testamentaires prétendent que la gestion du portefeuille de titres, telle qu'elle a été menée, était propre à maintenir la substance de la succession. Ils affirment que cette gestion ne peut être qualifiée d'agressive et rappellent que la stratégie de placement qui a été suivie n'était autre que celle voulue par la défunte, et qui avait été couronnée de succès durant de nombreuses années. Selon eux, les sept opérations effectuées par O.________ SA entre 2000 et 2001 ne peuvent pas être qualifiées d'agressives ou spéculatives, sous peine d'arbitraire. Elles seraient au contraire conformes à leur devoir. A cet égard, ils se réfèrent à la p. 40 et à l'annexe 17 de l'expertise judiciaire du 31 mars 2011, selon laquelle " en fait seules les trois dernières transactions (e, f et g) ont revêtu un caractère de protection du risque de change par rapport aux CHF, trois des autres étaient dictées par des besoins de paiement d'impôts (a, b et d) et 1 d'elle (la c) pour payer un investissement inutile pour la succession ". Ainsi, sur les sept opérations de change, trois étaient destinées à protéger les investissements en monnaies étrangères par rapport au franc suisse, et trois autres étaient destinées à convertir des ventes de titres effectuées en monnaies étrangères en francs suisses, pour générer des liquidités en vue de payer les impôts. Les exécuteurs testamentaires contestent que la dernière opération soit inutile, exposant qu'elle paraissait appropriée aux gestionnaires de fortune. Quant aux actions dont était composé le portefeuille, il s'agissait de titres tels que Nestlé, ABB, Zurich, Royal Dutch ou Roche, à savoir, en l'an 2000, des titres réputés sûrs. D'une part, les termes utilisés aujourd'hui (gestion conservatrice, équilibrée et croissance) n'étaient pas utilisés à l'époque et n'avaient pas la même portée qu'aujourd'hui. D'autre part, selon la conception actuelle de répartition des risques, une gestion agressive comporterait selon eux un minimum de 75% d'actions.
Les exécuteurs testamentaires s'en prennent aussi à la constatation de fait selon laquelle " il n'est pas contesté que les héritiers souhaitaient la vente des titres et non le partage entre eux de ceux-ci ", estimant qu'elle relève de l'arbitraire. Selon eux, les héritiers n'auraient en réalité jamais exprimé le souhait que le portefeuille de titres soit vendu immédiatement, à savoir dès que les mandats d'exécuteurs testamentaires ont été acceptés, pas plus qu'ils n'auraient donné d'instruction tendant à la vente des actions " sans délai ". Ils se seraient totalement désintéressés de la gestion du portefeuille et n'auraient jamais demandé d'information à son sujet; on pouvait donc considérer qu'ils l'avaient tacitement acceptée. Ils auraient par ailleurs eux-mêmes allégué, dans leur demande du 29 juin 2007, que les exécuteurs testamentaires auraient dû donner au gérant de fortune une instruction " stop loss ", c'est-à-dire un ordre de vente si les titres atteignaient un certain plancher, celui-ci étant fixé à 2% de moins que la valeur des titres au moment de l'acceptation du mandat. Cette allégation, que les exécuteurs testamentaires rappellent avoir toujours contestée, démontrerait toutefois que les héritiers voulaient si possible conserver les titres, et ne les vendre que si leur valeur baissait de plus de 2%. Les héritiers n'auraient eu aucune raison de souhaiter la vente immédiate des titres, puisque la gestion telle qu'elle était pratiquée avant le décès de J.B.________ avait toujours donné de bons résultats; leur position ne serait donc pas crédible et on pourrait pour le moins douter du fait que, s'ils avaient été informés de manière détaillée de la composition du portefeuille, ils auraient unanimement demandé la vente immédiate de l'ensemble des titres, celle-ci ayant forcément pour conséquence des pertes définitives. Enfin, il serait arbitraire de retenir que les héritiers n'ont jamais été informés, ceux-ci n'ayant jamais demandé à l'être; leur comportement relèverait de la mauvaise foi.
5.4.
5.4.1. En l'espèce, rien n'indique que la défunte aurait souhaité restreindre les pouvoirs des exécuteurs testamentaires, de sorte que l'on doit retenir - et cela n'est pas contesté - qu'ils avaient tout pouvoir pour administrer la succession et préparer le partage, tel que le prévoit le Code civil ( cf. supra consid. 4.3.1), excepté s'agissant d'un immeuble sis en France, pour lequel J.B.________ a expressément désigné un notaire français.
5.4.2. En qualité d'exécuteurs testamentaires, H.________, I.________ et G.________ avaient pour tâches d'administrer la succession et de préparer le partage ( cf. supra consid. 4.3.1). Contrairement à ce qui ressort de l'arrêt entrepris, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir terminé de liquider la succession et de préparer le partage quelques semaines après leur prise de fonction. D'une part, il est admissible et même usuel que la liquidation d'une telle succession, eu égard notamment à sa valeur importante, prenne davantage de temps ( cf. supra consid. 5.2.1). D'autre part, les exécuteurs testamentaires ne pouvaient, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage ( cf. supra consid. 4.3.1). En l'espèce, il a été constaté que les héritiers voulaient la vente des titres et le partage du bénéfice ainsi obtenu, constatation dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré et qui, partant, lie le Tribunal fédéral ( cf. supra consid. 2.2). Cependant, on ignore à quel moment les héritiers ont informé les exécuteurs testamentaires de leur volonté unanime de ne pas procéder à un partage des titres en nature, mais d'en obtenir la valeur. Rien n'indique, en particulier, qu'ils l'auraient fait immédiatement après le décès de J.B.________, ni qu'ils auraient demandé aux exécuteurs testamentaires de procéder à la vente des titres en vue du partage dans un certain délai. Il en découle que l'on ne peut suivre la Cour de justice, en tant qu'elle a retenu que les exécuteurs testamentaires auraient dû faire vendre l'ensemble des titres quelques semaines après leur prise de fonction. Aucune violation de leur devoir ne peut leur être reprochée en relation avec la durée de la liquidation de la succession en vue du partage.
5.4.3. Il reste à examiner si les exécuteurs testamentaires ont violé leur devoir, dans le cadre de l'administration courante de la succession, en gérant le portefeuille de titres comme ils l'ont fait. En particulier, se pose la question de savoir s'ils auraient dû vendre le contenu du portefeuille, voire restructurer celui-ci, pour éviter qu'il ne perde de la valeur.
Les exécuteurs testamentaires pouvaient, en l'occurrence, recourir à un auxiliaire spécialiste de la gestion de fortune pour procéder aux actes de gestion du portefeuille de titres, eu égard notamment à sa valeur de plus de 13 mios de fr. Le point de savoir si le choix de O.________ SA fut judicieux à cet égard peut rester indécis: les exécuteurs répondaient de toute manière, outre du choix de cet auxiliaire, à tout le moins aussi des instructions qu'ils lui ont données ou qu'ils ont omis de lui donner, en violation de leur devoir ( cf. supra consid. 4.2). En effet, le fait de déléguer la gestion à un auxiliaire ne signifie pas que l'exécuteur testamentaire peut sans autre laisser celui-ci définir lui-même la stratégie de placement (KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 54).
En l'espèce, après l'ouverture de la succession, aucune instruction n'a été donnée à O.________ SA aux fins de modifier la stratégie de gestion du portefeuille, telle que menée du vivant de J.B.________. Les exécuteurs testamentaires ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Ils estiment toutefois que cette absence d'instruction n'est pas constitutive d'une violation de leur devoir, puisqu'il serait tout à fait admissible, selon eux, de conserver après le décès la même gestion du portefeuille qu'auparavant, cette manière de gérer ayant de surcroît, durant de nombreuses années, donné de bons résultats. Il faut ainsi déterminer si la stratégie de gestion qui a effectivement été suivie - par les exécuteurs testamentaires et / ou O.________ SA, qu'ils devaient instruire - était conforme à leurs devoirs, ceux-ci disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( cf. supra consid. 5.2.1).
Dans son testament, J.B.________ n'avait pas formulé de directive concernant la stratégie de placement qu'il convenait d'adopter après son décès; à tout le moins cela ne ressort-il pas de l'arrêt attaqué. Il n'est pas non plus établi que les héritiers auraient voulu, unanimement, adopter une autre stratégie de placement que celle qui a été menée. A ce sujet, il faut préciser que si, dans le cadre de la préparation du partage, les exécuteurs testamentaires devaient, dans la mesure du possible, respecter les voeux des héritiers, dans le cadre de l'administration courante de la succession, ils n'avaient pas forcément à suivre leurs instructions ( cf. supra consid. 4.3.1). Il en résulte que le grief soulevé par les exécuteurs testamentaires en relation avec la volonté des héritiers n'a pas véritablement d'influence sur l'issue du litige. Au demeurant, la constatation de la cour cantonale selon laquelle les héritiers souhaitaient la vente des titres, non pas le partage de ceux-ci en nature, permet uniquement de déceler quelle était leur volonté s'agissant du partage. Cela ne signifie toutefois pas qu'ils auraient unanimement exprimé le souhait de modifier la stratégie de placement de la défunte dans le sens d'une vente immédiate de l'ensemble des titres.
Dans le cadre de l'administration courante de la succession, vu notamment l'importance de celle-ci, l'absence de directive de la part de la défunte, et l'absence de stratégie unanime exprimée par les héritiers ( cf. supra consid. 5.2.1), les exécuteurs testamentaires devaient impérativement définir une stratégie de placement pour la durée de la liquidation. Ils devaient en particulier évaluer le risque que représentait le choix de conserver le portefeuille de titres, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment, de la composition du portefeuille, de la durée prévisible de la liquidation, de la manière dont les héritiers prévoyaient d'utiliser leur part successorale au terme du partage, et de l'importance de la succession ( cf. supra consid. 5.2.1). Le fait qu'une éventuelle vente des titres engendre des frais devait également être pris en considération ( cf. supra consid. 5.2.1), ce critère ayant cependant peu d'importance en l'espèce, puisque les héritiers ne souhaitaient de toute manière pas obtenir le partage titres en nature, de sorte que ceux-ci auraient de toute manière dû être vendus à un moment ou à un autre. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont ils disposaient, et en l'absence de circonstances particulières, les exécuteurs testamentaires pouvaient partir du principe que la succession pourrait être liquidée en l'espace d'un à trois ans et que, par conséquent, il n'était pas judicieux de restructurer le portefeuille ni, a fortiori, de le vendre rapidement dans son intégralité. Ils pouvaient ainsi décider de conserver les titres, y compris les actions ( cf. supra consid. 5.2.1 et 5.2.3), sans que l'on puisse leur reprocher une violation de leur devoir. L'arrêt attaqué retient que toutes les actions devaient être vendues immédiatement, sous prétexte que toute action serait " volatile par nature ". Un tel argument n'est pas convaincant: selon les circonstances, la vente des actions ne permet pas de conserver au mieux la substance de la succession; à tout le moins n'est-elle pas le seul moyen de la conserver ( cf. supra consid. 5.2.1). En outre, la Cour de justice ne précise pas pour quel motif il eut fallu aliéner non seulement les actions, mais aussi l'ensemble du portefeuille, qui était en outre composé d'obligations, d'obligations convertibles et de fonds de placement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les exécuteurs testamentaires n'étaient en définitive pas tenus de vendre à court terme l'intégralité du portefeuille, ni d'adapter de manière générale et immédiate la stratégie de placement.
Dans l'hypothèse où ils auraient cependant décidé de l'adapter dans une certaine mesure, par exemple en procédant à une diversification des titres, ils devaient alors tendre vers une gestion conservatoire de la succession ( cf. supra consid. 5.2.1 in fine). A ce sujet, l'arrêt entrepris retient sans plus de précision que O.________ SA a poursuivi la gestion agressive du portefeuille en effectuant sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, et en achetant des actions et des fonds de placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations en USD les 22 novembre 2000 et 28 février 2001. On ignore toutefois quels titres ont été aliénés, respectivement vendus à cette occasion. Ces constatations peu explicites ne permettent pas de déterminer si les opérations précitées ont eu pour effet d'accroitre les risques que présentait le portefeuille ni si, au moment où les opérations ont été effectuées, les exécuteurs testamentaires savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature. Dès lors que ces éléments sont indispensables pour pouvoir déterminer si les opérations précitées étaient compatibles avec le devoir de diligence des exécuteurs testamentaires, en particulier, si elles avaient pour effet de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille, il convient de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction sur ce point.
Les exécuteurs testamentaires devaient aussi tendre vers une gestion conservatoire de la succession lorsqu'il devenait nécessaire de vendre des titres pour obtenir des liquidités, notamment pour payer les dettes de la succession, y compris, en l'espèce, les impôts successoraux ( cf. supra consid. 5.2.1 in fine). Par conséquent, lorsqu'ils ont demandé à O.________ SA de vendre des titres pour obtenir ces liquidités, ils auraient dû l'instruire d'aliéner en priorité les titres les plus risqués. Il ressort de l'arrêt entrepris que les liquidités nécessaires au paiement des impôts successoraux ont été obtenues notamment grâce à la vente d'actions Nestlé. Or, d'après les constatations de l'expert, la proportion très importante d'actions Nestlé (43,75%) avait pour effet de concentrer les risques. Par conséquent, le choix de vendre ces actions en priorité, en mars 2001, était conforme aux devoirs des exécuteurs testamentaires de gérer la succession de manière diligente. Cela étant, les faits de la cause ne permettent pas de déterminer si le choix des autres titres qui auraient été aliénés pour obtenir des liquidités était conforme avec le devoir des exécuteurs testamentaires de conserver au mieux la substance de la succession. La cause doit ainsi être renvoyée sur ce point également.
Pour le surplus, on relèvera que le seul fait que les exécuteurs testamentaires n'ont pas informé régulièrement les héritiers de la composition exacte du portefeuille, ni de la stratégie de gestion adoptée, ne suffit pas, en soi, à les rendre responsable de l'ensemble de la perte de valeur des titres.
En définitive, dans l'hypothèse où l'autorité cantonale considérerait que certaines opérations de gestion du portefeuille ont été faites en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, le dommage devra être évalué en calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation de ces devoirs et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément à leurs devoirs (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 175 p. 183; concernant le gestionnaire de fortune: THOMAS GROSS, Fehlerhafte Vermögensverwaltung - Klage des Anlegers auf Schadenersatz, PJA 15/2006, p. 165 s.; arrêts 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.2.2; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 2, Pra 2005 n° 73 p. 566, tous rendus en matière de responsabilité civile du gérant de fortune). Cette méthode permettra de prendre en considération, à l'avantage des exécuteurs testamentaires fautifs, la perte que la masse successorale aurait probablement subie même avec des exécuteurs testamentaires consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause (arrêt 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 4), ce qui se justifie, car une perte de ce genre ne se trouve pas en lien de causalité avec la violation du devoir (arrêt 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; cf. aussi consid. 5.2 in fine). Elle permettra aussi de tenir compte des frais engendrés par la vente des titres.
5.4.4. Vu la portée du renvoi ( cf. supra consid. 5.4.3), il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés à propos des questions de la faute des exécuteurs testamentaires, de l'éventuelle faute concomitante des héritiers, ni du calcul du dommage. Quant aux griefs formulés à l'encontre de l'expertise judiciaire, qui consistent pour l'essentiel à affirmer que l'expert a donné un avis juridique (erroné), ce qu'il ne lui appartenait pas de faire, ils sont sans influence sur l'issue du litige; en effet, dans le cadre du renvoi, la Cour de justice devra appliquer les règles juridiques rappelées dans le présent arrêt, sans tenir compte de l'avis " juridique " de l'expert à cet égard, les recourants ne critiquant au demeurant pas, pour le surplus, les éléments de fait retenus dans l'expertise.
I.2. Frais et honoraires des avocats fiscalistes
6.
Les exécuteurs testamentaires contestent devoir payer 165'070 fr. aux héritiers à titre d'indemnité pour les honoraires des avocats fiscalistes.
6.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que les exécuteurs testamentaires ont indiqué à tort, dans la première déclaration fiscale, que tous les héritiers étaient des neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces par alliance de la défunte, alors que quatre d'entre eux avaient un lien de sang avec celle-ci; ils ont ainsi fautivement violé leur devoir, et les droits de succession ont été calculés de manière erronée, au taux global de 54,6% applicable aux héritiers sans lien de sang, alors que le taux applicable aux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces ayant un lien de sang avec la défunte était de 27,3%. La décision de taxation du 28 mai 2001 fixait ainsi un montant d'impôts de 7'561'088 fr. 45, intérêts de retard compris. Le 1er novembre 2001, G.________ a informé l'AFC que L.A.________-C.________, D.A.________, K.A.________ et C.A.________ étaient des parents de sang en ligne collatérale de J.B.________. L'AFC a refusé de rectifier sa décision. Reconnaissant leur erreur, les exécuteurs testamentaires ont alors mandaté deux avocats fiscalistes pour entamer la procédure administrative nécessaire pour rétablir une taxation conforme à la situation de fait de l'hoirie. A l'issue de cette procédure, le montant d'impôts payé en trop a été restitué à la succession. Dans le cadre de cette même procédure, l'AFC a renoncé, pour des motifs d'équité, à notifier à la succession un supplément d'impôts successoraux en relation avec la vente du capital-actions de la SI P.________ en juin 2002 pour un prix plus élevé que celui estimé par les exécuteurs testamentaires (soit 1'864'000 fr. au lieu de 1'091'815 fr.).
L'autorité cantonale a considéré que, dès lors que les frais et honoraires (165'068 fr. 05) relatifs à cette procédure résultent d'une erreur des exécuteurs testamentaires, dont ceux-ci sont les seuls responsables, ils constituent un dommage au préjudice des héritiers. Sans cette erreur, ni la procédure administrative, ni l'intervention d'avocats fiscalistes n'auraient été nécessaires, indépendamment de la décision de l'AFC de renoncer à taxer la vente subséquente des actions de la SI P.________. L'exonération d'impôts consentie par l'AFC aux héritiers en relation avec la vente desdites actions ne trouvait pas sa cause naturelle ni adéquate dans l'activité des exécuteurs testamentaires, mais constituait une décision discrétionnaire de l'AFC sans lien avec leur activité. Selon la cour cantonale, c'est donc à bon droit que le Tribunal de première instance a condamné les exécuteurs testamentaires à rembourser 165'070 fr.
6.2. Il n'est pas contesté qu'en remplissant de manière erronée la déclaration fiscale, les exécuteurs testamentaires ont fautivement violé leur devoir, ni qu'il en est résulté des frais correspondant aux honoraires des avocats fiscalistes qui ont dû être mandatés (165'068 fr. 65). En revanche, les exécuteurs testamentaires exposent que le dommage a été calculé en violation du droit fédéral. Selon eux, la cour cantonale aurait dû imputer les avantages patrimoniaux qui ont découlé de la violation de leurs devoirs, à savoir une économie de 326'750 fr. correspondant à un " cadeau " fait par l'administration fiscale. Par ailleurs, la succession aurait récupéré tous les impôts versés en trop dans un premier temps suite à l'erreur des exécuteurs testamentaires. L'hoirie aurait donc, en définitive, réalisé un bénéfice net. Les exécuteurs testamentaires affirment, pour le surplus, qu'en vertu de la " Schadenminderungspflicht ", les héritiers devaient contribuer aux efforts visant à réduire le dommage.
Dans leur détermination, H.________ et I.________ précisent qu'il serait dans le cours ordinaire des choses que l'AFC ne procède à une exonération d'impôts que " sur la base d'une intervention des concernés ". En l'occurrence, le Département des finances aurait indiqué agir non seulement par équité, mais aussi sur la base de demandes formulées par les fiscalistes mandatés par les exécuteurs testamentaires, en indiquant ceci: " En l'espèce et par équité compte tenu des rejets obligés des demandes examinées sous les points 1, 2 et 3 ci-dessus, nous renonçons à notifier ce supplément de droits de succession " (pièce 92 du chargé du 20 février 2009). Sans l'activité des exécuteurs testamentaires, cette exonération n'aurait donc pas été accordée. En définitive, ils estiment que si par impossible un dommage devait être retenu par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre de la vente des titres ou des honoraires des avocats fiscalistes, il faudrait alors imputer les avantages patrimoniaux de 326'750 fr. qu'ils ont procurés à l'hoirie.
6.3. Dans le cadre du calcul du dommage, l'imputation des avantages n'est justifiée que si ceux-ci sont en lien de causalité adéquate avec l'événement dommageable (ATF 112 Ib 322 consid. 5a p. 330; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.2; FRANZ WERRO, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 18 ad art. 42 CO; HANS MERZ, Traité de droit privé suisse, Volume IV, Droit des obligations, Partie Générale, Tome I, 1993, p. 186).
6.4. En l'occurrence, l'avantage fiscal consenti par l'AFC ne se trouve pas en lien de causalité adéquate avec les erreurs des exécuteurs testamentaires, ni, de manière plus générale, avec les activités qu'ils ont déployées. Il ne relève pas du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie que, dans le cadre d'un litige fiscal, le fisc, chargé par la loi de recouvrer les impôts dus à la collectivité, accorde sans raison des avantages fiscaux aux contribuables. Enfin, on ne voit pas en quoi les héritiers auraient violé leur devoir de diminuer le dommage, et les exécuteurs testamentaires ne fournissent aucune explication à ce sujet. Mal fondés, les recours des exécuteurs testamentaires doivent être rejetés sur ce point. En définitive, dès lors que l'absence d'une nouvelle taxation de la vente des actions de la SI de P.________ ne résulte pas d'une activité des exécuteurs testamentaires, il n'y a pas lieu d'imputer un quelconque avantage patrimonial sur le dommage qu'ils ont causé.
I.3 Intérêts de retard réclamés par l'AFC
7.
Les héritiers demandent 49'570 fr. aux exécuteurs testamentaires, correspondant aux intérêts de retard qui leur ont été réclamés par l'administration fiscale cantonale.
7.1. Examinant tout d'abord si une faute était établie, l'autorité cantonale a retenu qu'en vertu de leur obligation de gestion découlant de l'art. 518 al. 2 CC, les exécuteurs testamentaires étaient tenus d'établir la déclaration fiscale et de payer les impôts successoraux, dans un délai de quatre mois dès la date du décès, ou un acompte de l'impôt estimé pour éviter le paiement d'intérêts (art. 60 et 61A de la loi genevoise sur les droits de succession [LDS], RS/GE D 3 25). Ils n'ont versé que 4 mios fr. le 4 avril 2001 (en partie grâce à la vente d'actions Nestlé pour plus de 2 mios fr. en mars 2001), tout en sachant que ce montant serait insuffisant au paiement de l'intégralité des impôts successoraux. Or, ils pouvaient estimer les impôts successoraux dès l'inventaire du 31 octobre 2000, puisque tous les actifs et leur valeur y figuraient. En outre, ils ont eux-même expliqué avoir versé un acompte inférieur au montant d'impôt estimé.
Escomptant que le rendement des actifs de la succession serait supérieur aux intérêts dus à l'AFC pour la part d'impôt restant à payer entre le moment du paiement de l'acompte de 4 mios fr. et la décision de taxation, ils ont volontairement choisi de conserver une part du portefeuille de titres dont la vente devait servir au paiement des impôts, contrairement à leur devoir. Ils pouvaient en tout temps vendre le portefeuille de titres pour obtenir des liquidités nécessaires au paiement des impôts et auraient dû le faire dès que possible, soit avant la fin de l'année 2000. Le montant de l'acompte versé était insuffisant de près de 2 mios fr., ce qui a donné lieu à des intérêts moratoires de 49'567 fr. Le montant non provisionné n'a en revanche produit qu'un rendement de 7'200 fr. Pour ces motifs, selon la Cour de justice, la décision des exécuteurs testamentaires de ne verser qu'une partie des impôts qu'ils avaient estimés était contraire à leur devoir mais également objectivement erronée, le rendement escompté n'étant pas suffisant pour couvrir les intérêts moratoires. La violation fautive de leur devoir était ainsi établie. Les impôts successoraux s'étaient élevés à 5'770'462 fr., de sorte que le montant de 4 mios de fr. versé à titre d'acompte était insuffisant de 1'770'462 fr., correspondant à 15% du montant total des titres (15% de 11'830'295 fr.). Le portefeuille de titres d'un montant de 11'830'295 fr. (à la fin septembre 2000) n'avait généré qu'un rendement de 143'000 fr. entre fin septembre 2000 et début octobre 2001, c'est-à-dire 48'000 fr. durant les quatre mois litigieux (143'000 fr. / 12 x 4). Le 15% des titres avait en définitive produit un rendement de 7'200 fr. (48'000 fr. x 15%).
La cour cantonale a ensuite examiné le lien de causalité entre cette violation fautive des devoirs et le dommage allégué. Elle a retenu que selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il est particulièrement difficile d'estimer et de payer l'intégralité des impôts successoraux qui seront finalement demandés par l'AFC, dans le délai légal de quatre mois. Il ne pouvait dès lors être retenu un lien de causalité naturel ni adéquat entre l'omission des exécuteurs testamentaires et le fait que l'AFC ait réclamé 49'567 fr. d'intérêts aux héritiers sur des impôts successoraux de près de 6 mios fr. Partant, ils n'avaient pas à réparer le dommage.
7.2. Les héritiers font valoir que lorsque, comme en l'espèce, l'un des exécuteurs testamentaires est notaire, celui-ci est en mesure de calculer les droits de succession sur la base du procès-verbal d'inventaire établi en l'occurrence le 31 octobre 2000, qui mentionnait tous les actifs de la succession ainsi que leur valeur. Ils évoquent la possibilité pour l'exécuteur testamentaire de contacter le fisc pour obtenir un calcul précis du montant de l'acompte à verser, ajoutant que l'autorité cantonale se contredit s'agissant de la possibilité ou non d'estimer le montant des impôts. Ils contestent l'estimation faite par la Cour de justice du rendement produit par les titres (7'200 fr.), pour le motif que le calcul de ce montant ne serait pas précisé et que la cour cantonale n'indiquerait pas sur quels documents elle s'est basée pour y procéder. Ils expliquent que le premier juge, qui avait estimé ce montant à 8'112 fr., ne l'avait pas imputé sur les intérêts de retard, pour le motif que ce montant n'était pas établi et que l'ensemble des revenus de titres avait été pris en compte dans la détermination de la perte sur le portefeuille de titres.
Dans leurs déterminations, les exécuteurs testamentaires reprennent pour l'essentiel l'argumentation de la cour cantonale, contestant cependant toute violation de leur devoir; ils exposent en substance que l'on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir anticipé l'évolution défavorable des marchés. Pour le cas où ils seraient tenus pour responsables, ils affirment qu'il faudrait imputer sur le préjudice un rendement effectif des actifs de 59'894 fr., montant qui aurait été constaté par le Tribunal de première instance, de sorte qu'en définitive, les héritiers n'auraient droit à aucune indemnité. Ils affirment qu'il est arbitraire d'avoir estimé le rendement de la fortune à 7'200 fr. (soit 15% x 48'000 fr.) durant les quatre mois litigieux.
7.3.
7.3.1. Parmi les devoirs de l'exécuteur testamentaire figure celui de payer les dettes de la succession ( cf. supra consid. 4.3.1); s'il ne paie pas ou paie avec retard les dettes exigibles du défunt ou de la succession, il engage sa responsabilité (GUILLAUME, op. cit., p. 22), pour autant qu'il eût pu disposer des liquidités nécessaires pour le faire. En l'espèce, les exécuteurs testamentaires ne contestent pas qu'il leur appartenait de veiller au paiement des impôts successoraux. En choisissant de verser un acompte d'impôt successoral inférieur au montant de l'impôt estimé, qu'ils connaissaient pour l'avoir calculé, alors qu'ils auraient pu en tout temps vendre davantage de titres pour obtenir les liquidités nécessaires (cf. pour le surplus GEISER, op. cit., p. 181; KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55 let. e), ils ont ainsi violé leur devoir d'exécuteur testamentaire.
7.3.2. Le dommage résultant de la violation de leur devoir correspond au montant des intérêts moratoires finalement réclamés par l'AFC (49'567 fr.; cf. supra consid. 4.4). Il n'y a pas lieu d'imputer le prétendu rendement réalisé par les titres qui n'ont pas été vendus pour provisionner les impôts, dès lors qu'il ressort clairement de l'arrêt entrepris que le portefeuille de titres a en définitive réalisé une perte globale importante.
7.3.3. Pour que les exécuteurs testamentaires engagent leur responsabilité, il faut encore que le dommage se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation du devoir ( cf. supra consid. 4.5). La cour cantonale a en l'occurrence retenu que la condition de la causalité naturelle n'était pas réalisée, ce qui ne correspond toutefois en rien aux constatations de fait qui ressortent pourtant clairement de l'arrêt entrepris. Il a en effet été constaté que le paiement d'un acompte d'impôt successoral suffisant dans les quatre mois suivant le décès aurait permis de ne pas s'exposer à payer des intérêts moratoires, ceux-ci étant dus dès le début du cinquième mois; ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral, faute de grief d'arbitraire à leur encontre ( cf. supra consid. 4.5 et 2.2). Il en résulte nécessairement que l'omission de payer un acompte suffisant se trouve en lien de causalité naturelle avec la réclamation, par le fisc, d'intérêts moratoires. L'omission de verser un acompte conforme au montant estimé des impôts est par ailleurs de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer l'obligation de s'acquitter d'intérêts moratoires (sur la notion de causalité adéquate, qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral puisqu'il s'agit d'une question de droit, cf. supra consid. 4.5). En retenant le contraire sous prétexte qu'il serait difficile d'estimer et de payer l'intégralité des impôts successoraux dans un délai de quatre mois après le décès, la Cour de justice se méprend. Le point de savoir si les exécuteurs testamentaires pouvaient estimer et payer la totalité des impôts en temps utile ne concerne pas la notion de causalité adéquate; il est seulement déterminant pour savoir si les exécuteurs testamentaires ont violé ou non leur devoir. Au demeurant, le fait qu'en règle générale, il serait difficile de procéder à une telle estimation et de s'acquitter de tous les impôts, est sans influence sur l'issue du présent litige. Il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'en l'espèce, les exécuteurs testamentaires ont choisi, délibérément et en toute connaissance de cause, de payer un acompte insuffisant, alors qu'ils auraient pu avoir les liquidités nécessaires en temps utile pour payer un acompte suffisant.
7.3.4. Enfin, sur la base des faits qui ont été établis, les exécuteurs testamentaires ne parviennent pas à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute. Rien n'indique qu'ils n'auraient pas pu disposer à temps des liquidités nécessaires, pas plus qu'ils n'auraient interpellé ou informé les héritiers de leur choix ni des conséquences de celui-ci en matière d'intérêts moratoires. Si tel avait été le cas, les héritiers auraient eu l'occasion de s'adresser à l'autorité de surveillance pour obtenir qu'elle ordonne aux exécuteurs testamentaires de payer l'intégralité des impôts estimés dans le délai de quatre mois à compter du décès. Il n'est pas non plus démontré que les exécuteurs testamentaires se seraient adressés à l'autorité de surveillance pour obtenir son accord. Pour le surplus, aucune circonstance particulière ne justifie une réduction de l'indemnité ( cf. supra consid. 4.7).
7.3.5. Il découle de ce qui précède que s'agissant des intérêts de retard réclamés par le fisc, les exécuteurs testamentaires doivent réparer le dommage causé aux héritiers par la violation fautive de leur devoir, à savoir 49'567 fr.
Les héritiers ont conclu à ce que cette somme soit assortie d'intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2001. Toutefois, ils ne développent aucune motivation à l'appui de leur conclusion. En particulier, ils n'explicitent pas quel serait le fondement des intérêts qu'ils réclament, ni pour quelle raison ils seraient dus dès le 30 juin 2001. Sur ce point, leur recours doit ainsi être rejeté.
I.4. Frais d'expertise privée
8.
Les exécuteurs testamentaires contestent devoir indemniser les frais d'expertise privée auxquels ont dû faire face les héritiers.
8.1. Il ressort de l'arrêt querellé qu'en cours de procédure, les héritiers ont demandé à un expert privé d'analyser la gestion et les opérations de liquidation du portefeuille de titres, entre le décès de J.B.________ et l'automne 2001, et d'établir le montant de leur dommage en relation avec cette liquidation. Ils l'ont également chargé de vérifier l'exactitude du décompte final audité de la succession. Les honoraires de l'expert se sont élevés à 7'650 fr. selon la note d'honoraires exigible le 30 mai 2008, 1'365 fr. selon la note du 31 mars 2011 et 3'150 fr. selon celle du 30 juin 2011. Selon la cour cantonale, dès lors que les conclusions de l'expert privé ont été confirmées par l'expertise judiciaire et que son expertise a été engagée en vue de faire valoir des prétentions qui ont été admises à l'issue d'une procédure judiciaire, les frais ainsi engagés par les héritiers étaient en rapport avec l'événement dommageable et nécessaires. Ils étaient en outre mesurés au vu de la mission de l'expert. La première tranche de 7'650 fr. et la dernière tranche de 3'150 fr. correspondaient en effet au travail fourni par un spécialiste afin d'établir le montant d'un dommage de plus de 800'000 fr. lors de la vente d'actions et celui résultant d'autres activités des exécuteurs testamentaires au vu du tableau de distribution des droits de succession. La seconde tranche de 1'365 fr. correspondait à un entretien requis par l'expert judiciaire. Ces frais nécessaires constitueraient par conséquent un dommage pour les héritiers, que les exécuteurs testamentaires se devaient d'indemniser.
8.2. En substance, les exécuteurs testamentaires font valoir que l'action était déjà introduite lorsque le rapport d'expertise privée a été établi, de sorte que les héritiers n'en avaient pas besoin pour déterminer s'ils allaient ouvrir action. Ils ajoutent que l'expertise privée (tout comme l'expertise judiciaire) était inutile, puisque la Cour de justice a considéré que les exécuteurs testamentaires devaient vendre tous les titres dès l'acceptation de leur mission. Il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre une expertise à propos d'une question juridique, qui relève de la seule compétence du juge. Au demeurant, les exécuteurs testamentaires relèvent que les conclusions de l'expertise litigieuse (p. 50 ch. 11.3) ne vont pas dans le même sens, l'expert privé n'ayant pas retenu que l'ensemble des titres aurait dû être vendu immédiatement. Selon eux, il n'y avait pas lieu de mandater un expert pour déterminer la différence entre la valeur des titres au 30 septembre 2000 et la valeur à laquelle ces titres ont réellement été vendus, ces montants ressortant des pièces du dossier. Ils expliquent ensuite que la note de 1'365 fr. de l'expert privé a été établie par celui-ci en relation avec le fait que l'expert judiciaire V.________ l'avait invité à participer à une réunion le 16 février 2011; or, celui-ci n'avait pas à se faire aider par l'expert privé. La note de 3'150 fr. avait quant à elle été établie par l'expert privé suite à son interpellation par les hoirs en 2011, à savoir durant la procédure, alors que ceux-ci, s'ils avaient besoin d'explications, devaient les demander dans le cadre de l'expertise judiciaire, non pas s'adjoindre les services d'un expert privé. Enfin, le tarif horaire de 450 fr. demandé par l'expert privé serait disproportionné.
8.3. De manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est engagée peut être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais d'expertise privée que celui-ci a encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable. L'expertise doit être nécessaire et son coût mesuré (arrêt 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 et les références). Cette jurisprudence peut trouver application en relation avec la responsabilité de l'exécuteur testamentaire.
8.4. En tant que la Cour de justice a retenu, au demeurant sans plus ample explication, que l'expertise privée était nécessaire, elle ne peut être suivie. Il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre cette expertise en cours de procès, alors qu'une expertise judiciaire était par ailleurs ordonnée. La jurisprudence citée par la Cour de justice concerne, en particulier, les honoraires de l'expert mis en oeuvre pour la constatation d'un défaut au sens de l'art. 367 al. 2 CO, dans un litige qui relève du contrat d'entreprise (ATF 126 III 388 consid. 10b p. 392). Dans la présente affaire, et indépendamment du point de savoir si les exécuteurs testamentaires étaient responsables d'une mauvaise gestion du portefeuille de titres, nul n'était besoin de mandater un expert pour constater que ceux-ci avaient perdu de la valeur entre le moment où la succession s'est ouverte et le moment où ils ont été vendus, ni pour établir quel était le montant de cette perte de valeur. On ne discerne pas non plus en quoi l'expertise privée aurait été nécessaire pour établir le montant du dommage " résultant d'autres activités [des exécuteurs testamentaires] au vu du tableau de distribution des droits de succession ". Enfin, il faut relever que l'expertise privée a été demandée alors que l'action en paiement était déjà introduite, de sorte qu'elle n'était pas destinée à permettre aux héritiers de savoir s'il était judicieux d'ouvrir action. Les recours des exécuteurs testamentaires doivent ainsi être admis sur ce point, en ce sens que les frais découlant de l'expertise privée ne peuvent être mis à leur charge.
II. Remboursement des honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires
9.
Les héritiers exposent que les honoraires des exécuteurs testamentaires auraient dû être fixés à 150'000 fr. Partant, il aurait fallu condamner ceux-ci à restituer 400'960 fr. prélevés indûment sur les biens de la succession.
9.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que, par courrier du 23 mai 2006, les exécuteurs testamentaires ont informé les héritiers qu'ils estimaient leurs honoraires à environ 4% de 13'727'831 fr., vu le temps consacré, la complexité des affaires de la défunte, la durée de la liquidation et la responsabilité qui s'y attachait. A cet effet, ils avaient prélevé 550'960 fr. 80 sur les actifs de la succession, sans adresser de décompte de leurs heures, ni de descriptif détaillé de leurs activités, ni de note d'honoraires et de frais. Le montant des honoraires a été fixé par le premier juge à 150'000 fr., de sorte que, vu le montant prélevé par les exécuteurs testamentaires à ce titre, ceux-ci devaient restituer aux héritiers 400'960 fr. Pour sa part, la Cour de justice a relevé que les exécuteurs testamentaires, qui ont été par ailleurs condamnés à réparer l'intégralité du dommage qu'ils ont causé aux héritiers, avaient droit à leurs honoraires pour les activités qu'ils ont exercées, qui ont été utiles et ont permis le partage de la succession. En particulier, ils ont établi l'inventaire de la succession, qui portait sur des actifs de plus de 13 mios fr.; ils ont procédé à la déclaration d'impôts successoraux et ont liquidé les actifs successoraux. Les héritiers n'avaient pas de rapports conflictuels qui auraient pu compliquer leurs tâches. Les exécuteurs testamentaires n'ont pas eu à répondre à des problématiques complexes ni à procéder à la vente d'un immeuble sis en France, dont la gestion avait été confiée à un notaire français. Cela étant, vu le montant de la succession et les nombreux actifs à liquider, la responsabilité pour chacune de leurs actions était grande, justifiant ainsi des heures de travail importantes. Les honoraires qu'ils ont prélevé sur les actifs successoraux (550'960 fr. 80) représentaient, à un tarif horaire moyen de 375 fr. conformément au jugement de première instance, 1'470 heures de travail, soit 183 jours, ce qui n'apparaissait pas excessif au vu de la durée de la liquidation de la succession (5 ans), ni inéquitable au vu des circonstances et en particulier du fait que les héritiers seront entièrement indemnisés pour les dommages causés. Ils pouvaient donc conserver le montant prélevé à titre d'honoraires.
9.2. Les héritiers soulèvent les griefs de violation de l'art. 517 al. 3 CC et de l'art. 397 al. 2 CO, applicable par analogie. Ils soutiennent, en substance, que seules les prestations utiles, effectuées par les exécuteurs testamentaires conformément à leurs devoirs, devaient être rémunérées. En outre, ils estiment qu'une fixation forfaitaire des honoraires à 4% de la valeur de la succession est excessive et inéquitable. Se référant à la doctrine citée par la cour cantonale, ils font valoir qu'une proportion se situant entre 1 et 2,5% serait tout au plus admissible. Ils ajoutent que le tarif horaire de 375 fr. qui a été pris en compte est excessif, et font valoir que selon le jugement de première instance, un mandataire professionnel pourrait facturer son activité à un tarif horaire de 250 fr. lorsque la succession ne comporte pas de difficultés particulières. Ils relèvent encore que selon les faits de l'arrêt attaqué, les exécuteurs testamentaires ne leur ont jamais adressé de décompte de leurs heures de travail ni de descriptif détaillé de leurs activités. Afin de fixer leurs honoraires équitablement, il faudrait déterminer quelles sont les activités qu'ils ont exercées, et parmi elles, lesquelles ont été exécutées correctement. Parmi les activités citées par la Cour de justice figurent: l'établissement de l'inventaire de la succession, dont les héritiers soulignent qu'il a été effectué de manière erronée, puisqu'il comporte à double les parts S.________, déjà comprises dans le portefeuille de titres (p. 5 de l'arrêt entrepris); la rédaction de la déclaration de succession, qui serait criblée d'erreurs corrigées par le fisc; la liquidation des actifs successoraux, avec des pertes s'agissant du portefeuille, et en-dessous du prix de vente autorisé par les héritiers pour les actions de la SI P.________; l'établissement du décompte de succession du 22 novembre 2005, totalement erroné. Quant à la durée de la liquidation, les héritiers, reprenant les considérations du premier juge, font valoir qu'elle aurait pu être largement inférieure à 5 ans, et qu'elle résulte en grande partie du litige fiscal consécutif aux erreurs des exécuteurs testamentaires; sans cela, la liquidation aurait pu être terminée en 2002, avec la vente des actions de la SI P.________.
Dans leurs déterminations, les exécuteurs testamentaires exposent notamment qu'une partie de la doctrine admet une rémunération forfaitaire de l'ordre de 1 à 5% de la masse successorale, ajoutant qu'en désignant trois exécuteurs testamentaires, J.B.________ était consciente que sa succession présenterait des difficultés et que les honoraires de ceux-ci seraient plus élevés que ceux qui auraient été requis par un seul exécuteur testamentaire. En réalité, les honoraires prélevés (4% de la masse successorale) représenteraient 1,33% pour chaque exécuteur testamentaire. G.________ invoque encore une décision d'une Chambre des notaires, selon laquelle en cas d'intervention d'autres mandataires, le montant des honoraires réclamés par le notaire ne doit pas être réduit.
9.3.
9.3.1. La rémunération des exécuteurs testamentaires est réglementée par l'art. 517 al. 3 CC, qui dispose que ceux-ci ont droit à une indemnité équitable. Il s'agit d'une créance de droit privé, dont la détermination intervient exclusivement sur la base du droit fédéral. Le montant de la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne. Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut certes être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités: la rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 117 II 282 consid. 4c p. 284 s.), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 78 II 123 consid. 2 p. 127). En outre, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l'exécuteur testamentaire selon des principes différents selon qu'il s'agisse - ou non - d'un avocat, d'un notaire, etc. (ATF 129 I 330 consid. 3.2 in fine p. 335). Sous l'angle de la complexité des opérations effectuées et de la responsabilité assumée, le juge peut toutefois tenir compte, dans le sens d'une augmentation de la rémunération, de compétences particulières qui profitent à la succession, par exemple dans le cas d'un avocat ou d'un administrateur de biens (arrêt 5C.91/1998 du 2 juin 1998 consid. 4b/bb et les références).
Les tarifs cantonaux, notamment ceux relatifs à la fixation des honoraires d'avocat, ne lient pas le juge, car le droit de l'exécuteur testamentaire à une rémunération équitable relève du seul droit fédéral (ATF 78 II 123 consid. 2 p. 127). Tout au plus ces tarifs peuvent-ils constituer un point de repère, dans la mesure où ils reflètent la rémunération usuelle dans la profession (arrêt 5C.91/1998 du 2 juin 1998 consid. 4b/cc).
9.3.2. S'agissant des conséquences d'une exécution défectueuse des devoirs de l'exécuteur testamentaire sur son droit à une rémunération, il convient de se référer à la jurisprudence rendue en matière de contrat de mandat.
En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou totalement inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a p. 427; arrêt 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 14.1). La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b p. 425). Selon les circonstances, lorsque le mandat est exécuté de manière défectueuse, il peut donc en résulter une réduction des honoraires du mandataire, afin que l'équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli (ATF 124 III 423 consid. 4a p. 427 et les références; arrêts 4A_322/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.2; 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1; dans le même sens, concernant en particulier l'exécuteur testamentaire: KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 29 in fine ad art. 517 CC; ANDREAS JERMANN, Honoraires et obligation de l'exécuteur testamentaire de rendre compte, TREX 2009, p. 170). Cependant, lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré (ATF 124 III 423 consid. 3b p. 425). En définitive, il y a cumul entre le droit à la réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat (ATF 124 III 423 consid. 3c p. 426), ce cumul ne devant toutefois pas conduire à un enrichissement du mandant (arrêt 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 14.1).
Il n'est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêt 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 c. 3 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b non publié in ATF 127 III 543).
9.4. Dès lors que les honoraires des exécuteurs testamentaires constituent une dette de la succession (arrêt 5A_881/2012 du 26 avril 2013 consid. 5.1; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 33 ad art. 517 CC; KÜNZLE, op. cit., Berner Kommentar, n° 413 p. 298), l'action tendant au remboursement des honoraires versés en trop doit être introduite par l'ensemble des héritiers conjointement, même lorsque le partage a déjà eu lieu (consorité active nécessaire, arrêt 5A_881/2012 du 26 avril 2013 consid. 5.2). Cela étant, en l'occurrence, les héritiers qui n'ont pas participé à la présente procédure ont expressément renoncé à leurs droits en faveur de leurs co-héritiers ( cf. supra let. B.a in fine). Il se justifie par conséquent d'entrer en matière sur la question des honoraires.
9.5. En l'espèce, même si le montant des honoraires prélevés par les exécuteurs testamentaire correspond, de fait, à 4% de la valeur de la succession (550'960 fr.), il n'y a pas lieu de traiter les griefs des héritiers en lien avec la prohibition d'une fixation forfaitaire des honoraires. En effet, la cour cantonale a en réalité estimé qu'une rémunération de 550'960 fr., représentant 1'470 heures de travail, soit 183 jours, était équitable compte tenu des circonstances du cas d'espèce, ce qu'il convient d'examiner. S'agissant là d'une question d'appréciation (ATF 117 II 282 consid. 4a in fineet 4c p. 283 s.), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70).
En tant que les héritiers prétendent que la Cour de justice aurait dû retenir, comme l'ont fait les premiers juges, un tarif horaire de 250 fr., puisque la succession ne comportait pas de difficultés particulières, ils ne parviennent pas à démontrer que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'en l'espèce, une rémunération horaire moyenne de 375 fr. était objectivement proportionnée aux prestations fournies. La simple référence au jugement de première instance constitue une motivation insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; cf. par ex. arrêt 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1).
Cependant, la juridiction précédente ne pouvait considérer, sans plus ample examen, que le montant prélevé par les exécuteurs testamentaires à titre d'honoraires apparaissait équitable, sous prétexte que le dommage causé allait par ailleurs être entièrement indemnisé. S'il est vrai qu'une exécution défectueuse du mandat n'entraîne en principe pas une suppression pure et simple des honoraires, il faut, selon les circonstances, allouer aux exécuteurs testamentaires des honoraires réduits, ne tenant compte que des activités utiles et exercées en conformité avec le devoir de diligence ( cf. supra consid. 9.3.2). En d'autres termes, les prestations qui se sont révélées inutilisables devaient être assimilées à une inexécution totale, partant, non rémunérées, et celles qui étaient défectueuses pouvaient, selon les circonstances, donner lieu à une réduction des honoraires. On ne saurait cependant suivre les héritiers, en tant qu'ils semblent prétendre que l'établissement de l'inventaire de la succession, celui du décompte du 22 novembre 2005 et la rédaction de la déclaration de succession ne devraient pas être rémunérés, vu les erreurs dont ils étaient entachés. Ces activités n'étaient pas inutilisables, ce qui aurait justifié une suppression des honoraires perçus pour le travail effectué à ce titre; elles étaient, en soi, utiles et nécessaires et faisaient partie des devoirs des exécuteurs testamentaires ( cf. supra consid. 4.3.1). En outre, si les exécuteurs testamentaires avaient accompli ces tâches sans erreur, il n'apparaît pas nécessairement que cela aurait nécessité moins d'heures de travail. Par exemple, on relèvera que, s'il est certes constaté dans l'arrêt attaqué que les exécuteurs testamentaires ont déclaré à double les parts S.________ dans la déclaration fiscale, ce qui a entraîné une surimposition de 21'022 fr. - montant que les exécuteurs ont remboursé aux héritiers - (arrêt entrepris, let. D p. 6), rien n'indique qu'ils auraient pris moins de temps pour remplir dite déclaration s'ils l'avaient remplie correctement. Ainsi, dès lors qu'ils ont par ailleurs été entièrement indemnisés, les héritiers se trouveraient enrichis, si les honoraires relatifs à cette tâche étaient réduits, voire supprimés. En définitive, il n'est pas établi que les exécuteurs testamentaires auraient effectué des opérations totalement inutiles qui ne devraient donc pas être rémunérées, ni que les défauts constatés nécessitaient impérativement une réduction des honoraires. Il en résulte que la décision de la Cour de justice de ne pas réduire le montant des honoraires en raison d'une exécution défectueuse du mandat ne constitue pas un abus ni un excès de son pouvoir d'appréciation.
Il reste à examiner si la cour cantonale a abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une durée de 1'470 heures de travail apparaissait justifiée en l'espèce.
Parmi les activités des exécuteurs testamentaires donnant droit à des honoraires, la Cour de justice a cité l'établissement de la déclaration d'impôts sur les successions et celui de l'inventaire successoral, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Cependant, elle a aussi mentionné la liquidation des actifs successoraux, sans toutefois préciser quel a été le rôle des exécuteurs testamentaires dans ce cadre. Elle a parallèlement constaté que ceux-ci, qui n'ont pas donné d'instructions à O.________ SA quant à la gestion du portefeuille de titres, hormis celle de vendre des actions Nestlé en mars 2001, ont ensuite " laissé O.________ SA procéder à la vente du solde des titres " (arrêt attaqué, p. 7). On ne discerne donc pas quelle fut leur activité concernant la liquidation des titres, étant rappelé que ceux-ci représentent l'essentiel de la valeur de la succession. L'arrêt entrepris ne précise pas non plus si O.________ SA a facturé ses prestations en relation avec la vente des titres ni, le cas échéant, si ces honoraires ont été payés par la succession; dans une telle hypothèse, il ne saurait être question, a priori, de rémunérer en sus les exécuteurs testamentaires pour lesdites prestations. Enfin, en tant que la Cour de justice justifie le nombre d'heures de travail estimé par la durée de la liquidation (5 ans), il faut souligner que cela ne peut être pris en considération que pour autant qu'une telle durée fût justifiée et que, durant ces cinq ans, les exécuteurs aient exécuté des actes utiles à la liquidation. Vu ce qui précède, l'autorité cantonale a fixé le montant des honoraires prélevés par les exécuteurs testamentaires en se fondant en partie sur des critères dénués de pertinence. Les allégations des exécuteurs testamentaires selon lesquelles, dans la mesure où la défunte les a désignés tous les trois, il serait justifié de prélever un montant d'honoraires plus élevé que si un seul exécuteur avait été désigné, n'y changent rien. S'il est vrai qu'une telle circonstance permet de tenir compte d'heures de travail supplémentaires, correspondant aux activités de coordination entre les exécuteurs testamentaires (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 404 p. 296; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 95 ad art. 518 CC), elle ne saurait justifier à elle seule une augmentation substantielle des honoraires. Enfin, on ne discerne pas en quoi l'invocation d'une décision d'une Chambre des notaires serait de nature à démontrer quels sont les principes dégagés par le droit fédéral à ce sujet.
Il résulte de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle fixe à nouveau le montant de l'indemnité équitable due aux exécuteurs testamentaires à titre d'honoraires, en fonction de l'ensemble des circonstances, partant, l'éventuel montant qu'ils devront restituer à ce titre; elle tiendra notamment compte du fait que la succession ne présentait en définitive pas de difficultés particulières et que les héritiers n'avaient pas de rapports conflictuels qui auraient pu compliquer la tâche, tout en gardant à l'esprit que le fardeau de la preuve des prestations fournies incombe aux exécuteurs testamentaires. Il conviendra d'indiquer quels sont les actes qui ont été accomplis conformément à leurs devoirs et qui, par conséquent, doivent être rémunérés, notamment de déterminer quelles opérations de liquidation ont été effectuées par les exécuteurs testamentaires eux-mêmes, et d'estimer le nombre d'heures de travail nécessaire. La Cour de justice devra aussi vérifier si des actes utiles à la liquidation ont été exécutés durant les cinq ans durant lesquelles celle-ci a duré. Si la valeur importante de la succession peut certes être prise en compte dans une certaine mesure, le montant des honoraires doit surtout rester proportionné aux prestations effectivement fournies ( cf. supra consid. 9.3.1), dont fait partie le travail de coordination raisonnablement admissible entre les trois exécuteurs testamentaires.
III. Solde non distribué des actifs successoraux
10.
Chacune des parties s'en prend aux considérations de la Cour de justice concernant le solde non distribué de la succession.
10.1. A la fin de son mandat, l'exécuteur testamentaire doit établir un décompte final (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 16 ad art. 518 CC; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 409 p. 297), à moins que les héritiers ne l'en dispensent (COTTI, op. cit., n° 122 ad art. 518 CC; CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 36 ad art. 518 CC). S'il ne rend pas compte de sa gestion, les héritiers peuvent demander l'intervention du juge civil (COTTI, op. cit., n° 123 ad art. 518 CC). Par application analogique de l'art. 400 al. 1 CO, l'exécuteur testamentaire doit aussi restituer tout ce qu'il a reçu dans le cadre de sa mission, à quelque titre que ce soit.
10.2. Selon un décompte final produit par les exécuteurs testamentaires le 4 décembre 2009 et audité par un expert-comptable indépendant, les héritiers avaient droit, en tout, à un montant de 6'603'393 fr. Puisque 6'594'922 fr. leur avaient déjà été versés, un solde de 8'471 fr. 40 devait encore leur être remis par les exécuteurs testamentaires. Le Tribunal de première instance a condamné ceux-ci à payer, au titre du versement du solde des actifs successoraux, la somme arrondie de 8'470 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005. Cela n'a pas été contesté par les parties en appel.
Les exécuteurs testamentaires affirment ne jamais avoir contesté devoir encore distribuer le solde de la succession, soit 8'480 fr., aux héritiers. Ils exposent toutefois que ce solde ne saurait être délivré aux seuls héritiers parties à la présente procédure, mais devrait être partagé entre l'ensemble des héritiers, y compris L.A.________-C.________ et N.________.
Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris que les héritiers qui ne sont pas partie à la présente procédure ont " renoncé à leurs droits de succession " en faveur de leurs cohéritiers ( cf. supra let. B.a in fine). La critique doit ainsi être rejetée. Au demeurant, les exécuteurs testamentaires ne prétendent pas avoir critiqué le montant du solde non distribué en appel, la cour cantonale ayant d'ailleurs constaté que cette question ne lui a pas été soumise (art. 75 LTF).
10.3. Les héritiers estiment qu'en plus du solde non distribué de 8'480 fr., les exécuteurs testamentaires doivent encore leur verser 151'842 fr. Ils auraient en effet indûment déduit ce montant des parts des héritiers, en compensant une dette avec le produit de la vente des actions de la SI P.________. La Cour de justice aurait établi les faits contrairement aux pièces du dossier, notamment les pièces comptables. En particulier, les héritiers relèvent que le décompte du 22 novembre 2005 comptabiliserait à double une dette de 151'842 fr., une fois comme dette en " compte courant SI P.________ " et une fois dans le cadre de la déduction faite à titre de moins-value sur réalisation d'actifs, le montant de 106'081 fr. déduit à ce titre comprenant tant la dette de 151'842 fr. que la créance de 130'000 fr. et la remise de dette de 21'842 fr. Exposant ensuite que le premier juge s'est en définitive basé sur l'audit établi par W.________ SA par sondages le 4 décembre 2009, les héritiers tentent de démontrer que, dans ce décompte, la dette de 151'842 fr. aurait été comptabilisée à double, de sorte qu'en définitive, les exécuteurs testamentaires devraient leur verser ce montant.
10.3.1. S'agissant de cette prétention, il ressort de l'arrêt entrepris qu'à l'ouverture de la succession, la masse successorale comprenait une dette de la défunte au passif du compte courant actionnaire de la SI P.________ (151'842 fr.) et une créance de 130'000 fr. des actifs en compte courant. La vente des actions de la SI P.________ a entraîné l'extinction de la dette et de la créance précitées en juin 2002 conformément au contrat de vente, le solde ayant fait l'objet d'une remise de dette par l'acquéreur. Le décompte de succession du 2 novembre 2005 [recte: du 22 novembre 2005] mentionne cette dette et cette créance, alors qu'elles ont été éteintes lors de la vente, sans préjudice toutefois pour la succession qui a bénéficié au prix de vente et de la remise de dette. Faute de préjudice, la Cour de justice a donc confirmé la décision du premier juge de rejeter la conclusion correspondante des héritiers.
10.3.2. En tant que les héritiers se basent sur le décompte du 4 décembre 2009, sous prétexte que le premier juge en aurait tenu compte dans son raisonnement, ils omettent qu'il leur appartenait d'expliquer en quoi l'argumentation de la Cour de justice contreviendrait au droit fédéral ou résulterait d'un établissement arbitraire des faits ( cf. supra consid. 2.1 et 2.2; art. 42 al. 2 LTF). Une critique du premier jugement est irrecevable. Or, la Cour de justice ne s'est basée que sur le décompte du 22 novembre 2005 pour en déduire que la succession n'avait subi aucun préjudice en relation avec la comptabilisation des opérations relatives aux actions de la SI P.________. Les héritiers ne prétendent au demeurant pas qu'il serait arbitraire de se fonder sur les chiffres figurant dans ce décompte plutôt que sur ceux résultant de l'audit du 4 décembre 2009, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question ( cf. supra consid. 2.1).
Pour le surplus, autant que la critique en relation avec le décompte du 22 novembre 2005 soit compréhensible, elle ne permet pas de démontrer que la dette de 151'842 fr. serait comptabilisée à double au préjudice des héritiers, pour les raisons exposées ci-après. Les héritiers prétendent que la dette serait comptabilisée une première fois en tant que dette au passif du compte courant actionnaire de la SI P.________ (comprise dans le total des dettes de 358'803 fr.). Ils reconnaissent cependant qu'à ce sujet, la Cour de justice a correctement établi que le décompte contient parallèlement une créance de 130'000 fr. des actifs en compte courant, le solde (21'842 fr.) ayant fait l'objet d'une remise de dette par l'acquéreur; partant, il n'en résulte pas de préjudice pour les héritiers. Ceux-ci affirment que la dette serait, d'autre part, incluse dans le montant de 106'081 fr. déduit à titre de moins-value sur réalisation d'actifs, puisque celui-ci comprendrait " la dette, la créance et la remise de dette ". Or, si tel était le cas, on ne discerne pas en quoi il en découlerait un préjudice pour les héritiers, puisque la créance et la remise de dette correspondantes seraient également comprises dans le calcul de ce montant. Leur argumentation, qui n'explicite pas plus avant en quoi le raisonnement de la cour cantonale violerait le droit fédéral, ne satisfait quoi qu'il en soit pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable.
IV. Frais et dépens
11.
Les héritiers s'en prennent à la manière dont ont été répartis les frais et dépens de la procédure cantonale. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner leur critique, vu l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans le cadre du renvoi, il appartiendra à la Cour de justice de répartir à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale.
12.
En conclusion, chacun des recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants. Les frais judiciaires sont fixés à 80'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la complexité de la cause (art. 65 al. 2 LTF). Les exécuteurs testamentaires obtiennent gain de cause concernant la gestion du portefeuille de titres et les frais d'expertise privée, mais succombent concernant le calcul du dommage en relation avec les honoraires des avocats fiscalistes. Les héritiers obtiennent gain de cause s'agissant des honoraires des exécuteurs testamentaires, partiellement gain de cause concernant les intérêts de retard dus à l'AFC - leur conclusion en relation avec les intérêts moratoires étant rejetée -, mais succombent concernant le solde des actifs successoraux et la dette en relation avec les actions de la SI P.________. Par conséquent, il se justifie de répartir les frais à raison de 40'000 fr. à la charge des héritiers, solidairement entre eux, et de 40'000 fr. à la charge des exécuteurs testamentaires, solidairement entre eux. La répartition des frais dans les rapports internes est réglée par l'art. 66 al. 5 LTF. Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_522/2014, 5A_569/2014 et 5A_573/2014 sont jointes.
2.
Chacun des recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et il est partiellement réformé en ce sens que, sous réserve des questions faisant l'objet du renvoi, G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux, sont condamnés à payer à A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________ et F.B.________, solidairement entre eux:
- 165'070 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005;
- 49'570 fr., sans intérêts;
- 8'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005.
S'agissant de la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres, ainsi que de celle de la restitution d'honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En outre, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Les recours sont rejetés pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 80'000 fr., sont mis pour 40'000 fr. à la charge de G.________, H.________ et I.________, solidairement entre eux, et pour 40'000 fr. à la charge de A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.B.________ et F.B.________, solidairement entre eux.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin