BGer 6B_327/2015 |
BGer 6B_327/2015 vom 16.12.2015 |
{T 0/2}
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6B_327/2015
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Arrêt du 16 décembre 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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recourant,
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contre
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X.________, représenté par
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Me Magali Ulanowski, avocate,
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intimé.
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Objet
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Contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 mars 2015.
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Faits : |
A. Le 26 octobre 2012, trois hommes, dont X.________, ont pénétré dans l'immeuble où habite A.________ et sonné chez ce dernier. Après que celui-ci a ouvert, les trois hommes l'ont violemment poussé en arrière et ont pénétré dans son appartement. Ils ont couvert le visage de A.________ d'un foulard et l'ont projeté face contre terre, l'un d'eux le maintenant au sol en appuyant sur son dos pendant que ses mains et poignets étaient ligotés. A.________ a de la sorte été placé hors d'état de résister. Les comparses ont ensuite fouillé l'appartement et pris des biens et de l'argent.
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Dans les circonstances sus-décrites, l'un des hommes a exigé de A.________, lequel se trouvait au sol, entravé et les yeux dissimulés sous un foulard avec l'un de ses agresseurs appuyant sur son dos en le menaçant de le frapper au niveau de la tête avec une bouteille en verre, de lui donner les codes de ses cartes bancaires (EC-Direct et Visa), ce que A.________ a fait.
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Alors que les faits se déroulaient depuis environ trente minutes, l'un des comparses a traîné A.________ jusqu'à l'entrée de sa chambre à coucher, l'a mis face contre terre et a, à cet endroit, complété l'entrave de A.________ au niveau de ses chevilles au moyen de ruban adhésif. Les comparses ont ensuite quitté les lieux sans mot dire, A.________ pensant que ses agresseurs allaient revenir après avoir retiré de l'argent avec ses cartes bancaires.
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B. Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement.
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C. Par arrêt du 2 mars 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les appels formés contre ce jugement par X.________ d'une part, le Ministère public de la République et canton de Genève d'autre part.
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D. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il en requiert la réforme en ce sens que X.________ est en plus reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), subsidiairement de tentative de séquestration (art. 183 ch. 1 et 22 CP) et condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjà subie. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt du 2 mars 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire formée par X.________.
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La cour cantonale a renoncé à se déterminer. X.________ a conclu au rejet du recours.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il ne sera par conséquent pas tenu compte des faits invoqués par l'intimé, qui s'écartent de ceux retenus dans l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué et démontré.
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2. Le recourant invoque que l'autorité précédente aurait dû retenir, en plus des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), celles de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), ces deux dernières infractions n'étant pas absorbées par celle du brigandage.
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2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte susmentionnés dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
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En vertu de l'art. 181 CP, réprimant la contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Se rend coupable d'enlèvement et séquestration, infraction sanctionnée par l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne.
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2.2. L'autorité précédente a jugé que la contrainte au sens de l'art. 181 CP était comprise dans la notion de brigandage, de sorte qu'un concours était exclu. Elle a exposé que pris isolément les actes commis le 26 octobre 2012 pouvaient remplir les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, de brigandage, de contrainte et de séquestration. Néanmoins, dans leur ensemble, ils formaient un tout, de sorte que les deux dernières infractions étaient absorbées par le brigandage. En effet, tant la contrainte que la séquestration s'inscrivaient dans la réalisation du brigandage. Que les agresseurs n'aient pas effectué de retrait d'argent avec les cartes bancaires de la victime, bien qu'ayant obtenu les codes permettant de les utiliser, ne saurait suffire à apprécier ces agissements différemment dès lors que leur intention était manifestement de commettre un vol par le biais de cette contrainte. Quant à la séquestration, il est patent qu'elle n'avait d'autre but que d'assurer la fuite des agresseurs pour parachever leur brigandage, rallongeant ainsi le délai pour avertir un tiers ou les forces de l'ordre. Pour l'autorité précédente, l'unité de temps et d'action dans le déroulement des faits reprochés imposait de considérer ces infractions comme étant absorbées par le brigandage.
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Erwägung 2.3 |
2.3.1. Le recourant reconnaît que la contrainte, sanctionnée par l'art. 181 CP, est inhérente à tout brigandage et qu'il y avait bien unité de temps entre l'une et l'autre des infractions. Il allègue toutefois que, s'agissant de l'accusation de contrainte, les comparses ont menacé leur victime de la frapper non pas dans le but de lui dérober quelque chose mais dans celui de la forcer à donner une information contre son gré, en l'occurrence les codes de ses cartes bancaires. L'intimé aurait donc contraint sa victime à lui communiquer une information, et non à lui remettre des biens ou des valeurs, seules choses susceptibles d'être soustraites.
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2.3.2. Les faits exposés ci-dessus ad let. A deuxième paragraphe doivent effectivement être distingués de ceux rappelés ad let. A premier paragraphe. Dans le second cas, les auteurs ont exercé des actes de contrainte pour que leur victime se tienne tranquille et qu'ils puissent lui dérober des valeurs, sans avoir besoin de sa coopération. En revanche, lors des faits exposés ad let. A deuxième paragraphe, la contrainte a été exercée par les auteurs afin d'obtenir de la victime ses codes de cartes de crédit. Ils avaient besoin de sa coopération, de sorte que la contrainte a été utilisée pour l'obtenir. L'acte de contrainte exercé dans le cadre des faits exposés ci-dessus ad let. A deuxième paragraphe constitue donc un acte de contrainte distinct de celui du brigandage, respectivement de la contrainte nécessaire à la perpétration de ce dernier. Il n'est par voie de conséquence pas absorbé par l'infraction de brigandage retenue.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision quant à l'infraction de contrainte. La question de la commission, inachevée ou non, d'une extorsion au sens de l'art. 156 CP lors des faits exposés ci-dessus ad let. A deuxième paragraphe aurait pu se poser (sur le champ d'application de l'art. 156 CP, notamment par rapport à celui du brigandage, cf. arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3 et les références citées). Dès lors que le ministère public n'a pris aucune conclusion en ce sens, s'agissant d'une infraction plus grave que celle de contrainte, la question ne se pose toutefois plus, le Tribunal fédéral, et par voie de conséquence l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF; cf. arrêts 6B_165/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_422/2007 du 22 janvier 2008, consid. 5.4.2).
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2.4. Le recourant estime que le fait pour les comparses d'avoir complété les liens d'entrave de leur victime, après lui avoir dérobé les valeurs et obtenu les codes de ses cartes de crédit, ne servait pas le brigandage, qui était achevé. L'infraction de séquestration devait donc être retenue en concours avec le brigandage et non absorbée par celui-ci.
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2.4.1. Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64). Le Tribunal fédéral a plus récemment confirmé cette appréciation (arrêt 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). Dans le cadre de cet arrêt, il a jugé que le ligotage d'une victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle d'une autre victime, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure après le départ des cambrioleurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage.
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2.4.2. Dans le cas d'espèce, les auteurs, après être entrés chez la victime, lui avaient couvert le visage d'un foulard qu'ils avaient attaché sur sa tête, l'avaient mis face contre terre et lui avaient ligoté poignets et chevilles avec d'autres foulards. Comme l'indique lui-même le recourant, la victime avait alors déjà été mise hors d'état de résister. Les auteurs ont ensuite fouillé son appartement, ont pris des valeurs et obtenu les codes de ses cartes de crédit. Il ressort de ces faits que la victime a été séquestrée, soit en l'espèce privée de sa liberté, avant même que les auteurs commencent à fouiller l'appartement pour la voler et avant même qu'ils ne lui extorquent les codes de ses cartes bancaires. L'infraction de séquestration a donc été commise dans le cadre, tout au moins dans le but du brigandage, de sorte qu'elle était absorbée par cette dernière infraction. Après avoir pris les valeurs qu'ils ont finalement emportées avec eux, les auteurs ont déplacé la victime, toujours face contre terre et ont uniquement ligoté ses chevilles avec du scotch par dessus les foulards. Ce seul geste de la part des auteurs, quel que soit le but visé, ne saurait à lui seul conduire à retenir une infraction distincte et non absorbée de séquestration, ce d'autant plus que rien ne permet de retenir que la victime ait eu, du fait de ce geste, plus de difficultés à se libérer et n'ait ainsi été entravée plus et plus longtemps après le départ des auteurs. Refuser dans ces circonstances de retenir une infraction de séquestration, même au stade de la tentative (recours, p. 7), ne prête pas flanc à la critique. Le grief est infondé.
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3. Au vu de l'admission partielle du recours, les griefs soulevés par le recourant quant à la motivation et à la quotité de la peine, qui devra être réexaminée, deviennent sans objet.
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4. Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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L'intimé a obtenu l'assistance judiciaire par ordonnance du 20 octobre 2015 précitée, décision qui ne peut qu'être confirmée ici. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais judiciaire et une indemnité sera allouée à son mandataire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Me Magali Ulanowski est désignée comme son avocate d'office.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Une indemnité de 3'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Magali Ulanowski à titre d'honoraires.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision et à A.________.
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Lausanne, le 16 décembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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