Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_990/2015
Arrêt du 17 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me David Metzger, avocat,
intimée.
Objet
avance de frais (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 novembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 mai 2015 par A.A.________ contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2015 du Tribunal de première instance du canton de Genève au motif qu'il n'avait pas versé l'intégralité de l'avance de frais due dans le délai imparti.
Elle a relevé que A.A._______ avait été autorisé, à sa demande, à s'acquitter de l'avance de frais de 1'450 fr. en quatre mensualités, l'intégralité du montant dû devant toutefois être versé au plus tard le 9 novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité de l'appel. A.A.________ avait certes effectué deux versements de respectivement 400 fr. et 350 fr. les 6 août et 25 septembre 2015; mais s'était toutefois acquitté du solde de 700 fr. par deux versements de 350 fr. intervenus le 25 novembre 2015, à savoir postérieurement au délai imparti.
2.
Par acte du 11 décembre 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 novembre 2015 et demande que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
3.
Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références).
En l'occurrence, le recours déposé le 11 décembre 2015 par A.A.________ tient en quatre phrases et ne contient aucun grief d'arbitraire ou de violation d'un autre droit constitutionnel puisqu'il se contente de soulever que la cour cantonale aurait " abusé de son droit ". Le recours ne satisfait donc aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand