BGer 5A_997/2015 |
BGer 5A_997/2015 vom 17.12.2015 |
{T 0/2}
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5A_997/2015
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Arrêt du 17 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 9 novembre 2015.
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Considérant : |
que, par arrêt du 9 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le recourant contre une décision rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à l'intimée;
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que la cour cantonale a jugé que l'appel ne contenait ni conclusion ni motivation suffisante, circonstances fondant son irrecevabilité;
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement à la motivation de l'arrêt entrepris mais au fond du litige;
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que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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