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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_76/2015
Arrêt du 18 décembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romolo Molo, avocat,
recourant,
contre
1. Caisse de pensions en faveur de Journalistes,
représentée par Me Elmar Perler, avocat,
2. Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP (Fondation institution supplétive LPP),
3. Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, représentée par Me Jacques-André Schneider,
intimées.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2014.
Faits :
A.
A.a. Après avoir exercé la profession de journaliste, A.________ a travaillé à compter du 15 octobre 2002 auprès de l'Office B.________ en qualité de rédacteur socioprofessionnel, puis comme chef de projet dès le 1er mars 2003. A ce titre, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après: la CIA; depuis le 1er janvier 2014: la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève).
Après avoir connu plusieurs périodes d'incapacité de travail, A.________ a présenté sa démission pour le 31 mars 2004. Il a par la suite été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006. Souhaitant reprendre une activité de journaliste indépendant, il s'est affilié avec effet au 1er juillet 2004 auprès de la Caisse de Pensions en faveur de Journalistes (ci-après: la CPJ).
A.b. Le 19 juillet 2007, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), en indiquant souffrir d'un trouble bipolaire qui avait entraîné des incapacités de travail totales (du 12 au 30 août 2003, du 14 au 30 janvier 2004, du 13 avril au 13 juin 2004 et du 20 juillet au 30 novembre 2004) ou partielles (du 17 novembre au 9 décembre 2003 et du 2 au 25 février 2004). Après avoir consulté le docteur C.________, médecin traitant, et son Service médical régional (SMR), l'office AI a retenu que la capacité de travail de l'intéressé était considérablement restreinte depuis la fin du mois d'août 2004. Par décisions des 12 septembre et 23 octobre 2008 (confirmées après révision le 12 octobre 2009), l'office AI a alloué à A.________ un quart de rente d'invalidité du 1er août 2005 au 31 août 2006, puis une rente entière à compter du 1er septembre 2006.
A.c. Muni des décisions rendues par l'assurance-invalidité, A.________ s'est adressé aux différentes institutions de prévoyance auprès desquelles il avait été assuré. Par courrier des 22 décembre 2008 et 27 avril 2009, la CPJ et la CIA lui ont dénié tout droit à des prestations. De son côté, la Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP (ci-après: la Fondation institution supplétive LPP) a, par courrier du 4 mai 2009, admis sa compétence et donné acte à l'intéressé qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité pour lui et ses deux enfants.
B.
B.a. Le 6 novembre 2009, A.________ a ouvert action contre la CIA, la CPJ et la Fondation institution supplétive LPP devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève), en concluant à ce que la CIA à titre principal ou la CPJ à titre subsidiaire soit condamnée à lui verser à compter du 1 er août 2005 des prestations de la prévoyance obligatoire et surobligatoire (rente d'invalidité et rente pour enfants d'invalide), plus subsidiairement à ce qu'il soit donné acte à la Fondation institution supplétive LPP qu'elle reconnaît devoir lui verser à compter du 1er août 2005 des prestations de la prévoyance obligatoire.
Par jugement du 17 novembre 2011, la Cour de justice a rejeté la demande formée contre la CIA, constaté que la CPJ était tenue de verser des prestations d'invalidité à A.________ et à ses deux enfants, soit un quart de rente pour la période du 1er août 2005 au 31 août 2006 et une rente entière à compter du 1er septembre 2006, constaté que la Fondation institution supplétive LPP était également tenue à prestations dans la même mesure, à charge pour elle de coordonner ses rentes avec celles de la CPJ afin d'éviter une possible surindemnisation, et renvoyé la cause aux deux institutions de prévoyance condamnées pour qu'elles fixent le montant des rentes.
B.b. Par arrêt du 18 février 2013, le Tribunal fédéral a, tout en déclarant irrecevable un recours formé par A.________ (cause 9C_53/2012), admis le recours interjeté contre ce jugement par la CPJ (cause 9C_59/2012). Reprochant à la juridiction cantonale de s'être fondée simplement sur les constatations de l'office AI, sans examiner la question de savoir auprès de quelle institution de prévoyance l'intéressé était assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour de justice pour qu'elle rende une nouvelle décision.
B.c. Après avoir notamment fait verser à la procédure les dossiers de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage, puis fait compléter la documentation médicale, la Cour de justice a, par jugement du 18 décembre 2014, rejeté la demande de A.________ à l'encontre de toutes les institutions.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à son annulation et reprend en substance les conclusions qu'il a formulées en instance cantonale.
La Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève et la CPJ concluent au rejet du recours, tandis que la Fondation institution supplétive LPP et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
A.________, la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève et la CPJ ont présenté des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, singulièrement sur la question de savoir auprès de quelle institution de prévoyance le recourant était assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
2.1. D'après l'art. 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (jusqu'au 31 décembre 2007: art. 29 al. 1 let. b LAI), mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b p. 264).
2.2. Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419 et les références).
2.3. La relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail, tel que, par exemple, le fait qu'elle perçoive des indemnités journalières de l'assurance-chômage en qualité de demanderesse d'emploi pleinement apte au placement, étant précisé que les périodes de chômage indemnisé ne sauraient être pleinement assimilées à des périodes de travail effectif. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 et les références).
2.4. Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si, malgré la perception d'un salaire, la personne assurée présentait une incapacité de travail notable, singulièrement si elle était encore capable de fournir les prestations requises, que ce soit dans son domaine d'activité ou dans un autre domaine d'activité pouvant être raisonnablement exigé de sa part. D'après la jurisprudence, il est décisif que l'incapacité de travail se soit effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 45/03 consid. 2.2, in SVR 2005 BVG n° 5 p. 15). Une altération des performances de la personne assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d'une baisse marquée de rendement, d'avertissements répétés de l'employeur ou d'absences fréquentes pour cause de maladie. La fixation rétroactive d'une incapacité de travail médico-théorique, sans que celle-ci ne soit corrélée par des observations similaires rapportées par l'employeur de l'époque, ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme correspondant à la réalité l'engagement à fournir la prestation de travail conformément aux conditions définies contractuellement et le montant du salaire versé en contrepartie ainsi que la teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que peut être envisagée l'éventualité que la situation contractuelle déroge à la réalité. De telles circonstances doivent être admises avec une extrême réserve, sinon quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l'objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture d'assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l'institution de prévoyance de son précédant employeur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 95/06 du 4 février 2008 consid. 3.3 et les références).
2.5. L'exercice d'une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l'existence d'une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80 % au moins (en référence au taux de 20 % de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là [voir arrêt 9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée, in SVR 2011 BVG n° 14 p. 51]). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n'apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d'une capacité de travail (presque) entière. En d'autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 80 % au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (arrêt 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 1).
3.
3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité du recourant était survenue en 2002 déjà, soit antérieurement aux rapports de prévoyance le liant aux institutions de prévoyance intimées.
En particulier, elle a considéré que peu avant son entrée en service le 15 octobre 2002 auprès de l'Office B.________, le recourant s'était trouvé totalement incapable de travailler en raison de son affection psychique du 3 avril au 15 septembre 2002, soit durant près de cinq mois et demi. Un mois après la fin de son incapacité de travail et deux semaines à peine après son entrée en service, le recourant s'était retrouvé empêché de travailler à 100 % du 28 octobre au 4 novembre 2002. Par la suite, il avait été incapable de travailler du 28 au 31 novembre 2002 à 100 %, du 12 août au 16 novembre 2003 à 100 %, du 17 novembre au 9 décembre 2003 à 50 %, du 5 au 31 janvier 2004 à 100 % et du 1 er au 24 février à 50 %.
Au vu des constatations médicales, il existait suffisamment d'indices objectifs permettant d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue au printemps 2002 et l'invalidité survenue postérieurement. En particulier, la maladie psychique du recourant n'avait pas connu de période significative de rémission durant son engagement auprès de l'Office B.________ dans une mesure propre à lui permettre de reprendre durablement l'exercice de sa profession. Compte tenu des très gros efforts consentis par le recourant pour maintenir une activité professionnelle depuis 2002 malgré son atteinte psychique, il fallait considérer que l'activité exercée durant près de huit mois et demi entre le 1er décembre 2002 et le 12 août 2003 avait relev é avant tout d'une tentative de réinsertion, à l'issue de laquelle une réadaptation durable apparaissait peu probable, au vu de l'instabilité de l'humeur persistante et des complications à craindre. Cette analyse était confortée par le fait que durant une partie de la période en cause, soit du 1 er décembre 2002 au 28 février 2003, le taux d'occupation du recourant avait été de 70 % seulement, si bien qu'il n'était pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que celui-ci eût effectivement alors disposé d'une pleine capacité de travail. Si le recourant avait pu travailler à 100 % comme chef de projet à compter du 1er mars 2003, il était toutefois devenu à nouveau totalement incapable de travailler à partir du 12 août suivant, soit plus de cinq mois plus tard. Or ce laps de temps restait encore largement inférieur au délai de quatorze mois retenu dans l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 94/00 du 4 mai 2001 pour admettre une rupture du rapport de connexité temporelle dans le cas d'une personne souffrant d'une pathologie chronique et fluctuante.
Postérieurement à la période d'engagement du recourant auprès de l'Office B.________, le lien de connexité temporelle n'avait pas non plus été interrompu par le fait que le recourant avait cherché un travail à 100 % durant sa période de chômage ou qu'il avait réalisé en 2006 un gain intermédiaire pendant trois mois à 40 %, respectivement deux mois à 80 %. Il fallait en effet considérer ces activités - exercées au demeurant à temps partiel uniquement - avant tout comme de simples tentatives de réinsertion, la capacité de travail n'ayant pas dépassé 40 % environ depuis fin août 2004.
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. En substance, elle aurait considéré à tort que le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail qu'il avait subie en 2002 et l'incapacité de travail actuelle n'avait pas été interrompu par l'activité qu'il avait exercée, avec pleine capacité de travail, entre le 1 er décembre 2002 et le 12 août 2003. Cette activité ne pouvait à tout le moins être considérée comme une "tentative de réinsertion", dès lors qu'il n'existait aucun signe quelconque d'un rendement diminué et que, à partir du 1 er mars 2003, il avait été promu chef de projet à 100 %.
4.
4.1. Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que le recourant a, le 15 octobre 2002, repris une activité lucrative pour le compte de l'Office B.________, d'abord à 70 % en qualité de rédacteur socioprofessionnel, puis à 100 % en qualité de chef de projet. Jusqu'au 12 août 2003, date à partir de laquelle le recourant a subi une interruption prolongée de travail, l'activité n'a été interrompue qu'à deux reprises pour des périodes de huit jours (du 28 octobre au 4 novembre 2002) et de trois jours (28 au 30 novembre 2002), sans que le dossier ne permette de rattacher les causes de ces interruptions à l'atteinte à la santé dont souffre le recourant.
4.2. En considérant que l'activité que le recourant avait exercée pour le compte de l'Office B.________ n'avait pas interrompu le lien de connexité temporelle avec l'incapacité de travail survenue entre le 3 avril et le 15 septembre 2002, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation manifestement insoutenables des circonstances particulières du cas d'espèce et, partant, violé la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. En effet, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'exercice ininterrompu d'une activité professionnelle durant une période de près de dix mois (du 15 octobre 2002 au 12 août 2003) constituait un indice important en faveur de l'interruption du lien de connexité temporelle que seuls des éléments objectifs importants pouvaient remettre en cause. Or les faits retenus par la juridiction cantonale ne constituaient à l'évidence pas de tels éléments. Celle-ci ne pouvait rien tirer du fait que le recourant avait débuté son activité à un taux de 70 %, dès lors que rien n'indiquait que ce taux était dicté par des motifs d'ordre médical plutôt que par les spécifications du poste proposé. L'allégation selon laquelle la reprise d'activité constituait tout au plus une tentative de réinsertion n'est étayée par aucune explication circonstanciée; au contraire, celle-ci est contredite à la fois par la durée d'activité exercée sans interruption notable par le recourant et par l'absence d'indices laissant apparaître que le recourant aurait travaillé avec un rendement abaissé ou fait l'objet de remarques ou d'avertissements de la part de son employeur. Le fait qu'un poste à 100 % en qualité de chef de projet ait été proposé au recourant tend bien plutôt à démontrer que sa capacité de travail n'était nullement restreinte au cours de cette période et que les résultats fournis répondaient aux attentes de son employeur. Il est vrai que les particularités de l'affection dont souffre le recourant pouvaient laisser craindre à tout moment que celui-ci fasse une décompensation. Un pronostic défavorable quant à l'évolution de la maladie ne saurait toutefois servir de critère pour examiner la question du rapport de connexité temporelle, sauf à poser la présomption qu'une interruption du rapport de connexité temporelle est exclue en présence de certaines maladies. De même, les différents exemples jurisprudentiels évoqués par la juridiction cantonale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 94/00 du 4 mai 2001, B 22/99 du 6 août 2011, B 65/00 du 29 novembre 2001 et B 141/05 du 31 janvier 2007) ne sont d'aucune utilité pour examiner la cause, dès lors que seules les circonstances du cas particulier sont déterminantes pour juger de la situation concrète.
5.
Dans la mesure où la juridiction cantonale a, par ailleurs, constaté qu'il n'y avait eu postérieurement à 2003 aucune période où le recourant avait disposé d'une capacité de travail justifiant l'interruption du lien de connexité temporelle, il convient d'admettre que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est survenue alors qu'il était assuré auprès de la CIA (aujourd'hui: la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève). Fort de ce constat, il y a lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle examine l'évolution de la capacité de travail à compter de 2003 et fixe l'étendue des prestations dues au recourant.
6.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). En leur qualité d'institutions chargées d'une tâche de droit public, la CPJ et la Fondation institution supplétive LPP n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 décembre 2014 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.
3.
La Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet