BGer 4F_17/2015 vom 21.12.2015
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{T 0/2}
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4F_17/2015
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Arrêt du 21 décembre 2015
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, et Hohl.
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Greffier : M. Piaget.
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Participants à la procédure
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1. A.M.________ et B.M.________,
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2. W.________,
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tous représentés par Me Alain Ribordy,
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requérants,
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contre
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Fondation Z.________,
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représentée par Me Ariane Guye-Darioli,
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intimée,
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Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg.
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Objet
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Demande de révision, déni de justice formel, inadvertance (art. 121 let. c et d LTF),
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_85/2015 du 10 septembre 2015.
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Faits :
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A.
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A.a. La Fondation Z.________ (ci-après: la Fondation) est propriétaire, à Fribourg, de plusieurs immeubles comprenant plusieurs logements, qu'elle a remis à bail à des locataires ou des colocataires (ci-après: les locataires).
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Depuis le 1er avril 2005, les frais accessoires sont perçus selon le système des coûts effectifs, avec paiement d'acomptes. Des décomptes individuels sont donc adressés aux locataires.
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A.b. Les 7 et 20 juillet 2009, 25 locataires de 25 logements ont contesté devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Sarine leurs décomptes respectifs de frais accessoires pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.
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La conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder leur ayant été délivrée, les locataires ont déposé leur demande devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine le 2 juin 2010.
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Les locataires ont conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à leur payer les montants figurant sur leurs propres décomptes respectifs de frais accessoires. La bailleresse a pris des conclusions conformes à ses propres décomptes.
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Par jugement du 14 août 2013, le Tribunal des baux a déclaré irrecevables les conclusions d'une locataire, très partiellement admis la demande de 2 locataires (les conclusions des autres locataires étant rejetées) et la demande reconventionnelle de la bailleresse concernant 15 locataires.
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A.c. Les 25 locataires ont recouru au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, reprenant leurs conclusions de première instance. La bailleresse a également recouru.
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Considérant tout d'abord que la voie de l'appel n'était pas ouverte, faute de valeur litigieuse suffisante, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours des 25 locataires et, sur recours de la Fondation, a modifié 4 postes de décomptes concernant 3 locataires (2 en faveur des locataires et 2 en faveur de la bailleresse).
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B. Contre cet arrêt, 21 locataires ont interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Parmi eux, seuls 7 locataires ont pris des conclusions sur le fond (en demandant la réforme de l'arrêt attaqué). Les recourants se sont plaints d'une attribution incorrecte des dépens en seconde instance.
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Par arrêt du 10 septembre 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables (4A_85/2015).
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C. Par mémoire du 2 novembre 2015, les locataires de deux appartements (soit A.M.________ et B.M.________, ainsi que W.________) ont déposé une demande de révision de l'arrêt 4A_85/2015, invoquant les art. 121 let. c et d LTF.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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Considérant en droit :
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1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF.
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1.1. Dans un premier grief, les requérants se prévalent du motif de révision ancré à l'art. 121 let. c LTF, d'après lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions.
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Ils font grief à la Ire Cour de droit civil de ne pas s'être prononcée, en ce qui concerne les 14 locataires n'ayant pris aucune conclusion sur le fond, sur la conclusion (" formée en p. 29 ch. V des recours du 5 février 2015 ") qui était dirigée contre l'attribution des dépens en seconde instance.
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1.2. Au considérant 1.2.2 (3e par.), le Tribunal fédéral a observé que les 14 locataires n'avaient pas pris de conclusions sur le fond, ce que les requérants ne contestent pas.
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Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il s'est également prononcé, en lien avec les 14 locataires, sur la conclusion (prise de manière générale pour l'ensemble des locataires) visant l'attribution des dépens de seconde instance, puisqu'il a observé que les 14 locataires, en tant que consorts simples (et non comme consorts nécessaires) n'ont pas recouru, chacun individuellement, sur l'attribution des dépens. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'il leur appartenait, à chacun d'eux, de critiquer l'arrêt attaqué en tant que la cour cantonale a, en rejetant leur recours, mis les dépens de 2e instance solidairement à leur charge et que le recours (qui se limitait à contester ce point) est donc irrecevable, pour défaut de motivation (cf. la mention des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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En tant qu'elle concerne les 14 locataires, la conclusion (et donc le recours) a été déclaré (e) irrecevable. Il ne saurait donc y avoir de déni de justice formel (cf. arrêt 1F_22/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.1).
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1.3. Dans un deuxième grief, les requérants se prévalent du motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF, qui vise le cas dans lequel le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
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Ils soutiennent que c'est parce que le Tribunal fédéral a fait preuve d'inadvertance qu'il arrive à la conclusion que les sept locataires n'ont pas expliqué suffisamment comment il aurait dû calculer les montants dus par les parties en cas d'admission de l'un ou l'autre des griefs soulevés. Selon les requérants, les montants dus par ces locataires, pour les différents postes des frais accessoires, sont des faits clairement constatés dans la décision du Tribunal de première instance du 14 août 2013, que le Tribunal fédéral devait, si nécessaire, corriger en fonction des chiffres retenus dans l'arrêt cantonal, et qu'il pouvait ensuite vérifier, par " simple déduction ", si les conclusions des recourants étaient justifiées.
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1.4. Au considérant 1.3 (2e par.), le Tribunal fédéral a retenu que les 7 locataires n'ont pas indiqué quel grief est soulevé par quel locataire ni comment les recourants sollicitant la modification du décompte de frais accessoires arrivent aux conclusions chiffrées qu'ils prennent. Il a ajouté que le recours devait pourtant indiquer quels motifs sont invoqués à l'appui de chacun des chefs de conclusions formés par chacun des consorts simples (référence est faite à l'art. 42 al. 2 LTF et à l'arrêt 4D_99/2014 du 30 mars 2015 consid. 1.2). Il a déclaré le recours, en tant qu'il est interjeté par les sept locataires, irrecevable.
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Force est de constater qu'on n'est pas dans un cas où le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte une pièce versée au dossier, ou l'aurait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. En l'espèce, le Tribunal fédéral a simplement jugé, en droit, que la motivation du grief figurant dans le recours était insuffisante.
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La décision du Tribunal fédéral étant basée sur l'insuffisance de la motivation du recours, elle ne peut être remise en cause dans une demande de révision (cf. arrêt 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.3.1).
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Il résulte des considérations qui précèdent que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
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2. Vu le sort de la requête, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des requérants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il ne sera pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La requête de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
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Lausanne, le 21 décembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Piaget
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