Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_993/2015
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Arrêt du 21 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de A.________ contre une décision de première instance du 1
er décembre 2015 rejetant son recours contre une décision de placement à des fins d'assistance.
Après audition du recourant et sur la base d'expertises médicales, l'autorité cantonale a considéré que le recourant souffrait d'une décompensation psychotique suite à l'arrêt du traitement de sa schizophrénie et que le placement continuait à être nécessaire parce que le recourant avait des symptômes délirants, de sorte qu'une levée du placement actuel serait prématurée.
2.
Par courrier du 14 décembre 2015, A.________ interjette un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable. Il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari