BGer 5A_1011/2015 |
BGer 5A_1011/2015 vom 24.12.2015 |
{T 0/2}
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5A_1011/2015
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Arrêt du 24 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,
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Objet
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mesures de protection,
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recours contre la décision de la Chambre de
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surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 décembre 2015.
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Considérant : |
que, par décision du 4 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de première instance du 19 octobre 2015 suspendant la recourante de la faculté d'exercer les droits politiques sur les plans communal et cantonal;
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que l'autorité cantonale a jugé que la motivation du recours étant sans rapport avec la suspension précitée;
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que, par acte du 18 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision;
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que, incompréhensible, ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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