BGer 5A_1011/2015
 
BGer 5A_1011/2015 vom 24.12.2015
{T 0/2}
5A_1011/2015
 
Arrêt du 24 décembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève,
Objet
mesures de protection,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 décembre 2015.
 
Considérant :
que, par décision du 4 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de première instance du 19 octobre 2015 suspendant la recourante de la faculté d'exercer les droits politiques sur les plans communal et cantonal;
que l'autorité cantonale a jugé que la motivation du recours étant sans rapport avec la suspension précitée;
que, par acte du 18 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision;
que, incompréhensible, ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse;
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari