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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_6/2016
Arrêt du 6 janvier 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Recevabilité formelle du recours en matière pénale, demande de récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement sur appel du 28 septembre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a acquitté X.________ de divers chef d'accusation mais l'a reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale et l'a condamné à 4 mois de privation de liberté complémentairement à une précédente condamnation. Ce jugement sur appel alloue en outre diverses indemnités à des parties plaignantes et statue sur les frais et dépens de la procédure.
2.
A réception du dispositif du jugement sur appel du 28 septembre 2015, X.________ a adressé au Tribunal fédéral, ainsi qu'à deux Conseillers fédéraux et une Conseillère d'Etat fribourgeoise, un document intitulé " plainte pénale à l'encontre de Me A.________, B.________, C.________ et Consorts. Récusation en bloc des membres des Tribunaux fédéraux [...] Recours contre l'arrêt du 28 septembre 2015 [...] ". Par lettre du 29 octobre 2015, cet écrit a été retourné à X.________ au motif que son recours était anticipé; il lui était en outre rappelé, en bref, les exigences de recevabilité formelle d'un recours.
3.
Par acte du 24 novembre 2015, adressé aux mêmes autorités que la précédente écriture, X.________ demande " l'annulation de toutes les procédures rendues dans le cadre d'une atteinte à l'indépendance des membres des institutions judiciaires [...] subsidiairement recours contre l'arrêt du 28 septembre 2015 ". Il requiert, dans ce contexte, la récusation en bloc des membres des tribunaux fédéraux. Dans ses conclusions, X.________ précise " En conséquence des faits relevés dans le présent « Mémoire-Recours », l'Autorité directoriale et exécutive Suprême de la Confédération au sens de l'art. 174 Cst. ne peut que constater l'incompétence d'un quelconque Tribunal à juger la présente cause. En aucun cas l'un des Tribunaux fédéraux ".
4.
La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations, entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne, de sorte que sa requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).
5.
Il ressort clairement des développements du recourant que celui-ci refuse de voir sa cause examinée par le Tribunal fédéral mais qu'il entend que " l'Autorité directoriale et exécutive Suprême de la Confédération au sens de l'art. 174 Cst. ", soit le Conseil fédéral, s'en saisisse, respectivement qu'elle soit soumise à un " Tribunal intérimaire ".
Faute d'exprimer la volonté d'obtenir l'examen par le Tribunal fédéral de la cause du recourant, l'écriture de ce dernier ne peut être considérée comme un acte de recours. Par ailleurs, le recourant ayant déjà adressé ses écritures à " l'Autorité directoriale et exécutive Suprême de la Confédération au sens de l'art. 174 Cst. ", il n'y a pas lieu de les transmettre au Conseil fédéral. Le Tribunal fédéral n'est, enfin, pas compétent pour constituer un " Tribunal intérimaire ".
6.
Il résulte de ce qui précède que l'écriture de X.________ n'est manifestement pas recevable à la forme. La conclusion tendant à la récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral en démontre, par ailleurs, le caractère manifestement abusif. La cause peut, dès lors, être liquidée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF.
7.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 6 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat