BGer 5A_1028/2015
 
BGer 5A_1028/2015 vom 07.01.2016
{T 0/2}
5A_1028/2015
 
Arrêt du 7 janvier 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
B.________,
Objet
institution d'une curatelle etc.,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2015.
 
Considérant :
que, par arrêt du 6 novembre 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres, partiellement admis le recours interjeté par la recourante contre l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de sa mère avec nomination d'un curateur à cet effet, annulé la décision de première instance faute pour l'autorité qui l'avait rendue d'avoir statué sans recourir à une expertise externe et renvoyé la cause à dite autorité pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants;
que la décision entreprise, en tant qu'elle ordonne le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, ne met pas fin à la procédure et constitue ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (parmi plusieurs: ATF 134 II 124 consid. 1.3; 139 V 99 consid. 1.3);
qu'une telle décision n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et couteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF);
qu'il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références);
que tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante n'exposant pas, au surplus, en quoi dites conditions seraient réalisées;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, son recours étant dénué de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'aucun dépens ne lui soit octroyé;
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : de Poret Bortolaso