Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_485/2015
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Ordonnance du 11 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. A.B.________ et B.B.________,
3. A.C.________ et B.C.________,
4. A.D.________ et B.D.________,
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
recourants,
contre
Municipalité de Préverenges, rue de Lausanne 23, 1028 Préverenges, représentée par
Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
agissant par la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Support stratégique, Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
pose saisonnière de grils sur le domaine public cantonal,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2015.
Vu :
la décision du 26 février 2015 par laquelle le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud délivre à la Municipalité de Préverenges l'autorisation requise pour la pose saisonnière de grils sur le domaine public du lac Léman et lève les oppositions formées par A.A.________ et B.A.________, A.B.________ et B.B.________, A.C.________ et B.C.________ et A.D.________ et B.D.________,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2015 qui réforme cette décision sur recours des opposants en ce sens que l'emplacement des grils et leur déplacement périodique doivent être définis chaque année dans un programme établi par la municipalité de manière à éviter de concentrer les nuisances dans le temps et l'espace,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.A.________ et B.A.________, A.B.________ et B.B.________, A.C.________ et B.C.________ et A.D.________ et B.D.________,
les ordonnances présidentielles du 5 octobre 2015 invitant les participants à la procédure et l'autorité intimée à se déterminer sur le recours jusqu'au 9 novembre 2015,
les demandes de prolongation du délai pour procéder formulées par la Municipalité de Préverenges les 9 novembre et 9 décembre 2015 en raison de pourparlers transactionnels en cours avec les recourants,
la lettre du 22 décembre 2015 par laquelle ces derniers déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
que, eu égard aux actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, le Juge présidant ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Préverenges, ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin