Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1254/2015
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Ordonnance du 11 janvier 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par écriture du 4 décembre 2015, X.________, avocat à Fribourg, a indiqué recourir contre le jugement sur appel de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 28 août 2015, en tant que cette décision lui allouait la somme de 5043 fr. 60 à titre d'indemnité pour la défense d'office de A.________ en procédure d'appel. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 2000 francs. Par écriture du 7 janvier 2015, il a requis que soit constatée la gratuité de la procédure et que le cours du délai pour s'acquitter de l'avance de frais soit suspendu, modifiant par ailleurs ses conclusions sur le fond.
2.
Le recourant a adressé toutes ses écritures " Avenue du Tribunal fédéral 29 - case postale 1000 - 1000 Lausanne 14 ". Ce nonobstant, il en ressort clairement que le recourant entendait s'adresser au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, autorité qui est compétente pour examiner les contestations relatives à l'indemnisation du défenseur d'office fixée par l'autorité d'appel (art. 135 al. 3 let. b LTF et art. 37 al. 1 LOAP).
3.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'avance de frais du 8 décembre 2015, de rayer la cause du rôle du Tribunal fédéral et de la transmettre au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, comme objet de sa compétence. La présente ordonnance est rendue sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
L'ordonnance d'avance de frais du 8 décembre 2015 est annulée.
2.
La cause 6B_1254/2015 est rayée du rôle et le dossier transmis au Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat