Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_630/2015
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Arrêt du 15 janvier 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Flore Primault, avocate,
demandeur et recourant,
contre
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
établissement représenté par Me Yves Magnin, avocat,
défendeur et intimé.
Objet
frais d'hospitalisation; reprise de dette
recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015
par la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève.
Faits :
A.
A.________, ressortissant tunisien, réside à Renens. Sa mère B.________, actuellement âgée de quatre-vingts ans, réside en Tunisie. Le 15 mai 2007, alors qu'elle souffrait d'une otite externe maligne résistant au traitement médical, elle s'est rendue à Genève pour y consulter un spécialiste. Une hospitalisation s'est révélée urgente; la patiente a été hébergée et soignée du 21 mai au 8 juin 2007 par les Hôpitaux Universitaires de Genève. Elle est ensuite retournée en Tunisie.
A la patiente mais par l'entremise de son fils A.________, l'établissement hospitalier a adressé une facture au montant de 63'354 fr. 80, à payer dans le délai d'un mois échéant le 22 septembre 2007. A.________ est entré en pourparlers en vue d'un paiement par tranches successives. En définitive, le 17 avril 2008, il a personnellement souscrit une reconnaissance de dette rédigée par l'établissement; il s'engageait à payer le montant de la facture en soixante mensualités consécutives de 1'055 fr. 90 dès le 10 décembre suivant. Le document prévoyait qu'en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité, le capital encore dû deviendrait immédiatement exigible et porterait intérêts au taux de 5% par an.
A.________ a exécuté six versements de 1'055 fr. 90, soit 6'335 fr. 40 au total.
Dans la poursuite pour dette n°... de l'office compétent, l'établissement hospitalier lui a fait notifier le commandement de payer les sommes de 63'354 fr. 80 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 23 septembre 2007, sous déduction de 6'335 fr. 40, et de 1'000 fr. avec intérêts dès le 31 mai 2013, cette somme-ci à titre de dommages-intérêts.
La notification est intervenue le 9 juillet 2013; A.________ a formé opposition.
B.
Le 5 décembre 2013, A.________ a ouvert action contre l'établissement public Hôpitaux Universitaires de Genève devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le tribunal était requis de prononcer que le demandeur ne doit pas au défendeur le montant de 63'354 fr. 80; cette partie-ci devait être condamnée à rembourser 6'335 fr. 40 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 novembre 2008.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a tenu audience le 8 septembre 2014. Le demandeur a alors déclaré qu'il avait conscience, en signant la reconnaissance de dette, de s'obliger personnellement au paiement. Il a également exposé que lors d'un entretien téléphonique, un collaborateur de l'établissement lui avait dit qu'il devait régler la facture, sans quoi l'affaire serait portée en justice, notamment « au pénal ».
Le tribunal s'est prononcé le 2 décembre 2014; il a rejeté l'action.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 octobre 2015 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le jugement.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de prononcer qu'il ne doit pas au défendeur les montants de 1'000 fr. et 63'354 fr. 80 avec suites d'intérêts; le défendeur doit être condamné à rembourser 6'335 fr. 40 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 novembre 2008.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Le défendeur n'a pas été invité à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
En tant que les conclusions soumises au Tribunal fédéral portent sur une prétention de 1'000 fr. distincte des frais d'hospitalisation, aussi élevée par voie de poursuite contre le demandeur, elles n'ont pas été précédemment articulées devant la Cour de justice; elles sont par conséquent irrecevables au regard de l'art. 99 al. 2 LTF.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2.
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
3.
La Cour de justice retient que B.________ a contracté une dette de frais d'hospitalisation au montant de 63'354 fr. 80 envers le défendeur et que le demandeur a repris cette dette conformément à l'art. 176 CO, par l'effet de manifestations de volonté échangées entre lui et le défendeur. En exécution de l'obligation ainsi reprise, le demandeur a dûment payé 6'335 fr. 40 et il reste débiteur du solde.
4.
A titre principal, le demandeur conteste avoir convenu d'une reprise de dette avec le défendeur.
La dette initiale de B.________ est incontestée. En préparant et en envoyant une reconnaissance de dette à signer par le demandeur, le défendeur a proposé la conclusion d'un accord comportant surtout, en contrepartie de l'engagement demandé, un report de l'exigibilité de la dette. Le demandeur a accepté en signant et en renvoyant le document; dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, il réaffirme qu'il était alors conscient de s'engager personnellement. Les parties ont ainsi échangé des manifestations de volonté expresses, réciproques et concordantes, desquelles résulte la conclusion d'un contrat de reprise de dette selon les art. 1er al. 1 et 176 al. 1 CO.
Le demandeur insiste sur ce que B.________ était d'abord seule débitrice des frais d'hospitalisation, et il revient sur la correspondance qui a précédé la signature de la reconnaissance de dette. Cette correspondance a surtout porté sur le montant et le nombre des tranches successives car le demandeur offrait initialement de payer seulement 150 fr. par mois. La discussion ainsi développée devant le Tribunal fédéral ne met en cause que des éléments dépourvus de pertinence au regard des art. 1er al. 1 et 176 al. 1 CO. Dans la mesure où elle tend à invalider la constatation des faits, elle est irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 97 al. 1 LTF; pour le surplus, elle est inapte à mettre en évidence une application incorrecte de ces dispositions.
5.
A titre subsidiaire, le demandeur se prétend exonéré par l'effet de l'art. 29 al. 1 CO pour avoir signé la reconnaissance de dette sous l'influence de la crainte. Il affirme s'être cru, à la suite d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'établissement défendeur, menacé « d'aller en prison » s'il ne signait pas. Cet entretien et sa teneur ne sont pas constatés par la Cour de justice. De toute manière, dès la fin de la communication téléphonique, le demandeur a eu toute liberté de réfléchir à sa situation et, dans le doute, de se procurer un avis juridique. Une hypothétique menace de « porter l'affaire en justice, notamment au pénal » est inconsistante et elle n'est pas assimilable à un danger grave et imminent aux termes de l'art. 30 al. 1 CO. Dans ces conditions, le demandeur n'est pas autorisé à opposer un vice de sa volonté. Il s'ensuit que le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables.
6.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin