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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_25/2016
Arrêt du 18 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Ninon Pulver, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 novembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a confirmé cette décision par laquelle le droit de visite du recourant sur ses trois enfants avait été limité à deux heures deux fois par mois dans un Point Rencontre et un mandat d'évaluation de la situation avait été donné au Service de protection de la jeunesse.
Dans sa motivation, la Cour d'appel a considéré qu'une évaluation détaillée de la situation des enfants était primordiale pour déterminer les modalités d'exercice du droit de visite vu l'important conflit conjugal, l'absence d'informations sur les conditions de vie du recourant et les inquiétudes de sa femme quant à son comportement. Il fallait en effet prendre en compte les craintes de l'épouse qui alléguait que le recourant vivait dans des conditions de vie insalubres avec trois autres hommes dans une vieille ferme et il convenait, compte tenu des incertitudes quant aux conditions d'accueil des enfants chez leur père, de maintenir le droit de visite surveillé de ce dernier dans l'attente du résultat du mandat d'évaluation. La Cour d'appel a également adhéré à l'opinion des premiers juges qui ont aussi fondé la restriction du droit de visite du père des enfants sur l'état de santé et le comportement de celui-ci. Le recourant, qui ne contestait pas avoir rencontré des problèmes psychiatriques en 2014, avait en particulier arrêté toute médication et ne bénéficiait plus d'aucun suivi psychiatrique depuis lors. Il avait envoyé plusieurs SMS au contenu inquiétant à sa femme et ses écritures étaient souvent absconses, confuses et incohérentes, de sorte que sa capacité à prendre en charge les enfants de manière adéquate lors d'un droit de visite usuel était douteuse. Eu égard aux indices concrets d'une possible mise en danger des enfants, il fallait donc maintenir l'exercice du droit de visite au Point Rencontre.
2.
Par acte adressé le 7 janvier 2016 au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours contre cet arrêt.
3.
Dans la mesure où le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée à leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références).
En l'occurrence, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt attaqué et ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours déposé le 7 janvier 2016 ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand