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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_141/2015
Arrêt du 18 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
représentés par Me Emmanuel Crettaz, avocat,
recourants,
contre
B.________,
représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
intimé.
Objet
action négatoire, rapports de voisinage, servitude,
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 juin 2015.
Faits :
A.
A.a. C.________ et D.________ étaient copropriétaires par moitié chacun de la parcelle no 267 (ancien état) sise au lieu-dit " E.________ ", sur le territoire de la commune de U.________. Le premier nommé y exploitait une boucherie depuis les années 1970; le second nommé résidait dans la maison qui y est érigée.
Par acte authentique du 14 septembre 1994, C.________ et D.________ ont choisi de mettre fin au régime de copropriété ordinaire et de diviser la parcelle no 267 (ancien état) en deux nouvelles parcelles: le bien-fonds no 267 (nouvel état), d'une surface de 196 m2, a été attribué à C.________, tandis que la parcelle nouvellement créée, portant le no 1942, d'une surface de 210 m2, a été attribuée à D.________.
Les parties à l'acte sont convenues du sort des anciennes servitudes existantes et, sous ch. III.2, ont constitué de nouvelles servitudes, notamment de passage à pied et de chargement/déchargement ainsi formulées:
" 2.1 Une servitude de passage à pied de 1 m. de largeur en faveur de la parcelle no 267 et à charge de la parcelle no 1942 dont l'assiette est indiquée en vert sur le croquis annexe signé par les parties.
2.2 [...]
2.3 [...]
2.4 Un droit de charger et de décharger (avec droit d'accès) les marchandises avec un véhicule sur la place (en jaune sur le croquis annexe) se trouvant sur la parcelle no 1942 à charge de la parcelle no 1942 en faveur de la parcelle no 267, ce droit pouvant être exercé en cas de nécessité exclusivement par le seul exploitant du local commercial sis sur la parcelle no 267.
2.5 [...]
2.6 [...]. "
L'assiette des deux servitudes a été sommairement esquissée et signée par les parties sur un plan des deux nouvelles parcelles, plan annexé à l'acte authentique. La servitude de passage à pied longe l'habitation érigée sur le bien-fonds no 1942 sur une distance de l'ordre de 8 à 8,5 m.
A.b. C.________ a cédé à son fils B.________ l'immeuble no 267 à titre d'avancement d'hoirie. La parcelle est constituée d'une habitation de 85 m2, d'une remise de 10 m2 ainsi que d'une place-jardin de 101 m2.
B.________ est inscrit en qualité de propriétaire individuel au registre foncier depuis le 26 février 1996.
Il exploite sur la parcelle no 267 la boucherie qu'il a reprise de son père en 1996; celle-ci comprend un commerce et un laboratoire. L'appartement situé au-dessus de la boucherie a été remis à bail dès 2004. Les locataires doivent emprunter la servitude de passage à pied pour se rendre à leur logement.
A.c. Les époux A.________ sont devenus copropriétaires par moitié de la parcelle no 1942 au mois d'août 2005. Celle-ci comprend une habitation de 128 m2 ainsi qu'une place-jardin de 82 m2.
B.
Le 11 décembre 2008, les époux A.________ ont ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de district de Monthey, prenant neuf conclusions particulièrement détaillées, qui, pour l'essentiel, tendaient à constater que le défendeur faisait un usage excessif des servitudes de passage à pied et de chargement/déchargement, à restreindre l'intéressé dans l'exercice de ces droits selon des prescriptions précisées par leurs soins, à lui interdire d'exercer des activités susceptibles de causer des nuisances excessives sur leur bien-fonds, à leur octroyer des dommages-intérêts ainsi qu'à le condamner au nettoyage des gouttes de sang, déchets carnés et souillures laissés sur la parcelle no 1942 suite à l'exercice de la servitude de passage.
Par jugement du 9 janvier 2014, le juge itinérant pour le district de Monthey a fait droit à cette dernière conclusion exclusivement et, pour le surplus, a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les huit autres chefs de conclusions pris par les époux A.________.
Statuant le 25 juin 2015 sur appel des époux A.________, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté et confirmé le jugement rendu en première instance.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral le 26 août 2015, les époux A.________ (ci-après les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent la violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
D.
Les recourants ont d'emblée sollicité la suspension de la procédure, pour ensuite y renoncer, faute pour les parties d'être parvenues à trouver une solution transactionnelle.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).
1.1. Tant le recours en matière civile des art. 72 ss LTF que le recours constitutionnel des art. 113 ss LTF sont des voies de réforme (art. 107 al. 2 et 117 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).
En l'espèce, les recourants se limitent à réclamer l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. L'on comprend cependant, à la lecture du recours, que les intéressés souhaiteraient que l'interprétation que le Tribunal cantonal a donnée à la servitude de passage à pied soit précisée dans le dispositif du jugement entrepris (consid. 1.2.2 infra).
1.2.
1.2.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise dans une contestation civile (art. 72 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); dès lors que les recourants indiquent eux-mêmes que la contestation n'entre pas dans le champ des exceptions de l'art. 74 al. 2 LTF, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF; art. 46 al. 1 let. b LTF) et les recourants ont qualité pour recourir (art. 115 LTF).
1.2.2. Le recours ne porte que sur un seul point. Sans contester l'interprétation donnée par la cour cantonale quant au contenu même de la servitude de passage à pied (bénéficiaires et étendue), les recourants réclament, en se fondant sur les art. 5 et 9 Cst., qu'elle figure dans le dispositif de la décision entreprise, s'agissant du moins du cercle de ses bénéficiaires. Ils invoquent à cet égard qu'il existerait une contradiction manifeste entre la motivation du jugement querellé et son dispositif. Dans cette mesure, c'est en conséquence une requête en interprétation ou en rectification devant le Tribunal cantonal au sens de l'art. 334 al. 1 CPC que les recourants auraient dû introduire. Conformément à cette dernière disposition, si le dispositif d'une décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède en effet, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En tant que le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), l'exigence d'épuisement des voies de droit cantonales n'est ici pas respectée, étant précisé que la requête en interprétation ou en rectification est également prise en considération sous cet angle (arrêt 5D_66/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3).
2.
Par surabondance, il convient de relever que le recours aurait de toute manière dû être rejeté.
2.1. Afin de comprendre les conclusions des recourants, il convient avant tout de rappeler le cercle des bénéficiaires de la servitude litigieuse telle que défini par la cour cantonale.
Le Tribunal cantonal a procédé à une interprétation objective du contenu de la servitude à pied, relevant que les parties n'étaient pas celles qui l'avaient constituée et que leur volonté subjective ne pouvait être établie. L'acte mettant fin à la copropriété entre C.________ et D.________ sur la parcelle no 267 (ancien état), pièce justificative à laquelle renvoyait l'inscription au registre foncier, ne permettait pas de déterminer le cercle des bénéficiaires de la servitude. Afin de préciser celui-ci, la juridiction cantonale s'est référée au but qui pouvait être reconnu à la servitude lors de sa constitution, en tenant compte des besoins du fonds dominant. Elle a à cet égard avant tout relevé que la servitude permettait tant l'accès au laboratoire qu'à l'appartement situé au-dessus de celui-ci. Les parties reconnaissaient en outre que le droit de passage avait été créé afin de régler l'accès au bien-fonds no 267 (nouvel état) depuis la route communale longeant le sud-ouest du bien-fonds no 1942 et de " corriger " ainsi le fait que le premier immeuble n'avait plus d'accès direct à cette route. La présence de six marches du côté de l'entrée principale au nord, difficile d'accès pour des clients à mobilité réduite ou acquéreurs de quantités conséquentes de marchandises avait également été relevée en fait. La parcelle no 267 était par ailleurs exploitée comme boucherie (magasin et laboratoire) depuis plus de quarante ans. Compte tenu de cet usage commercial et de la configuration des lieux, les juges cantonaux ont considéré que le propriétaire de la parcelle no 267 disposait d'un intérêt évident à ce que ses fournisseurs, de même que ses clients, en cas de commande volumineuse ou de difficultés à se déplacer, puissent accéder à la boucherie par l'arrière, où se situait le laboratoire, étant précisé, ce qui n'est plus contesté par les recourants, que l'usage d'un chariot ou d'un diable, à savoir des engins de convoyage de petite taille et mus par la seule force de l'homme, était autorisé.
2.2. Les recourants invoquent une violation des art. 5 et 9 Cst. Ils relèvent à cet égard que, dans leur appel, ils concluaient notamment à ce qu'il soit " fait interdiction à M. B.________, en tant que propriétaire de la parcelle no 267, Plan no 2, nom local ' E.________ ', de la commune de U.________ d'user de la servitude de passage [...] pour servir ses clients ou pour exercer toute forme de commerce lié à la boucherie ". Suivant la motivation développée par le Tribunal cantonal et conformément à leurs conclusions, la juridiction cantonale aurait dû préciser l'interprétation à donner à la servitude litigieuse plutôt que de se limiter à rejeter leur appel. En procédant ainsi, la cour cantonale adopterait un comportement contradictoire (art. 5 al. 3 Cst.) et rendrait un jugement arbitraire du fait de la contradiction affectant son contenu (art. 9 Cst.).
2.3. Développé à l'origine sur la base des concepts propres au droit civil (art. 2 CC), puis étendu par la jurisprudence à l'ensemble des domaines du droit, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2; 126 II 377 consid. 3a; arrêt 1C_590/2013 du 26 novembre 2014 consid. 7.2).
2.3.1. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 I 201 consid. 6.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3).
2.4. L'on ne saisit nullement la contradiction ou l'incohérence existant entre la motivation du jugement querellé et son dispositif. Sauf à statuer ultra ou extra petita, le résultat de l'interprétation donnée à la servitude, développé dans les considérants de la décision cantonale, ne pouvait en effet que conduire le Tribunal cantonal à rejeter les conclusions des recourants telles que formulées dans leur appel et dont la teneur exacte est rappelée ci-dessus. Aucune violation des art. 9 Cst., voire 5 al. 3 Cst., n'est à constater.
3.
Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens n'est attribué à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso