BGer 6B_588/2015 |
BGer 6B_588/2015 vom 18.01.2016 |
{T 0/2}
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6B_588/2015
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Arrêt du 18 janvier 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Mabillard.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.________ Sàrl, représentée par
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Me Roland Burkhard, avocat,
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3. B.________,
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4. C.________,
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intimés.
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Objet
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Abus de confiance, voies de fait, arbitraire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 avril 2015.
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Faits : |
A. Par jugement du 23 novembre 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et de voies de fait et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. Il l'a également condamné à payer à A.________ Sàrl la somme de 3'931.20 fr. au titre de la réparation de son dommage matériel.
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Par arrêt du 21 avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement précité.
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Il est reproché à X.________ d'avoir, le 19 février 2011 aux alentours de 17h00, causé des voies de fait à B.________ et donné une gifle à C.________ ainsi que de s'être approprié, depuis le 22 février 2011, le véhicule de marque D.________, immatriculé GE xxx, remis par A.________ Sàrl le 13 décembre 2010.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale du 21 avril 2015 et à son acquittement total des chefs d'infraction d'abus de confiance et de voies de fait, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et notamment pour la poursuite de l'instruction et l'audition des témoins cités dans le cadre de la procédure. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de plusieurs témoins.
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1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
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1.2. En l'espèce, pour le contentieux d'ordre familial, la cour cantonale a renoncé à entendre B.________, E.________ et F.________, au motif que leur audition ne répondait à aucune nécessité; le premier avait déjà été entendu en audience contradictoire et les deux autres personnes n'avaient pas assisté aux faits litigieux, ce qui faisait d'eux des témoins indirects inaptes à apporter à la juridiction d'appel des éléments décisifs.
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Le recourant conteste cette argumentation. Il fait valoir que l'audition de B.________ aurait permis à la cour cantonale d'apprécier directement la crédibilité de ses déclarations, vu les versions contradictoires des parties en cause. Quant à E.________ et F.________, il s'agissait de personnes ayant constaté directement l'état physique et psychique du recourant immédiatement après l'agression subie. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi ces auditions auraient permis à la cour cantonale de mieux appréhender le déroulement des faits. Il ne démontre pas non plus que l'appréciation précitée des juges cantonaux serait entachée d'arbitraire, ce qui n'est manifestement pas le cas. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer son droit d'être entendu, renoncer à entendre ces témoins.
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1.3. S'agissant des personnes dont le recourant avait sollicité l'audition dans l'affaire d'abus de confiance, la cour cantonale a relevé que celles-ci n'étaient pas davantage susceptibles de fournir des éclairages différents de ce que les explications des parties et la convention du 13 décembre 2010 autorisaient, notamment quant à la réalité de la créance dont se prévalait le recourant.
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Celui-ci indique que l'audition des témoins aurait permis à la cour cantonale d'apprécier leur témoignage directement. Ces personnes étaient pour la plupart des collègues de travail au sein de la société intimée et étaient toujours susceptibles d'apporter des précisions s'agissant de la nature des relations contractuelles entre le recourant et la société intimée et concernant les conditions du transfert de la propriété du véhicule litigieux à la fin des rapports de travail. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer son opinion à celle des juges cantonaux, sans cependant indiquer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Celle-ci échappe à la critique et le recourant invoque donc en vain son droit d'être entendu.
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2. Invoquant la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait à l'encontre de B.________; il indique avoir agi en état de légitime défense, subsidiairement de nécessité, à la suite de l'agression subie par ce dernier (consid. 4 ci-après). De même, il fait valoir que les conditions d'application de l'art. 138 CP n'étaient clairement pas remplies (consid. 5 ci-après).
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3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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Erwägung 4 |
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant et B.________ en étaient venus aux mains, sans que les témoignages versés au dossier ne permettent de déterminer lequel avait initié l'altercation, même si des indices faisaient plutôt pencher la balance du côté du recourant. Le déroulement de la bagarre ne permettait pas d'exonérer le recourant de toute responsabilité dans l'escalade de la violence, ne serait-ce que par la simulation d'une gifle qui avait pu légitimement faire réagir l'intimé en face d'un danger potentiel pour le bébé que sa compagne tenait dans les bras. Si B.________ s'était comporté de manière inadmissible - il avait d'ailleurs été condamné à ce titre - le recourant n'avait pas été en reste. Il s'en était suivi des coups de part et d'autre, sans que le récit qu'en avaient fait les personnes présentes ne permette de conclure à un état de nécessité ou d'actes relevant de la légitime défense. Il n'était à cet égard pas établi que B.________ avait attaqué en premier, vu l'état colérique du recourant.
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Le recourant allègue que, sur la base du dossier, il ne pouvait raisonnablement être tenu pour responsable de l'agression subie le 19 février 2011 puisque, de l'aveu même des juges d'appel, il existait des doutes sérieux sur le début de l'altercation et son initiateur. Ce faisant, le recourant critique l'appréciation des preuves de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Or, sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué - et au demeurant non contestés par le recourant - on ne voit pas que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en niant un état de nécessité ou de légitime défense. Le recourant ne se trouvait pas en état de légitime défense préalablement à l'altercation, ni au moment de celle-ci, chacun des protagonistes étant alors à la fois attaqué et attaquant (cf. arrêt 6B_325/2012 du 27 août 2012 consid. 1.5).
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4.2. S'agissant de la gifle "subie" par son ancienne compagne, à savoir C.________, le recourant est d'avis que les juges cantonaux auraient "manifestement dû prononcer [son] acquittement ou, subsidiairement, faire application de l'art. 52 CP et ainsi prononcer l'exemption de toute peine, vu le contexte des faits à l'époque". L'arrêt attaqué ne revient pas sur cet épisode. On peut néanmoins supposer que la gifle en question est absorbée dans le chef d'infraction des voies de fait. Le recourant ne se plaint pas d'un défaut de motivation de la cour cantonale à cet égard et ne développe pas plus son grief. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière.
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5. La cour cantonale a également considéré que les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient réalisés. Elle a relevé qu'en ne restituant pas le véhicule utilisé pour son activité commerciale, le recourant n'avait pas respecté les termes de la convention du 13 décembre 2010, singulièrement ses art. 2.1 et 3.1; à la fin des rapports de collaboration entre prêteur et utilisateur de la voiture D.________, le recourant avait une obligation contractuelle de restituer le véhicule, ou, à défaut, de ne plus circuler, au regard de la convention qui prévoyait une utilisation exclusive pour les besoins professionnels. Les motifs invoqués avaient évolués avec le temps, ce qui démontrait la mauvaise foi du recourant. Celui-ci avait dans un premier temps revendiqué des prestations salariales qu'il estimait lui être encore dues, sans faire de lien avec la voiture D.________. Il avait ensuite élargi ses revendications à des commissions et à des créances existantes en lien avec les mensualités de leasing et de frais d'assurance. Il avait encore modifié sa position, concentrant ses revendications sur les seules commissions dues, la voiture D.________ lui servant de garantie de paiement, pour revenir sur des revendications plurielles. Finalement, il avait justifié la conservation du véhicule par un accord oral qui aurait été passé devant témoin, selon lequel il était en droit d'acquérir la voiture à la fin des rapports de travail, à sa valeur d'achat. Il avait au surplus fourni des informations erronées et tronquées sur le lieu d'entreposage de la voiture, tantôt situé dans le canton de Vaud, tantôt à Genève, mais toujours dans des endroits insolites dont il ne pouvait fournir les coordonnées complètes. La cour cantonale a ainsi jugé que le recourant avait usé d'un moyen coercitif pour chercher à obtenir satisfaction dans ses revendications salariales; il avait sciemment usé d'un droit de rétention illicite pour faire pression sur son ancien employeur en parallèle à sa demande auprès des tribunaux compétents.
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A cela, le recourant rétorque qu'il n'avait cessé d'offrir de prouver que le transfert de propriété du véhicule avait été convenu avec la société intimée, compte tenu des charges y relatives assumées par lui-même d'une part, et des créances ouvertes en sa faveur, d'autre part. Ce faisant, le recourant se distance de manière inadmissible des faits constatés puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué - dont il ne conteste pas l'établissement des faits - qu'il n'a évoqué un hypothétique accord tacite avec la société intimée, selon lequel "il paie le leasing et à la fin du leasing la voiture en question [lui] appartenait" que le 30 juin 2011, étant rappelé que la société intimée lui avait accordé un ultime délai au 22 février 2011 pour restituer la voiture et qu'il avait été entendu par la police le 18 avril 2011. En outre, même si le recourant continue d'affirmer qu'il avait assumé l'intégralité des frais de leasing, il ressort de la convention du 13 décembre 2011 que le paiement des redevances de leasing et les assurances étaient à la charge de l'employeur; la société intimée avait par ailleurs indiqué au ministère public qu'elle continuait à payer les mensualités du leasing, qui s'élevaient à 460 fr., et que la prime d'assurance casco du véhicule se montait à 2'500 fr. par an. Le recourant allègue encore qu'il n'a jamais menti ni varié dans ses déclarations et que ses agissements, totalement dénués de toute intention délictuelle, s'inscrivaient dans un contexte particulier, à savoir la volonté manifeste de la société intimée de ne pas respecter un contrat écrit et complété oralement. Ce faisant, le recourant plaide à nouveau sa cause, sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les juges cantonaux serait entachée d'arbitraire. Il ne formule aucune critique recevable quant à l'application de l'art. 138 CP en considération des faits retenus en instance cantonale. Sur la base de ceux-ci, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en parvenant à la conclusion que le recourant s'était rendu coupable d'abus de confiance en refusant de restituer le véhicule à la société intimée après le 22 février 2011.
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6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 18 janvier 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Mabillard
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