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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_19/2016
Arrêt du 19 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Cyrielle Cornu, avocate,
C.________, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate,
intimées,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
mandat d'expertise de crédibilité,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2015.
Vu :
la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa belle-fille,
le mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015 par lequel le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné le D.________ en qualité d'expert avec pour mission de répondre à un certain nombre de questions et de rendre son rapport dans un délai de trois mois,
l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 novembre 2015 qui rejette le recours formé par le prévenu contre ce mandat,
le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________,
considérant :
que l'arrêt attaqué est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, dans la mesure où elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF,
que l'admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
que le Tribunal fédéral ne pourrait entrer en matière sur le recours que si l'arrêt attaqué était susceptible de causer un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
qu'il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632),
que le recourant ne s'exprime nullement sur cette question,
qu'un préjudice irréparable n'est pas d'emblée évident, dès lors que le rapport d'expertise pourrait être écarté du dossier pénal si l'autorité de jugement devait considérer qu'il a été établi de manière orientée en raison des questions contenues dans le mandat d'expertise,
qu'il nécessitait d'être étayé par une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant,
que les conclusions du recourant apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée,
qu'au vu des circonstances et de l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties à la procédure qui n'ont pas été invitées à présenter des observations;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin