BGer 1B_19/2016 |
BGer 1B_19/2016 vom 19.01.2016 |
{T 0/2}
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1B_19/2016
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Arrêt du 19 janvier 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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intimées,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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mandat d'expertise de crédibilité,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2015.
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Vu : |
la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa belle-fille,
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le mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015 par lequel le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné le D.________ en qualité d'expert avec pour mission de répondre à un certain nombre de questions et de rendre son rapport dans un délai de trois mois,
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l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 novembre 2015 qui rejette le recours formé par le prévenu contre ce mandat,
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le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________,
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considérant : |
que l'arrêt attaqué est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, dans la mesure où elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF,
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que l'admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF,
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que le Tribunal fédéral ne pourrait entrer en matière sur le recours que si l'arrêt attaqué était susceptible de causer un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF,
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qu'il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632),
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que le recourant ne s'exprime nullement sur cette question,
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qu'un préjudice irréparable n'est pas d'emblée évident, dès lors que le rapport d'expertise pourrait être écarté du dossier pénal si l'autorité de jugement devait considérer qu'il a été établi de manière orientée en raison des questions contenues dans le mandat d'expertise,
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qu'il nécessitait d'être étayé par une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant,
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que les conclusions du recourant apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée,
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qu'au vu des circonstances et de l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties à la procédure qui n'ont pas été invitées à présenter des observations;
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 19 janvier 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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