BGer 9C_914/2015 |
BGer 9C_914/2015 vom 19.01.2016 |
{T 0/2}
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9C_914/2015
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Arrêt du 19 janvier 2016 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015.
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Considérant : |
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 7 décembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015,
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qu'à l'appui de ce recours, son mandataire a déposé une procuration non signée,
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que par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai échéant au 5 janvier 2016 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
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que A.________ ne s'est pas exécuté,
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qu'aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
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qu'en l'espèce, le recourant a été dûment invité à remédier à l'irrégularité affectant son recours,
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qu'il n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, ce qui rend caduque sa requête de se voir désigner M e Véronique Fontana en qualité d'avocate d'office,
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que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, de sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite est, dans cette mesure, sans objet,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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La Greffière : Flury
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