Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_226/2015
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Arrêt du 20 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Maîtres Micha Bühler
et Chloé Terrapon Chassot, avocats,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Andrew M. Garbarski, avocat,
intimés,
Ministère public de la République
et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; consultation du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2015.
Faits :
A.
B.________ fait l'objet de trois procédures pénales ouvertes à Genève pour différentes infractions contre le patrimoine, dont l'escroquerie, le faux dans les titres et le blanchiment d'argent. Ces procédures font suite aux plaintes de D.________ et E.________ (P/1 également dirigée contre F.________ SA et G.________ Ltd), H.________ AG (P/2 également dirigée contre C.________) et de K.________ (P/3 également dirigée contre F.________ SA et G.________ Ltd).
Le 30 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné la jonction des trois causes en raison de la qualité des parties et de la connexité des faits. Le Procureur a ensuite autorisé téléphoniquement l'avocat de H.________ AG à consulter les dossiers des trois procédures au ministère public. Par télécopie et courrier du 8 juillet 2014, le Procureur en charge des dossiers a cependant informé ce conseil, que "l'ordonnance de jonction avait été retirée de la procédure" et qu'il fallait la considérer "comme nulle et non avenue". Le mandataire de H.________ AG a néanmoins consulté les trois dossiers au ministère public le 9 juillet 2014 et rempli le même jour le formulaire de demande de copies pour des pièces relatives à ces procédures. Il n'a pas été donné suite à cette demande.
Par avis de prochaine clôture du 30 décembre 2014, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre prochainement une ordonnance de classement dans la procédure ouverte sur plainte de H.________ AG (P/2). Il a imparti un délai au 20 janvier 2015 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce délai, H.________ AG a demandé au Procureur l'autorisation de consulter les dossiers des trois procédures ainsi que l'envoi des copies sollicitées le 9 juillet 2014.
B.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministère public a admis la demande de lever des copies s'agissant des pièces de la procédure P/2 et l'a rejetée pour les deux autres procédures. Selon le Procureur, comme H.________ AG n'était pas devenue partie dans les causes P/1 et P/3, elle n'avait le droit ni de les consulter, ni d'en obtenir copie.
Le 28 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par H.________ AG contre cette ordonnance. En substance, les juges cantonaux ont estimé que le Procureur avait valablement ordonné, le 8 juillet 2014, la disjonction de la procédure P/2 des causes P/1 et P/3, de sorte que la recourante n'avait plus le droit de consulter ces deux dernières procédures; pour le surplus, la recourante ne pouvait se prévaloir du droit de consulter une procédure connexe, que ce soit à titre de tiers ayant un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection ou que ce soit en application des règles de la bonne foi.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale le 29 juin 2015, H.________ AG - devenue depuis lors A.________ AG - conclut, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que le Ministère public sursoie à rendre une ordonnance de classement dans la procédure P/2; sur le fond, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et, en substance, l'accès au dossier des procédures pénales P/1 et P/3, ainsi que la copie des pièces demandées, le tout sous suite de frais et dépens.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours, tandis que B.________ et C.________ concluent à son irrecevabilité. La recourante a répliqué et les intimés dupliqué. Le 13 janvier 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions et a produit une copie partielle des déterminations déposées le 20 novembre 2015 par B.________ dans le cadre d'une procédure civile les opposant.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a considéré que, dans l'hypothèse où le Ministère public devait rendre une ordonnance de classement de la procédure P/2, la recourante pourrait contester cette décision en invoquant une violation de son droit d'être entendue et de son droit de consulter le dossier.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
1.1. Matériellement, l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'accès de la recourante aux procédures P/1 et P/3 qui avaient fait l'objet d'une jonction avec la cause P/2.
Selon la jurisprudence, constitue une décision finale celle qui dénie au tiers à la procédure tout accès à celle-ci : dans une telle situation, le tiers n'a pas d'autre occasion de soumettre le litige au Tribunal fédéral, de sorte que la décision met - en ce qui le concerne - définitivement fin à la procédure (arrêts 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.1; 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 1).
L'arrêt attaqué ne met cependant pas fin à la procédure pénale P/2 initiée ensuite de la plainte déposée le 12 août 2011 par la recourante. Le sort de cette cause dépend de la volonté du Ministère public de procéder à un classement, intention qu'il a signifiée aux parties le 30 décembre 2014 et que la recourante peut contester, en temps utile, devant l'autorité cantonale compétente et, en dernier lieu, devant le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt entrepris ne constitue donc pas pour elle - qui a qualité incontestée de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) dans la cause P/2 - une décision finale.
L'arrêt attaqué ne traite ni de compétence ni d'une demande de récusation (art. 92 LTF). Le recours n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement inapplicable. Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Il appartient à ce dernier d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l' art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).
1.2. A l'appui de son recours, la plaignante soutient que le refus de lui accorder le droit de consulter les dossiers litigieux la prive définitivement d'accès à des éléments importants faisant partie de ces procédures, éléments qui seraient pertinents pour la procédure pénale qu'elle mène en qualité de plaignante, ainsi que pour la procédure civile pendante devant les tribunaux zurichois. Dans ses écritures ultérieures, la recourante affirme qu'elle serait forclose à produire les pièces utiles dans la procédure civile si elle devait attendre l'issue de son recours contre le classement de la procédure P/2. Elle se réclame, sur ce point et sans autre précision, "des règles strictes [du code de procédure civile] quant au moment jusqu'auquel de nouveaux moyens de preuve peuvent valablement être présentés". Elle soutient encore que l'intimé utiliserait des éléments issus des trois procédures pénales pour démontrer son innocence tant dans le cadre de la procédure P/2 que dans celle civile.
1.2.1. Pour justifier son accès aux procédures P/1 et P/3, la recourante se prévaut notamment de la jonction de causes ordonnée par le Ministère public avec la procédure P/2. A teneur de l'art. 30 CPP, le ministère public peut, si des raisons objectives le justifient, ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En application du principe de l'unité de la procédure, il y a notamment lieu à jonction lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP).
En règle générale, les décisions portant sur la jonction ou la disjonction de procédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable : en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce ait accès au dossier constitue certes un inconvénient - du reste inhérent à la publicité des audiences pénales -, mais qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique (arrêts 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2; 1B_168/2013 du 30 avril 2013 consid. 2; 1B_256/2009 du 15 septembre 2009 consid. 2; 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3); en cas de disjonction, cette question préjudicielle peut être soulevée à l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP, de sorte que l'éventuel dommage résultant de la disjonction peut être réparé ultérieurement (arrêts 1B_402/2013 du 13 novembre 2013 consid. 2; 1B_356/2012 du 22 juin 2012 consid. 2). Cette question préjudicielle entre aussi dans le cadre des réquisitions de preuve prévues par l'art. 318 CPP lors de la clôture de l'instruction, ou peut être invoquée sous l'angle d'une violation du droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de classement, comme cela a déjà été indiqué dans l'ordonnance présidentielle du 2 juillet 2015.
Sans qu'elle n'en subisse de préjudice de nature juridique, la partie recourante devra donc contester avec l'ordonnance de classement la décision de disjonction qui la prive, selon elle, d'accès aux procédures P/1 et P/3. De cette manière aussi, sera assuré le but d'économie de procédure de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, tendant à ce que le Tribunal fédéral ne s'occupe qu'une seule fois d'un procès (ATF 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45). Un éventuel refus du Ministère public pourra en effet être porté en dernier lieu devant le Tribunal fédéral. De cette manière, la recourante n'est, en l'état, pas privée définitivement de l'accès aux dossiers des procédures litigieuses.
1.2.2. Par rapport à l'action civile menée devant les tribunaux zurichois, la recourante se prévaut du risque de perte définitive de la possibilité de produire des éléments des procédures P/1 et P/3. Elle mentionne certes que la cause civile en serait au stade du second échange d'écritures (art. 225 CPC). Elle ne prétend cependant, ni ne démontre que la procédure aurait atteint le stade des débats principaux (art. 228 ss CPC), moment au-delà duquel les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont, sous certaines réserves, plus admis (art. 229 CPC). Elle ne précise pas plus sur quels faits porteraient les procédures requises. Enfin, elle n'explique pas pour quel motif l'art. 101 al. 2 CPP ne permettrait pas aux instances civiles de consulter les dossiers pénaux. Cela vaut d'autant plus au vu des déterminations du 13 janvier 2016 et des pièces produites en annexe - dans la mesure de leur recevabilité (art. 99 al. 1 LTF) - dès lors qu'il semble en ressortir que l'un des intimés entend s'en prévaloir.
A la lecture de la loi, l'impossibilité procédurale de produire ultérieurement les extraits requis des procédures pénales litigieuses n'apparaît pas manifeste. Dans ces conditions, il appartenait à la recourante de démontrer quelles dispositions précises de la procédure civile ou pénale l'empêcheraient absolument et définitivement de produire des éléments déterminants pour le sort de la procédure civile pendante à Zurich. En l'absence d'une telle démonstration, on ne saurait retenir la condition de l'existence d'un préjudice irréparable.
1.3. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'est pas menacée d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.
1.4. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Des indemnités de dépens sont allouées aux intimés à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF); le montant attribué à C.________ est cependant réduit, dès lors que celui-ci s'est limité à se rallier aux déterminations prises par B.________.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Des indemnités de dépens sont allouées aux intimés, soit 2'500 fr. pour B.________ et 1'000 fr. pour C.________, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf