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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_815/2015
Arrêt du 20 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière: Bonvin
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2015.
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né le 20 octobre 1949, de nationalité suisse, et A.A.________, née en 1976, de nationalité moldave, se sont mariés le 3 février 2006 à Lausanne. Par contrat de mariage du 27 janvier 2006, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. L'époux a deux filles majeures issues d'une première union; l'épouse est mère d'une fille, C.________, née en 2001 d'une précédente union. A.A.________ a encore donné naissance à un garçon, D.________, le 16 novembre 2008, alors que le couple rencontrait déjà des difficultés conjugales avant même leur mariage, la relation conjugale s'étant encore davantage détériorée lorsque l'épouse est tombée enceinte; une expertise en paternité a confirmé le lien de filiation biologique entre cet enfant et B.A.________.
A.b. L'époux a quitté le domicile conjugal en mai 2008; à son initiative, un prononcé du 17 juin 2008 a autorisé les parties à vivre séparées et a notamment attribué la jouissance de la maison conjugale - propriété de l'époux - à l'épouse.
Après la naissance de D.________, l'épouse a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale; par prononcé du 25 mars 2009, la jouissance de la villa de U.________ a été attribuée à l'époux dès le 1er octobre 2009, ce dernier étant par ailleurs condamné à contribuer à l'entretien de la famille. Sur appel de l'épouse, la jouissance du domicile conjugal lui a notamment été à nouveau attribuée, un recours de l'époux contre cet arrêt ayant été rejeté par le Tribunal fédéral le 10 mars 2010 (arrêt 5A_858/2009).
B.
B.a. B.A.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 30 septembre 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2011, l'épouse a notamment été autorisée à continuer à vivre dans la villa de U.________ jusqu'au 31 juillet 2011; par arrêt du 29 mars 2011, dite ordonnance a été réformée en ce sens que la jouissance de la villa conjugale restait attribuée à l'épouse (i.e. sans limite de temps durant la procédure de divorce).
Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux, astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de A.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2015, ordonné à l'épouse de quitter la villa de U.________ au plus tard le 30 septembre 2015 et l'a condamnée à verser à son époux une indemnité à titre de dépens.
B.b. A.A.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant notamment au versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. pendant une durée de cinq ans dès divorce définitif et exécutoire, et à ce que la date à laquelle elle est tenue de quitter la villa conjugale soit arrêtée au 31 décembre 2016 au plus tard, invitant au surplus à compenser les dépens de première instance.
Par arrêt du 23 juin 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'a que partiellement admis l'appel de l'épouse, en ce sens que B.A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de A.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. jusqu'au 31 mars 2016 et que l'échéance fixée à l'épouse pour quitter la villa de U.________ a été repoussée au 31 mars 2016. Au surplus, l'épouse a également été condamnée à verser une indemnité à son époux à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance.
C.
Par acte du 14 octobre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien de 2'500 fr. est due pendant une durée de cinq ans dès divorce définitif et exécutoire et à ce qu'elle soit autorisée à demeurer dans la villa de U.________ pendant cinq ans dès divorce définitif et exécutoire; pour le surplus, elle conclut à ce que les dépens de première et seconde instances soient compensés.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité précédente a indiqué s'en remettre à justice sur cette question alors que l'intimé a conclu à son rejet.
D.
Par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2015, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que son recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. A teneur de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Devant l'autorité précédente, la recourante avait conclu à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée jusqu'au 31 décembre 2016. Devant le Tribunal fédéral, elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à demeurer dans dite villa pendant cinq ans dès divorce définitif et exécutoire. Elle n'explique pas cette augmentation de sa conclusion, sinon par référence au fait qu'une telle durée " apparaît raisonnable ". Au regard de l'art. 99 al. 2 LTF, une pareille modification est inadmissible au stade du recours au Tribunal fédéral. En tant qu'elle sollicite l'attribution de la villa conjugale au-delà du 31 décembre 2016, sa conclusion est dès lors irrecevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 234; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).
3.
Sans préciser plus avant à quelle disposition légale se réfère sa critique, la recourante conteste la limitation de la durée de la contribution d'entretien en sa faveur au 31 mars 2016. Elle soulève ainsi en substance le grief de violation de l'art. 125 CC.
3.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61), sauf en présence de circonstances exceptionnelles (arrêt 5A_177/2010 du 8 juin 2010 consid. 6).
3.2. La cour cantonale a d'abord rappelé le raisonnement des premiers juges, ceux-ci ayant retenu que le mariage des parties pouvait être considéré comme étant de courte durée, puisqu'elles se sont séparées en juin 2008, soit deux ans et demi après leur union; ils ont par ailleurs relativisé l'importance à accorder à la naissance de l'enfant D.________, l'intimé ayant toujours fait savoir qu'il ne voulait plus d'enfant et la séparation étant intervenue avant la naissance de celui-ci; enfin, ils ont estimé que l'épouse pouvait d'ores et déjà exercer une activité professionnelle, à tout le moins à mi-temps.
Confirmant cette approche, la cour cantonale a considéré que la durée du mariage des parties, calculée jusqu'à la séparation, ne saurait permettre de considérer que celui-ci a concrètement influencé la situation financière de l'épouse. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles leur enfant est né, singulièrement alors que la séparation était déjà intervenue, conduisent également à nier un impact décisif du mariage. Il est constant que l'intimé ne voulait plus d'enfant et qu'il reprochait déjà à son épouse son oisiveté du temps de la vie commune, ce qu'elle ne conteste pas. La cour cantonale se réfère ensuite à la constatation des premiers juges sur l'absence d'accord entre les parties sur une répartition des rôles dans laquelle le mari exercerait une activité lucrative pendant que l'épouse s'occuperait de l'enfant et du ménage; dans ces circonstances, elle estime qu'il n'y pas de confiance placée dans le maintien du mariage et la répartition des rôles à protéger. Partant et par référence à l'arrêt 5A_177/2010 du 8 juin 2010, elle considère que le principe selon lequel la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% ne peut être exigé de l'épouse avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans doit être atténué. Au demeurant, la cour cantonale expose que l'épouse n'indique pas quels éléments particuliers auraient pu justifier une confiance de sa part dans le fait qu'elle n'aurait jamais à pourvoir elle-même à son entretien. Faute d'influence concrète du mariage sur les conditions d'existence de l'épouse, en particulier sur sa capacité de travail - étant rappelé qu'elle était déjà mère d'une enfant de 5 ans à cette époque et que la vie commune a été relativement brève - celle-ci doit être replacée dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu. Au surplus, l'autorité précédente retient que l'épouse ne démontre pas quelles circonstances de fait l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative, alors qu'elle a disposé de sept ans depuis la séparation pour se préparer à cette échéance et que la violence du conflit entre les parties était déjà telle qu'elle ne pouvait raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune. Considérant que les conditions d'octroi d'une rente fondée sur l'art. 125 CC ne sont pas remplies, la cour cantonale lui a néanmoins laissé un délai d'adaptation légèrement plus long que celui retenu par les premiers juges et alloué une " contribution d'entretien transitoire " jusqu'au 31 mars 2016, ce qui lui laissera le temps de trouver un emploi à tout le moins à temps partiel.
3.3. La recourante estime déterminant le fait que les conjoints ont un enfant, âgé aujourd'hui de sept ans, sur lequel elle a l'autorité parentale et la garde, ce qui limite sa faculté d'exercer une activité lucrative, ce d'autant qu'elle avait déjà, lors du mariage, la garde d'une autre enfant, issue d'une précédente union. Selon elle, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée par la charge que représente la garde des enfants; en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, étant encore précisé que le juge doit lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins. La recourante considère alors que l'arrêt attaqué retient à tort que le mariage n'a pas exercé d'influence concrète sur ses conditions d'existence. Se référant enfin à sa situation personnelle, elle précise que sa formation de juriste, suivie en Moldavie, ne lui est d'aucune utilité en Suisse et que son activité artistique actuelle, soit la peinture, ne lui rapporte rien, en sorte qu'elle n'arrivera à réaliser ces prochaines années qu'un modeste revenu, alors que la situation financière de son époux est confortable.
Par sa critique, la recourante se contente d'exposer en termes généraux son appréciation de sa situation personnelle, sans s'en prendre plus avant aux différentes articulations du raisonnement de la cour cantonale. En particulier et s'agissant de l'enfant commun, elle ne conteste pas que les parties ne se sont pas mises d'accord sur une répartition des rôles durant le mariage, que l'époux ne voulait plus d'enfant et qu'elle n'a été en mesure de fournir aucun élément susceptible de justifier une éventuelle confiance qu'elle aurait pu placer dans le fait que son époux pourvoirait à son entretien. De même, elle ne remet pas en cause l'appréciation de la cour cantonale en tant qu'elle considère pouvoir la replacer dans la situation qui était la sienne avant le mariage, alors qu'elle avait déjà un enfant de 5 ans à sa charge. Enfin et indépendamment de la pertinence de la question, elle se contente d'affirmer qu'elle aurait de la difficulté à retrouver un emploi en se référant par exemple - sans soulever le grief de son établissement arbitraire (cf. supra consid. 2.2) - à un élément de fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, à savoir l'inutilité de sa formation de juriste, et en occultant le fait qu'elle parle couramment le russe et le français et qu'elle a déjà disposé de sept ans depuis la séparation pour se préparer à retrouver une activité lucrative. En définitive, la cour cantonale s'est à juste titre référée à la jurisprudence relativisant l'impact de la naissance d'un enfant commun dans des circonstances particulières comparables à la présente espèce, à savoir à l'arrêt 5A_177/2010 du 8 juin 2010, que la recourante ne discute même pas. Autant que suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1), le grief est infondé.
4.
La recourante soulève le grief de violation de l'art. 121 al. 3 CC, réclamant le droit de rester dans la villa conjugale pour une plus longue durée que celle retenue par la cour cantonale.
4.1. A teneur de l'art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. L'al. 3 précise que dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.
4.2. La cour cantonale, après avoir constaté que l'épouse concluait à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée jusqu'au 31 décembre 2016 par référence aux difficultés pour se reloger (faibles moyens financiers, permis B), sans évoquer d'éventuel intérêts de l'enfant, partant sans faire valoir d'autres intérêts propres que la commodité, retient qu'il est en l'espèce opportun de ne lui accorder un tel droit que pour une durée légèrement plus longue que celle arrêtée par les premiers juges, en l'occurrence identique à celle durant laquelle elle percevra une contribution d'entretien pour elle-même, à savoir jusqu'au 31 mars 2016. Un droit d'habitation plus long ne se justifie pas, notamment parce que l'épouse savait qu'elle devrait quitter le logement conjugal une fois le divorce prononcé et qu'elle a disposé du temps nécessaire pour se préparer à cette échéance.
4.3. En quelques lignes, la recourante se contente d'indiquer qu'elle n'a pas de fortune, qu'elle a la garde de deux enfants et qu'il importe qu'elle trouve un logement convenable et décent, ce qui sera difficile. S'agissant d'un " complément à l'entretien que [son époux] doit pour son fils et celle qui deviendra son ex-épouse ", elle estime qu'une durée de cinq ans dès divorce définitif et exécutoire " apparaît raisonnable ". Ce faisant, elle ne discute nullement la motivation de l'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
5.
Dans une dernière critique, la recourante s'en prend au sort des dépens en première et deuxième instances cantonales et préconise de les compenser entre parties. Elle affirme de manière générale, sans plus de précisions, avoir obtenu à tout le moins partiellement gain de cause en procédure, respectivement que la consultation du dossier révèle qu'il y a eu de multiples procédures d'appel et qu'elle a souvent obtenu gain de cause total ou partiel, puis se contente de reproduire textuellement des passages de son appel dirigé contre le jugement de première instance. La motivation de la recourante est manifestement insuffisante: en particulier, se limitant à de brèves affirmations exposées en termes généraux, elle omet de préciser à quelle (s) disposition (s) elle entend se référer pour en déduire des droits; de surcroît, la reproduction textuelle de passages de l'acte de recours devant l'autorité précédente ne satisfait aucunement à l'obligation de motiver (cf. supra consid. 2.1). Le grief est d'emblée irrecevable.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci sera en outre condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 fr. pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif, question sur laquelle il a eu gain de cause (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin