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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_332/2015
Arrêt du 20 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. C.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________,
3. D.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________,
tous les quatre représentés par Me Flore Primault, avocate,
recourantes,
contre
EGK-Assurances de Base SA, Route de Brislach 2, 4242 Laufon,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (procédure cantonale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2015.
Faits :
A.
A.A.________ est affiliée à la Caisse-Maladie des Médecins Suisses en tant que médecin-dentiste. A ce titre, elle bénéficie d'une couverture d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie - incluant son mari B.A.________ ainsi que ses deux filles C.A.________ et D.A.________ - auprès d'EGK Assurances de Base SA (ci-après: EGK).
EGK a engagé deux poursuites (no xxx et n° yyy) relatives à des créances de primes et de participations ainsi qu'aux divers frais et intérêts y afférents d'un montant de respectivement 6794 fr. 40 pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2013 et de 14'430 fr. 65 pour celle couvrant les mois d'avril à septembre 2013. B.A.________ a fait opposition aux deux commandements de payer délivrés dans le cadre des poursuites mentionnées. L'assureur-maladie a levé ces oppositions (décisions du 20 mars 2014). La famille A.________ s'est opposée à ces décisions le 24 mars 2014.
Par décisions du 14 octobre 2014, identiques à celles du 20 mars 2014, EGK a derechef levé les oppositions formées contre les commandements de payer nos xxx et yyy. Les assurés s'y sont opposés le 17 octobre 2014.
B.
Le même jour, la famille A.________ a également saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'un recours visant les décisions du 14 octobre 2014. Elle concluait à la constatation de la nullité de ces décisions ou à leur annulation. L'assureur-maladie a indiqué "lever" les décisions litigieuses et requis le classement de la procédure. Les parties ont maintenu leurs positions lors du second échange d'écritures.
La juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable (jugement du 27 mars 2015).
C.
Les assurés déposent céans un recours en matière de droit public. Ils sollicitent à titre principal la réforme du jugement cantonal et reprennent les mêmes conclusions qu'en première instance. Ils requièrent à titre subsidiaire l'annulation dudit jugement et concluent au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du jugement d'irrecevabilité rendu par le tribunal cantonal le 27 mars 2015.
3.
La juridiction cantonale a déclaré irrecevable l'écriture des recourants du 17 octobre 2014 au motif que celle-ci avait été déposée de façon prématurée dans la mesure où il n'existait aucune décision sur opposition au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA susceptible d'être attaquée en justice.
4.
Les assurés reprochent aux premiers juges d'avoir violé l'art. 59 LPGA - selon lequel quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir - en prétendant que leur recours avait été produit trop tôt et en ne traitant ainsi pas leurs conclusions. Ils considèrent qu'étant donné la façon dont l'assureur-maladie intimé avait traité leur dossier qu'ils décrivent brièvement, le tribunal cantonal aurait dû reconnaître leur intérêt digne de protection à la constatation de la nullité des décisions du 14 octobre 2014 ou à leur annulation.
5.
Cette argumentation est manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. En effet, les recourants méconnaissent que la reconnaissance d'un intérêt digne de protection à recourir, au sens de l'art. 59 LTF, présuppose forcément l'existence d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours. Or si, contrairement à ce qu'a constaté la juridiction cantonale, les décisions du 14 octobre 2014 ont bien fait l'objet d'une opposition, aucune décision sur opposition n'a encore été rendue en l'espèce comme l'ont dûment relevé les premiers juges; la mention par l'assureur-maladie intimé d'une "levée" des décisions en procédure cantonale ne peut être considérée comme une telle décision. On rappellera à cet égard que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont susceptibles d'un recours devant les tribunaux de première instance en matière d'assurances sociales. Le tribunal cantonal pouvait donc légitimement déclarer le recours irrecevable dès lors que la procédure d'opposition contre les décisions d'assureurs-maladie levant les oppositions interjetées contre des commandements de payer est prévue par le droit fédéral (cf. art. 1 al. 1 LAMal qui renvoie aux art. 49, 51 et surtout 52 LPGA; ATF 121 V 109 consid. 2 et 3 p. 110 ss). La manière dont l'assureur-maladie intimé a géré le dossier des assurés ne saurait rien changer à ce qui précède. La protection d'un éventuel intérêt juridiquement protégé ne peut faire échec aux voies ordinaires de contestation des décisions.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF) qui n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton