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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_26/2016
Arrêt du 21 janvier 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
Hoirie de feu A.________ soit pour elle B.________, représentée par Fidufirst SA,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
impôt sur les successions,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 8 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'Hoirie de feu A.________ agissant par B.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2015 confirmant une décision de taxation du 6 mai 2014 de l'impôt sur les successions de l'Administration fiscale cantonale.
2.
Par courrier du 11 janvier 2016, l'intéressée déclare déposer un recours contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose le contenu du testament olographe, le calcul établi par elle selon les termes du testament et le contenu du jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2015. Elle se plaint du mode de calcul et relève que la loi cantonale sur les droits de successions du canton de Genève fait plusieurs fois référence au Code civil suisse. Elle soutient que le mode de calcul des droits de succession ne ressort pas clairement du texte et que l'Administration en donne une interprétation et une pratique en sa faveur non conforme au testament et au Code civil suisse.
3.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce (art. 83 LTF a contrario), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, les droits de succession relèvent du droit cantonal. Il s'ensuit que pour se plaindre du mode de calcul des droits de succession la recourante devait formuler des griefs d'ordre constitutionnel. Or, cette dernière ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours à l'encontre de l'application du droit cantonal par l'instance précédente, de sorte qu'il contient aucune motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.
Lausanne, le 21 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey