BGer 6B_638/2015 vom 26.01.2016
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{T 0/2}
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6B_638/2015
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Arrêt du 26 janvier 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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Remise des frais de procédure,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 juin 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 11 juin 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a notamment rejeté dans la mesure où elle était recevable, la demande formée le 4 mai 2015 par X.________ en vue d'une remise de 6'000 fr. des frais judiciaires dont il était redevable envers ledit tribunal à hauteur de 8'400 francs, ainsi que de l'aménagement d'un délai de deux ans pour le paiement du solde de 2'400 francs. A titre de motifs, la cour fédérale a retenu l'absence d'éléments concrets à l'appui de la prétendue indigence invoquée par X.________ et l'incohérence des choix procéduraux de ce dernier.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision fédérale qu'il conteste dans la mesure où elle a été rédigée en langue française et non allemande. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
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4. Conformément à l'art. 79 LTF, la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Le recours est irrecevable. Il est statué selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 26 janvier 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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