Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_37/2016
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Arrêt du 28 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
extradition au Kosovo,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 janvier 2016.
Faits :
A.
Le 20 octobre 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé au Kosovo l'extradition de A.________ pour l'exécution d'un jugement du 29 mars 2012 (confirmé le 14 juin 2012) le condamnant à deux ans et onze mois de prison pour tentative de meurtre aggravé et possession illicite d'armes.
B.
Par arrêt du 12 janvier 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de l'OFJ. Aucune violation des droits fondamentaux n'avait été constatée dans le cadre de l'exécution des peines privatives de liberté au Kosovo, et aucun risque de mauvais traitement n'était invoqué dans le cas d'espèce, les menaces dont le recourant faisait état émanant de particuliers. Il n'y avait donc pas lieu d'exiger des garanties diplomatiques de la part de l'Etat requérant. La procédure pénale étrangère respectait l'art. 6 CEDH. La demande d'asile déposée par le recourant avait été rejetée le 1
er novembre 2014. Le recourant prétendait enfin que la Police Inspectorate of Kosovo (IPK) aurait déposé un rapport démontrant son innocence. Interpellées par l'OFJ, les autorités requérantes avaient indiqué que l'IPK n'était pas concerné par ce genre de cas et qu'un tel rapport ne pouvait donc exister.
C.
Par acte du 25 janvier 2016, A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Il demande la restitution de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt attaqué et le refus de l'extradition. Il affirme que sa condamnation serait le résultat d'actes de corruption et que sa vie serait en danger en cas de renvoi au Kosovo. Le rapport de l'IPK serait à même de démontrer son innocence.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
1.1. Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).
1.2. Le recourant soutient qu'il aurait été condamné au terme d'une procédure viciée par des actes de corruption. Selon lui, un rapport de l'IPK serait à même de confirmer ses dires. Il produit un échange de courriers électroniques faisant état d'une enquête de l'IPK contre des officiers de police et précisant que des informations supplémentaires devraient être réclamées par la voie officielle. L'OFJ s'est déjà adressé à l'autorité requérante. Celle-ci a répondu, le 22 décembre 2015, que l'IPK ne serait pas impliqué dans une enquête en relation avec la procédure dirigée contre le recourant. Quant aux courriers électroniques produits par le recourant, ils évoquent une enquête contre des fonctionnaires de police, mais n'en précisent pas la cause. Ils confirment également que de plus amples informations ne peuvent pas être communiquées directement.
La notion d'alibi au sens de l'art. 53 EIMP doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 113 Ib 282 consid. 3b). De simples arguments à décharge sont irrecevables de ce point de vue. Or, le recourant n'apporte aucune preuve formelle sur ce point. Il se contente d'affirmations générales concernant la corruption de magistrats et de policiers, sans nullement expliquer en quoi sa participation aux infractions pour lesquelles il a été condamné serait impossible. Si une enquête a bien été ouverte contre des policiers, rien n'indique que cela soit en lien avec la condamnation du recourant. Cela tendrait aussi à démontrer, de manière générale, que les accusations visant les fonctionnaires de police sont prises au sérieux dans l'Etat requérant.
L'arrêt attaqué s'en tient dès lors à la pratique constante s'agissant de la notion d'alibi et de la réserve que doit s'imposer le juge de l'extradition à propos des faits exposés par l'autorité requérante. Il n'y a aucune question de principe.
2.
L'importance particulière du présent cas n'étant pas établie, le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant ayant fait part de ses difficultés financières, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 28 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz