BGer 2C_296/2015 |
BGer 2C_296/2015 vom 28.01.2016 |
2C_296/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 28 janvier 2016 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffière : Mme Jolidon.
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Participants à la procédure
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1. X.________, c/o A.Y.________,
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2. A.Y.________,
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3. B.Y.________,
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tous les trois représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
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recourants,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Autorisation de séjour UE/AELE,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mars 2015.
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Faits : |
A. |
A.a. Le 15 novembre 2012, A.Y.________, citoyen suisse depuis 2007, a déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de sa mère, X.________, ressortissante kosovare née en 1944. Le Service de la population du canton Vaud (ci-après: le Service de la population), par décision du 19 juillet 2013, a rejeté cette requête et a imparti à X.________ un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Par arrêt du 6 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressée à l'encontre de cette décision.
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A.b. X.________, en date du 4 mars 2014, a saisi le Service de la population d'une demande de reconsidération de la décision du 19 juillet 2013, au motif que sa belle-fille, B.Y.________, avait non seulement la nationalité suisse, mais également la nationalité polonaise, ce qui lui octroyait un droit au regroupement familial; elle invoquait, de plus, un état de santé se dégradant. Le 3 juin 2014, le Service de la population a, principalement, refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, et l'a rejetée subsidiairement.
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B. Par arrêt du 10 mars 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________, son fils, A.Y.________ et B.Y.________ et confirmé la décision du 3 juin 2014 au motif que les conditions du réexamen n'étaient pas réalisées; la nationalité polonaise de A.Y.________ ne constituait pas un fait nouveau. En outre, le droit existant au moment de la première procédure n'avait pas changé. Finalement, aucune inadvertance ne pouvait être reprochée aux autorités pour ne pas avoir, d'office, découvert la nationalité polonaise de A.Y.________, puisqu'aucune pièce au dossier ne la mentionnait.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, ainsi que les époux A.Y.________ et B.Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'admettre la demande du 4 mars 2014 et d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681), subsidiairement, de lui octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ou la loi sur les étrangers; RS 142.20) ou de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants.
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Le Service cantonal de la population a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.
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Par ordonnance présidentielle du 13 avril 2015, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par les recourants.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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La recourante n° 1 peut potentiellement tirer un droit, issu de l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 Annexe I ALCP, dès lors que la recourante n° 3, qui agit en qualité de belle-flle pour demander le regroupement familial de la mère de son époux, possède la double nationalité suisse et polonaise. Le recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité susmentionnée.
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1.2. Pour le surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient dès lors d'entrer en matière.
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2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Par conséquent, la Cour de céans n'examine pas les griefs d'ordre constitutionnel que les recourants ont invoqués de manière confuse ou vague et non suffisamment motivée.
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Erwägung 3 |
3.1. Dans un premier grief, les recourants prétendent que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte, en tant que le Tribunal cantonal a retenu que la demande de regroupement familial déposée le 4 mars 2014 était une demande de réexamen, alors qu'il s'agissait en réalité d'une nouvelle demande basée sur l'ALCP.
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3.2. Il s'agit là non pas d'une question d'établissement des faits mais d'une question d'application du droit cantonal. Or, les recourants n'évoquent aucune disposition de droit cantonal, soit la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS/VD 173.36), qui aurait été appliquée de façon arbitraire et ne motivent pas leur grief de façon conforme aux exigences en la matière (cf. supra consid. 2). Partant, le grief tombe à faux.
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4. Comme ils l'avaient déjà invoqué devant le Tribunal cantonal (et le Service de la population dans un deuxième temps), les recourants font valoir que la recourante n° 1 aurait un droit à une autorisation de séjour, fondé sur l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, compte tenu de la nationalité polonaise de la recourante n° 3, belle-fille de la principale intéressée.
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4.1. L'autorité précédente n'a pas examiné la cause au regard de l'Accord, au motif que les conditions du réexamen n'étaient pas réalisées. En substance, les juges cantonaux ont considéré que A.Y.________, lorsqu'il avait déposé la demande de regroupement familial le 15 novembre 2012, ne pouvait ignorer que son épouse, devenue suissesse en 2007, avait conservé sa nationalité polonaise, si bien qu'il lui aurait été possible de s'en prévaloir à ce moment-là, alors qu'il ne se fondait que sur sa nationalité suisse. Dès lors, il ne s'agissait pas d'un fait nouveau.
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4.2. La nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. arrêt 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1; voir aussi arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) du 25 juillet 2002, C-459/99, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie [MRAX], Rec. 2002, I-6591, point 74 et du 5 février 1991, C-363/89, Roux, Rec. 1991, I-273, point 12). Un séjour (ou une activité lucrative) exercé sans autorisation ne peut ainsi être illicite de ce seul fait (cf. arrêt 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3 et l'auteur cité; arrêt de la CJCE du 25 juillet 2002, MRAX, points 78 s.). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1).
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Compte tenu des éléments qui précèdent, en n'examinant pas si la recourante n° 1 possédait un droit à une autorisation de séjour, le Tribunal cantonal a violé l'Accord.
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4.3. Il convient dès lors d'examiner la situation de la recourante n° 1 au regard de cette convention.
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4.3.1. Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch. 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille «à charge» résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJUE, not. à l'arrêt du 9 janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).
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4.3.2. En l'espèce, il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF), qui contient une trentaine d'attestations d'envoi d'argent par le biais de Western Union, que le recourant n° 2 soutenait financièrement sa famille résidant au Kosovo avant l'arrivée de sa mère en Suisse, le 13 octobre 2012. Celle-ci est veuve depuis 2011 et dispose d'une rente mensuelle, versée par le Département de la protection sociale et du travail de son pays, de 50.- EUR, montant qui ne permet pas de subvenir à ses besoins.
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Depuis son arrivée dans notre pays, la recourante n° 1 vit avec son fils et sa belle-fille, ainsi que leurs trois enfants, dans une villa à Lonay. Le recourant n° 2 la supporte financièrement; il acquitte notamment les primes de l'assurance maladie obligatoire pour sa mère. Les trois décomptes de salaire établis par la société Taxis Direct à Morges pour le recourant n° 2 indiquent un salaire de base, pour les mois de novembre et décembre 2013, ainsi que janvier 2014 de 6'390.- fr., respectivement 7'900.- fr. et 7'210.- fr.; s'y ajoutent 830.- fr d'allocations familiales (en 2014) et une indemnité de vacances semestrielle (en 2013) de 3'665.- fr. Le revenu brut annuel peut ainsi être estimé à 103'000.- fr. (salaire de base moyen: (7'166.- fr. x 12) + indemnité de vacances annuelle: 7'330.- fr. + allocations familiales: 9'960.- fr.), soit une somme qui permet d'entretenir six personnes. Cependant, la situation professionnelle du recourant n° 2 a pu changer, les relevés de salaire remontant à deux ans. En conséquence, il convient de renvoyer la cause au Service de la population qui vérifiera si les recourants n° 2 et 3 attestent de moyens suffisants pour assurer l'entretien de la recourante n° 1. Si tel est le cas, ledit service accordera une autorisation de séjour à celle-ci, dont la qualité d'ascendant à charge sera alors établie et qui bénéficiera en conséquence d'un droit au séjour en vertu de l'art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP.
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5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Service de la population dans le sens des considérants (art. 107 al. 2 LTF).
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Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton de Vaud versera des dépens aux recourants (art. 68 al. 2 LTF).
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La cause est renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis et l'arrêt du 10 mars 2015 du Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée au Service de la population pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Vaud versera aux recourants la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui.
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5. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 28 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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La Greffière : Jolidon
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