BGer 6B_557/2015
 
BGer 6B_557/2015 vom 28.01.2016
{T 0/2}
6B_557/2015
 
Arrêt du 28 janvier 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Ribordy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Pornographie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 15 avril 2015.
 
Faits :
A. Par ordonnance du 18 juin 2013, le Ministère public du canton du Valais a reconnu X.________ coupable de pornographie et d'infraction à la législation sur les armes; il l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr., ainsi qu'à une amende de 500 francs.
Le 18 septembre 2013, à la suite de l'opposition de X.________, le ministère public a porté l'accusation devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, retenant à la charge du prévenu les mêmes infractions que celles figurant dans l'ordonnance précitée.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de district a acquitté X.________ du chef d'accusation de pornographie, l'a reconnu coupable d'infraction à la législation sur les armes et l'a exempté de toute peine.
B. Statuant le 15 avril 2015 sur appel du ministère public, la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais a réformé le jugement précité. Elle a reconnu X.________ coupable de pornographie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.
En substance, il est reproché au prévenu d'avoir téléchargé des images et fichiers vidéos de pornographie par le biais du programme "eMule", en utilisant notamment le mot-clef "teen", et d'avoir ensuite stocké ce matériel sur un disque dur externe. Par ce biais, il avait obtenu et stocké des fichiers de pédopornographie, qu'il avait ensuite supprimés.
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation du jugement de la Cour pénale du 15 avril 2015 et à son acquittement du chef d'accusation de pornographie.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant qu'il avait agi par dol éventuel et non par négligence.
 
Erwägung 2
2.1. L'art. 197 ch. 3 aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 (le nouvel art. 197 al. 4 CP n'est pas plus favorable), prévoit que celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1 (à savoir des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques), ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La fabrication de données électroniques à contenu pornographique selon l'art. 197 ch. 3 aCP doit être distinguée de la simple possession punie à l'art. 197 ch. 3 bis aCP ainsi que de la consommation non punissable selon cette dernière disposition. Un téléchargement dans le but d'obtenir des données pornographiques d'internet sur son ordinateur personnel ou sur un autre support de données (appelé "download") équivaut, selon la jurisprudence, à une fabrication au sens de l'art. 197 ch. 3 aCP, du fait qu'une nouvelle donnée identique se crée par le procédé de copie. Cela suppose un acte d'acquisition intentionnel dans la mesure où l'auteur donne l'ordre à l'ordinateur d'entamer le processus de copie (ATF 137 IV 208 consid. 2.2 p. 210 et les références).
L'infraction définie à l'art. 197 ch. 3 aCP est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs. L'auteur doit ainsi avoir la volonté et la conscience, au moins à titre éventuel, que les représentations qu'il télécharge relèvent de la pornographie dure.
2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
Sur la notion de dol éventuel ainsi que sur la distinction entre dol éventuel et négligence, il peut être renvoyé aux principes maintes fois répétés dans la jurisprudence (cf. notamment: ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). On peut se limiter à rappeler, dans ce contexte, que le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62).
En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).
3. En l'espèce, la réalisation des conditions objectives de l'infraction n'est pas contestée. Le recourant a en effet reconnu qu'il avait téléchargé sur un disque dur externe, à partir de sites internet, des vidéos à caractère pédopornographique. Seule reste donc litigieuse la question de l'intention délictuelle.
La cour cantonale a retenu que le recourant maîtrisait l'informatique, en particulier les outils de navigation sur internet. Ensuite, s'agissant du contrôle des fichiers effectué avant les téléchargements litigieux, il n'en avait pas parlé avant les débats de première instance, ce qui laissait planer de sérieux doutes à cet égard. En toute hypothèse, contrairement à ce qu'avait retenu la première instance, les mesures de vérification étaient plus qu'insuffisantes. Eu égard au nombre important de fichiers résultant des recherches et aux mots-clés choisis, la seule vérification de quelques intitulés en tête de liste apparaissait dérisoire, voire inutile, si l'on considérait le risque réel et sérieux de trouver, parmi les propositions offertes, des images ou vidéos relevant de la pornographie enfantine. Cela était d'autant plus vrai que les mots-clés utilisés, en particulier "teen", "girl" et "sex", n'étaient pas univoques s'ils étaient associés pour la recherche. Le recourant avait déjà pu constater, en utilisant ces mots-clés et le même mode opératoire que des fichiers illégaux avaient été téléchargés. Il ne pouvait dès lors qu'être parfaitement conscient que les résultats proposés présentaient un risque élevé d'inclure de tels fichiers. En procédant dans ces conditions à des téléchargements massifs sans véritable vérification, il s'était clairement accommodé de la réalisation du risque dont il était conscient.
Le recourant allègue en vain que les mots-clés utilisés n'avaient pas de connotation de pédopornographie. En effet, le mot "teen", associé à une recherche à caractère pornographique, est clairement univoque et induit un risque plus que certain de tomber sur de la pédopornographie. A plusieurs reprises, le recourant rappelle qu'il n'a jamais voulu télécharger de tels fichiers et qu'il n'avait aucun mobile de le faire; cela ne lui a cependant jamais été reproché, les autorités ayant toujours reconnu qu'il n'avait pas volontairement téléchargé de tels fichiers. Il relève également que le risque de télécharger des fichiers pédopornographique était faible (une vingtaine de fichiers suspects sur des centaines de milliers de fichiers téléchargés) et que la vérification systématique de l'intitulé de chaque fichier préconisée par la cour cantonale était utopique. Comme l'a mentionné à juste titre l'autorité précédente, le recourant ne peut toutefois pas se retrancher derrière l'ampleur des contrôles qu'il aurait dû effectuer en raison du nombre de fichiers téléchargés; l'auteur qui procède, comme lui, à des téléchargements à grande échelle ne saurait être mieux traité que celui qui le ferait dans une mesure plus modeste et s'accommode d'autant plus du risque d'importer des fichiers illégaux. A cela s'ajoute que le recourant avait déjà constaté qu'en utilisant les mots-clés précités des fichiers illégaux avaient été importés sur son ordinateur. Il devait par conséquent s'attendre, avec une grande probabilité, qu'en laissant son ordinateur télécharger des fichiers durant son absence à l'armée, des images ou vidéos à caractère pédopornographique allaient être inclues; dans ces circonstances, son comportement ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat.
Partant, en reconnaissant le recourant coupable, par dol éventuel, de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 aCP, la cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 28 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Mabillard