BGer 2C_588/2015 |
BGer 2C_588/2015 vom 01.02.2016 |
2C_588/2015
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2C_589/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er février 2016 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière : Mme McGregor.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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tous les deux représentés par Me Jérôme Guex, avocat,
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recourants,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
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Objet
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Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct 2012 (déduction des frais de perfectionnement personnel),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 juin 2015.
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Faits : |
A. |
A.a. Née en août 1969, A.X.________ a obtenu une licence universitaire en mathématiques et en sciences de l'informatique auprès de l'Université de Pérouse en 1991. Elle s'est spécialisée dans le domaine de la technologie de l'information, dans lequel elle a exercé une activité professionnelle, d'abord comme analyste ("
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A.b. En avril 2008, A.X.________ a été engagée par la société H.________ International (ci-après: H.________), dont le siège est à Mumbai (Inde), en qualité de directrice (" Depuis avril 2012, A.X.________ a occupé auprès de H.________ la nouvelle fonction de " Senior IT Director EMEA", avec rang de principal directeur régional pour l'Europe et le Moyen-Orient (" Regional Senior Director"). Selon une description du poste, rédigée en anglais et datée des 11 et 12 avril 2012, le " Senior IT Director EMEA"est responsable, au niveau global de la société, du secteur " Information Management/Information Technology". Ce poste requiert un titre universitaire avec une spécialisation dans le domaine de la technologie de l'information, un MBA constituant un avantage (" MBA is a plus").
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A.c. Le 4 juillet 2012, A.X.________ a payé un écolage de 63'000 fr. à l'"
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A.d. Le 1er octobre 2013, A.X.________ et son époux, B.X.________, ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Ils ont indiqué que A.X.________ avait touché en 2012 un salaire net annuel de 480'253 fr. de la part de H.________. Au titre de frais de perfectionnement professionnels de l'intéressée, ils ont revendiqué la déduction de l'écolage du PED pour un montant de 63'000 fr.
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B. Par décision de taxation du 20 mars 2014 pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2012, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a refusé la déduction revendiquée. Les époux X.________ ont contesté ce refus le 30 mars 2014. Le 2 avril 2014, l'Office d'impôt a confirmé sa décision du 20 mars 2014. Le 22 avril 2014, les intéressés ont déclaré maintenir leur réclamation. Le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) comme objet de sa compétence.
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Par décision du 11 novembre 2014, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation des époux X.________. Ces derniers ont recouru contre la décision du 11 novembre 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 10 juin 2015, a rejeté le recours.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal cantonal en ce sens que les frais engagés au titre du PED/ EMBA de A.X.________ doivent être admis comme des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée et, partant, déductibles du revenu pour l'année 2012. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et à son renvoi au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. L'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit : |
1. La décision attaquée concerne à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal harmonisé, ce qui est admissible lorsque les problèmes juridiques qui se posent sont identiques pour les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants d'avoir pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans leur recours au Tribunal fédéral. Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a ouvert deux dossiers, l'un concernant l'IFD (2C_589/2015), l'autre l'ICC (2C_588/2015). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
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2. Le recours est dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite (art. 42 et 100 al. 1 LTF) par les contribuables qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF en relation avec l'art. 73 al. 2 LHID et 146 LIFD), le recours est en principe recevable.
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3. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, les recourants se plaignent en premier lieu d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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3.1. En vertu de cette disposition, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). Cela signifie que la partie recourante doit exposer, dans une motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou manifestement inexact et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
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Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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3.2. Les recourants soutiennent d'abord que les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en retenant que A.X.________ avait fait l'objet d'une promotion en avril 2012. Ils indiquent que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, le passage du poste de " En l'occurrence, la description du poste " Senior IT Director EMEA " est contenue dans un document rédigé en anglais et signé par la recourante. Cette pièce définit les tâches et responsabilités associées à cette fonction. Il en ressort que le poste de "S enior IT Director EMEA " est davantage orienté vers la gestion et la direction que celui de " Senior IT Director ", que la recourante occupait précédemment. Le document est daté des 11 et 12 avril 2012 et le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait inférer que, contrairement aux dates indiquées, l'intéressée aurait commencé cette nouvelle fonction un an plus tôt, soit le 1er janvier 2011. L'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle la recourante aurait obtenu une promotion en 2012 est du reste corroborée par le fait que le salaire de l'intéressée est passé de 267'531 fr. en 2011 à 480'253 fr. en 2012. La recourante prétend que la différence de salaire est en grande partie due à des plans d'intéressement de collaborateurs, dont l'octroi serait antérieur au 1er janvier 2011. Les pièces versées au dossier ne portent cependant que sur le salaire obtenu pour l'année 2011 et ne viennent aucunement étayer l'affirmation des recourants s'agissant du salaire obtenu par l'intéressée pour l'année 2012. Quant à l'allégation selon laquelle la recourante aurait obtenu une augmentation de salaire en 2011, elle ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Enfin, la lettre de recommandation rédigée par le CIO de la société mère n'apporte aucun renseignement sur la date d'entrée en fonction de l'intéressée au poste de " Senior IT Director EMEA ". Du reste, dans leur courrier du 22 avril 2014 figurant au dossier et cité par l'Administration cantonale des impôts, par lequel les recourants ont déclaré maintenir leur réclamation, ces derniers ont admis que début 2012, la recourante avait vu son poste transformé, sa nouvelle fonction impliquant des exigences supplémentaires. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire retenir que la recourante a accédé au nouveau poste de " Senior IT Director EMEA " en avril 2012.
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3.3. Les recourants remettent également en cause l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle le passage de A.X.________ au poste de " En l'occurrence, s'agissant des fonctions occupées par la recourante avant sa prise d'emploi au sein de la société H.________ en avril 2008, le dossier ne contient guère d'éléments sur le descriptif de ces différents postes. Il en ressort uniquement que l'intéressée a exercé les professions de " Systems Analyst ", " Project Manager ", " Section Manager ", " Global Supply Chain Management IT Leader ", " Senior SCM Consultant for SAP Implementation " et " Expert SAP ". Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces termes génériques ne permettent pas de déduire que A.X.________ a toujours exercé des fonctions dirigeantes, impliquant des connaissances approfondies en matière de gestion, de finance et de stratégie d'entreprise. Pour démontrer la véracité de leurs affirmations, il appartenait aux recourants de fournir des pièces justificatives, ce qu'ils n'ont pas fait (sur le fardeau de la preuve, cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252). A défaut d'éléments permettant d'inférer le contraire, le Tribunal cantonal pouvait donc, sans arbitraire, retenir qu'au travers de ses différents emplois, l'intéressée avait développé ses compétences dans le domaine de la technologie de l'information. Quant à l'argument selon lequel le descriptif du poste de " IT Director Europe with SAP Expertise " ne diffère pas sensiblement de celui de " Senior IT Director EMEA ", il ne saurait être suivi. Les recourants ne parviennent pas à démontrer en quoi les constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles en comparaison avec le poste de " IT Director Europe with SAP Expertise ", celui de " Senior IT Director EMEA " impliquait des tâches nouvelles et importantes en termes de gestion, de direction, de planification, de finance et de stratégie, seraient manifestement inexactes. Leurs critiques reposent en effet sur leur propre lecture des pièces au dossier, ce qui ne suffit pas établir le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves, et en particulier de la description du poste figurant dans un document signé par la recourante, à laquelle a procédé la juridiction cantonale.
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3.4. Enfin, dans un dernier grief relatif à l'établissement des faits, les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir retenu que le cours, dont ils demandaient à pouvoir déduire le coût, avait notamment pour objectif "d'ouvrir des perspectives d'ascension vers des postes stratégiques de direction d'entreprise". Ils prétendent que, dans la mesure où, avec le poste de "
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3.5. Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit être rejeté. La Cour de céans statuera exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
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I. Impôt fédéral direct
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4. Les recourants soutiennent que l'instance précédente a violé les art. 34 et 26 let. d LIFD en refusant de déduire les frais engagés pour le PED/EMBA du revenu imposable de la période fiscale 2012.
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4.1. L'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2016, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnels (RO 2014 1105) a entraîné l'abrogation des art. 26 al. 1 let. d et 34 let. b LIFD. Ces dispositions restent néanmoins applicables au présent litige du moment que celui-ci porte sur la période fiscale 2012 et qu'il n'existe aucune disposition de droit transitoire prévoyant une solution différente (cf. arrêt 2C_660/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5, in RF 70/2015 p. 806 et les références citées).
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4.2. Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a (art. 25 LIFD). L'art. 26 al. 1 let. d LIFD, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2015, prévoit que les frais professionnels qui peuvent être déduits sont notamment les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée. Ne sont pas déductibles les frais de formation proprement dits (art. 34 let. b LIFD, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2015). Il convient donc d'opérer une distinction entre les frais de perfectionnement déductibles fiscalement et les frais de formation, qui ne peuvent être déduits.
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Selon la jurisprudence, sont déductibles tous les frais de perfectionnement qui sont objectivement en rapport avec la profession et qui permettent au contribuable de maintenir ses chances, de rester à la page et de conserver son poste en satisfaisant aux exigences nouvelles de sa profession, même s'ils n'apparaissent pas absolument indispensables (ATF 124 II 29 consid. 3 p. 32 ss; 113 Ib 114 consid. 2 p. 118 s.; arrêts 2C_666/2014 et 2C_667/2014 du 16 février 2015 consid. 2.1.2; 2C_1073/2013 et 2C_1074/2013 du 25 juin 2014 consid. 2.2, in RF 69/2014 p. 645; 2C_1001/2012 et 2C_1002/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.1, in StE 2013 B 27.6 n° 18; 2A.623/2004 du 6 juillet 2007 consid. 2.1, in StE 2006 B 22.3 n° 86). Par "frais objectivement en rapport avec la profession", il faut entendre les frais en lien avec la profession apprise et exercée, par opposition aux frais de formation engagés pour une première activité professionnelle, pour une activité nouvelle ou encore supplémentaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que le contribuable ne puisse pas conserver son poste s'il ne consent pas à de telles dépenses; il suffit qu'il les estime adéquates pour maintenir ses chances sur le plan professionnel et que le perfectionnement s'avère utile tout en restant dans le cadre usuel et généralement admis de l'amélioration des connaissances servant à l'exercice de la même profession (cf. 2C_1073/2013 précité, consid. 2.2).
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En revanche, ne sont pas déductibles les frais d'une formation continue consentis afin de progresser dans une position professionnelle plus élevée qui se distingue clairement de la profession actuelle ("frais d'ascension professionnelle") ou d'accéder à une autre profession. Dans ce sens, les frais d'une formation continue engagée en vue d'une ascension professionnelle ou qui ont permis ou favorisé un tel élan sont assimilés à ceux consentis dans le cadre d'une nouvelle formation. Un tel avancement se traduit généralement par l'obtention d'un poste hiérarchique supérieur, comprenant des responsabilités plus étendues et une rémunération plus élevée. Dans ce cas, contrairement au cas de figure évoqué au paragraphe précédent, la formation suivie par l'intéressé ne sert pas de simple mise à niveau ou d'actualisation de connaissances (cf. arrêt 2C_1001/2012 précité, consid. 2.2).
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4.3. Ces principes valent en particulier pour les diplômes après études.
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4.3.1. Le Tribunal fédéral a examiné à plusieurs reprises le sort des frais engagés pour l'obtention d'un
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4.3.2. Les exemples démontrent qu'il convient d'examiner dans chaque cas particulier quelle était la nature de l'activité professionnelle avant la fréquentation de la formation litigieuse et de la comparer avec celle, le cas échéant, exercée ultérieurement, à moyen terme, après l'obtention du titre de formation visé. La qualification de frais de perfectionnement déductibles dépend donc de l'examen concret de la situation personnelle du contribuable, de sa formation initiale, de l'état de ses connaissances, de son cursus professionnel, de son activité professionnelle actuelle, du contenu de la formation en cause ainsi que de la position professionnelle postérieure à la formation (cf. arrêts 2C_1073/2013 précité, consid. 2.2.3; 2C_1001 précité, consid. 2.3.1; 2C_28/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.1, in StE 2012 B 27.6 n° 17; 2C_750/2009 du 26 mai 2010 consid. 2.2.3, in RF 65/2010 p. 675).
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4.4. En l'espèce, selon les constatations de faits de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal de céans (cf.
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4.5. Les recourants font valoir que la formation en cause avait notamment pour but de tenir A.X.________ à jour dans des domaines présentant un lien direct avec sa profession, à savoir en particulier la finance, le leadership, la formulation et l'exécution des stratégies et la gestion des ressources humaines. La formation litigieuse s'inscrivait en ce sens dans la continuité de la profession apprise et exercée par l'intéressée. Les recourants soutiennent en outre que la formation en cause avait été entreprise dans le but de "cristalliser sous la forme d'un diplôme reconnu les différentes compétences qu'elle a acquises au fil de son parcours professionnel de plus de vingt ans" (cf. recours, p. 13). Enfin, les recourants contestent l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle la formation litigieuse permettait à l'intéressée de "conforter sa position fraîchement acquise" (cf. arrêt attaqué, p. 9). Ils font également grief au Tribunal cantonal d'avoir retenu que les frais avaient été consentis par l'intéressée en vue de s'assurer une "ascension professionnelle", indiquant au contraire que la formation en cause était prioritairement destinée à assurer le poste qu'occupait l'intéressée.
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Les arguments des recourants reposent, pour la plupart, sur l'appréciation selon laquelle les tâches exercées dans le cadre de la fonction de " Senior IT Director EMEA " s'inscrivent dans la continuité de celles pratiquées au-travers des différents emplois occupés avant la promotion de l'intéressée à ce poste. Or, le Tribunal cantonal a retenu sans arbitraire qu'avant d'accéder au poste de " Senior IT Director EMEA " en avril 2012, la recourante avait principalement exercé sa profession dans le domaine de la technologie de l'information (cf. supra consid. 3.3). L'intéressée ne bénéficiait donc pas d'une expérience professionnelle reconnue de plusieurs années dans les domaines de la gestion financière, de la direction, de la planification et de la stratégie d'entreprise, avant d'entreprendre la formation litigieuse. Sur ce point, la situation de l'intéressée se distingue clairement du cas à l'origine de l'arrêt 2C_1073/2013 cité par les recourants et évoqué ci-avant (cf. supra consid. 4.3.1). Dans cette affaire, le contribuable bénéficiait de plus de dix ans de pratique dans le domaine de la fiscalité avant d'entreprendre une formation postgrade universitaire aboutissant à la délivrance d'un MaS portant précisément sur les matières utilisées et pratiquées quotidiennement par ce dernier depuis de nombreuses années (cf. arrêt 2C_1073/2013 précité, consid. 2.3). Contrairement à ce cas de figure, il ne saurait être question, dans la présente espèce, de frais en rapport avec une profession apprise et exercée durant des années, mais bien de frais de formation engagés pour une activité nouvelle. On ne saurait, au demeurant, suivre les recourants lorsqu'ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir retenu que la formation litigieuse permettait à A.X.________ de "conforter sa position fraîchement acquise". C'est en effet sans arbitraire que l'instance précédente a considéré que la promotion au poste de " Senior IT Director EMEA " avait eu lieu en avril 2012, soit trois mois avant le paiement du programme PED par la recourante. Ainsi, contrairement à l'avis des recourants, la nouvelle fonction de l'intéressée n'était pas "déjà atteinte de longue date" (cf. recours p. 14). Pour le reste, quoi qu'en disent les recourants, le fait que l'intéressée ait accédé à cette nouvelle fonction avant d'entreprendre la formation litigieuse ne modifie en rien l'appréciation cantonale quant aux possibilités d'améliorer les perspectives professionnelles de la recourante. Comme l'a retenu l'arrêt entrepris, l'obtention du MBA a non seulement permis à l'intéressée de conforter sa position au sein de la société H.________, mais également d'augmenter ses chances de trouver un poste sur le marché de l'emploi en lien avec cette nouvelle profession.
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4.6. Dans ces circonstances, en jugeant que les frais consentis par les recourants pour le programme de formation PED n'étaient pas déductibles du revenu soumis à l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2012, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
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II. Impôt cantonal et communal
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Erwägung 5 |
5.1. L'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2016, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnels (RO 2014 1105) a entraîné des modifications en matière de déduction des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles (cf. nouvel art. 9 al. 2 let. o LHID). Sur le plan cantonal, les modifications de la LHID ont notamment conduit à l'abrogation, depuis le 1er janvier 2016, de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi [du canton de Vaud] du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Cette disposition reste néanmoins applicable au présent litige du moment que celui-ci concerne la période fiscale 2012 et qu'il n'existe aucune disposition de droit transitoire prévoyant une solution différente (cf.
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5.2. Selon l'art. 9 al. 1 LHID, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2015, les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu. A cet égard, avant la modification du 1er janvier 2016, le droit fiscal vaudois connaissait une réglementation similaire à celle du droit fédéral pour déterminer le revenu net: selon cette réglementation, les frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et de reconversion professionnels à concurrence de 5'000 fr. étaient déductibles à l'exclusion des frais de formation (ancien art. 30 al. 1 let. d LI). Ces dispositions étaient identiques aux art. 26 al. 1 lit. d et 34 LIFD sur le principe de la déduction.
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Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus relatives aux conditions requises pour admettre la déduction des frais professionnels s'appliquent aux impôts cantonal et communal. Par conséquent, le recours doit également être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en ce qui concerne les impôts cantonal et communal de la période 2012.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2012, dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes 2C_588/2015 et 2C_589/2015 sont jointes.
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2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
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3. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 1er février 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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La Greffière : McGregor
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