Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_48/2016
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Arrêt du 1er février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente,
Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par C.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
intimé.
Objet
recevabilité de l'appel, sauvegarde de l'instance,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 4 décembre 2015.
Faits :
A.
A.a. Par acte déposé le 30 juin 2014 au greffe de la Cour de justice du canton de Genève, A.________, représentée par un avocat, a déposé un appel contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause cotée C/8872/2008. L'objet de cette cause est notamment la révocation de plusieurs donations immobilières, consenties par B.________ en faveur de A.________, portant sur des biens-fonds sis dans le canton de Genève. Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 14 janvier 2011 par le Tribunal de première instance, il a été fait interdiction au premier de disposer desdits immeubles jusqu'à droit jugé au fond.
B.________, au moyen de courriers des 29 septembre 2014 et 19 janvier 2015, a sollicité que l'écriture d'appel précitée soit élaguée, sous peine d'irrecevabilité, des propos inconvenants qu'elle contenait.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2015, la Cour de justice genevoise a fixé à A.________ un délai au 16 février 2015 pour déposer à nouveau son acte d'appel expurgé des passages suivants, considérés comme inconvenants: " un père pédophile ", " la partie adverse est un pédophile avéré dont le caractère manipulateur et menteur est un élément consubstantiel à la nature du prédateur sexuel ", " le principe d'existence du pédophile est le mensonge ", le caractère totalement amoral de sa personnalité " et " la partie adverse étant pour sa part un menteur par nécessité sexuelle et pour éviter de se voir privé de sa liberté pour de longues années "; le dispositif de l'arrêt précisait qu'à défaut, l'appel du 30 juin 2014 sera déclaré irrecevable.
Le 16 février 2015, à 21 h. 17, le conseil de A.________ a fait parvenir une télécopie à la Cour de justice dont la teneur est la suivante:
" Madame la Présidente,
Je vous prie de trouver en annexe les pages de mon mémoire d'appel expurgées des passages requis et deux pièces utiles.
Je déposerai demain matin à la première heure deux copies du mémoire complet car j'ai été pris de court pour poster ce courrier ce soir.
(...)
Veuillez recevoir, Mme la Présidente, mes salutations respectueuses ".
Le lendemain 17 février 2015, le mandataire de A.________ a déposé au greffe de la Cour de justice deux exemplaires dudit mémoire portant la signature manuscrite du premier.
La Cour de justice, statuant par arrêt du 8 mai 2015, a déclaré irrecevable l'appel de A.________ déposé le 30 juin 2014 contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal de première instance, au motif que l'acte d'appel, expurgé des propos inconvenants qu'il contenait initialement, a été déposé en dehors du délai imparti à cet effet à la prénommée dans l'arrêt du 28 janvier 2015.
A.b. Le 18 mai 2015, A.________ a formé une requête auprès de la Cour de justice. Elle a fait valoir singulièrement que l'art. 63 al. 2 CPC traitant de la sauvegarde de l'instance s'appliquait en cas de vices réparables et que son écriture d'appel ne contenant plus les passages inconvenants, envoyée par télécopie le 16 février 2015, était entachée d'un tel vice; elle en a inféré que la procédure d'appel dans la cause C/8872/2008 était toujours pendante. A.________ a annexé à sa requête l'acte d'appel expurgé des propos inconvenants.
B.________ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de A.________.
Par arrêt du 4 décembre 2015, la Cour de justice a rejeté la requête du 18 mai 2015. En substance, la cour cantonale a retenu que l'appel, expurgé des propos inconvenants qu'il contenait, n'a pas été déposé dans le délai qu'elle avait imparti à cet effet à A.________ et que la tardiveté du dépôt d'une écriture n'est pas réparable par la voie des art. 63 et 132 CPC .
B.
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2015. Elle conclut principalement à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit constaté que le mémoire d'appel corrigé, déposé le 18 mai 2015, est recevable en application de l'art. 63 CPC; subsidiairement, elle requiert la constatation de la nullité des arrêts de la Cour de justice rendus les 28 janvier 2015 et 8 mai 2015 et à ce qu'il soit dit que l'instruction de la cause C/8872/2008 doit suivre sa voie devant la cour cantonale et être reprise " sur ses derniers errements ".
La recourante sollicite préalablement l'assistance judiciaire et le maintien des mesures provisoires ordonnées le 14 janvier 2011.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit :
1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans sa requête tendant à la sauvegarde de la procédure d'appel qu'elle a intentée devant la Cour de justice (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt qui confirme l'issue de la procédure d'appel en y mettant un terme et qui est ainsi final (art. 90 LTF), arrêt rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (révocation de donations de biens-fonds à Genève), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
Par ses conclusions subsidiaires, la recourante tend à obtenir la constatation de la nullité des arrêts rendus par la Cour de justice les 28 janvier 2015 et 8 mai 2015. Elle y est irrecevable. Faute pour la recourante d'avoir exercé à leur encontre un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivaient la notification de l'expédition complète de ces deux décisions, selon l'art. 100 al. 1 LTF, celles-ci ont acquis force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus être attaquées par une voie de recours ordinaire (arrêt 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2.2 et les références). Rendues par l'autorité compétente, on ne voit pas en quoi ces décisions seraient affectées de vices si graves qu'ils doivent entrainer leur nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27).
3.
3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 63 CPC. Elle allègue, en se référant à une opinion de doctrine (FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 63 CPC), que la sauvegarde de l'instance instituée par cette norme vaut chaque fois qu'une demande est déclarée irrecevable pour vice de forme. A l'en croire, l'art. 63 CPC est également applicable à un acte de recours, à l'instar de l'appel. Elle en infère que le mémoire d'appel corrigé qu'elle a déposé avec sa requête du 18 mai 2015 est parfaitement recevable. Elle reproche encore à la cour cantonale d'avoir appliqué à un vice affectant un acte introductif la règle qui est applicable aux actes viciés en cours de procédure, à savoir la règle de l'art. 132 CPC. Pour la recourante, la voie de l'art. 63 CPC lui est ouverte.
3.2. A teneur de l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte; d'après l'art. 63 al. 2 CPC, il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.
Selon le texte clair de l'art. 63 CPC, cette disposition porte sur les actes introductifs d'instance, qui sont définis à l'art. 62 al. 1 CPC: il s'agit de la requête de conciliation, de la demande, de la requête en justice et de la requête commune en divorce (cf. SUTTER-SOMM/ HEDINGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 63 CPC; BOHNET, op. cit., n. 2 ad art. 63 CPC; PRISCA SCHLEIFFER MARAIS, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie (éd.), 2010, n. 1 ad art. 63 CPC).
In casu, l'acte litigieux, déposé le 30 juin 2014 par la recourante, que celle-ci a par la suite expurgé des passages inconvenants qu'il contenait, ne constitue pas un acte introductif d'instance au sens de l'art. 62 al. 1 CPC, si bien que l'art. 63 CPC ne lui est pas applicable.
L'art. 132 CPC, qui traite à son alinéa premier des vices de forme, n'est d'aucun secours pour la recourante. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a aucune violation de l'art. 132 al. 1 CPC lorsque l'autorité cantonale n'entre pas en matière sur un appel, qui, dans le délai fixé, n'a pas été rectifié par l'avocat (arrêt 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte d'appel, expurgé de ses propos inconvenants, n'a pas été déposé par le conseil de la recourante dans le délai échéant le 16 février 2015, la télécopie envoyée ce jour-là à 21 h. 17 ne respectant pas la forme écrite de l'art. 130 al. 1 CPC.
Le moyen est infondé.
3.3. La recourante ne peut se prévaloir de la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst.
Il est de jurisprudence qu'il n'y a pas d'excès de formalisme à déclarer un recours irrecevable lorsque l'acte est déposé tardivement (arrêts 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 consid. 4; 4P.29/2000 du 23 mars 2000 consid. 4).
4. Il suit de là que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La présente décision sur le fond rend sans objet la requête de mesures provisionnelles de la recourante.
Le recours étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., doivent être mis à la charge de cette dernière. L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 1er février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet